Commission Regulation (EC) No 2546/95 of 30 October 1995 amending Commission Regulation (EC) No 3199/93 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty
RÈGLEMENT (CE) N° 2546/95 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27 paragraphe 4,
vu la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (2), modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (3), et notamment son article 24,
vu le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission (4), relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise,
vu l'avis du comité des accises,
considérant que, en vertu de l'article 27 paragraphe 1 point a) de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article;
considérant que le Portugal, la Finlande, l'Autriche et la Suède ont communiqué les types de dénaturants qu'ils entendent employer;
considérant que l'Italie a communiqué une modification du texte de la formule du dénaturant autorisé par le règlement (CE) n° 3199/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 3199/93 est modifié comme suit.
a) Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'annexe:
« Portugal Alcool éthylique de qualité inférieure contenant, par hectolitre, un minimum de 5 litres de méthanol et d'alcool supérieurs, d'un titre alcoométrique supérieur ou égal à 90 % vol et inférieur ou égal à 96 % vol, additionné par hectolitre de:
- 2 litres d'essence de térébenthine ou de pétrole et - 2 grammes de vert de malachite ou de bleu de méthylène.
Finlande Par hectolitre d'alcool éthylique:
1. 2 litres de méthyléthylcétone et 3 litres de méthylisobutylcétone,
2. 2 litres d'acétone et 3 litres de méthylisobutylcétone,
3. 3 litres d'acétone et 2 grammes de benzoate de dénatonium.
Autriche 1. Par hectolitre d'alcool éthylique 0,5 kilogramme d'huile de fusel (sous-produit de la distillation d'alcool), 0,05 kilogramme de gazole du code NC 2710 et 1 kilogramme de méthyléthylcétone ou 2. par hectolitre d'alcool éthylique, sous forme de têtes et de queues de distillation, comme sous-produit de la distillation d'alcool agricole:
1 kilogramme d'huile de fusel (sous-produit de la distillation d'alcool),
0,01 kilogramme de gazole du code NC 2710 et 0,2 kilogramme de méthyléthylcétone.
Suède Par hectolitre d'alcool éthylique:
1. 2 litres de méthyléthylcétone et 3 litres de méthylisobutylcétone. »
b) Le paragraphe qui contenait le dénaturant italien est modifié comme suit.
« Italie Par hectolitre d'alcool éthylique titrant 90 % vol, addition de:
- 125 grammes de tiophène,
- 0,8 gramme de benzoate de dénatonium,
- 0,4 gramme de rouge 51 (colorant acide),
- 2 litres de méthyléthylcétone. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995.
Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission