Commission Regulation (EC) No 2537/95 of 30 October 1995 amending the Regulations that fixed, prior to 1 February 1995, certain prices and amounts in the market in wine, of which the value in ecus was adapted as a consequence of abolishing the corrective factor for agricultural conversion rates

RÈGLEMENT (CE) N° 2537/95 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1995 modifiant les règlements, dans le secteur viti-vinicole, qui ont fixé avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 1,

considérant que, avec effet au 1er février 1995, l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 a modifié la valeur en écus de certains prix et montants afin de neutraliser les effets de la suppression du facteur de correction de 1,207509 qui affectait jusqu'au 31 janvier 1995 les taux de conversion utilisés pour l'agriculture; que les nouvelles valeurs en écus des prix et montants concernés se sont établies à partir du 1er février 1995 selon les règles visées à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/95 (4);

considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93, il convient, pour éviter des confusions et faciliter l'application de la politique agricole commune, de remplacer les valeurs en écus des prix et montants concernés qui n'ont pas une application périodique et qui sont applicables au moins à partir:

- du 1er janvier 1996 pour les montants qui ne sont pas concernés par une campagne de commercialisation,

- du début de la campagne de commercialisation 1995/1996 dans les autres cas,

et qui figurent dans les règlements entrés en vigueur avant le 1er février 1995; qu'il y a dès lors lieu de modifier les règlements concernés:

1) règlement (CEE) n° 3388/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1685/95 (6);

2) règlement (CEE) n° 1059/83 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2192/93 (8);

3) règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1548/95 (10);

4) règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (12);

5) règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95;

6) règlement (CEE) n° 3233/92 de la Commission (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2192/93;

7) règlement (CEE) n° 3112/93 de la Commission (15);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En conséquence de l'ajustement effectué à partir du 1er février 1995, conformément à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93, de certains prix et montants en écus dans le secteur viti-vinicole, les règlements visés aux articles 2 à 8 sont modifiés selon les indications qui y figurent.

Article 2

L'article 4 du règlement (CEE) n° 3388/81 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le taux de la caution relative aux certificats d'importation est fixé, selon les produits, dans les tableaux suivants:

>TABLE>

2. Le taux de la caution relative aux certificats d'exportation est de 1,208 écus par hectolitre. »

Article 3

Le règlement (CEE) n° 1059/83 est modifié comme suit:

1) à l'article 12 point a):

- le montant de 0,0142 écu est remplacé par le montant de 0,01715 écu,

- le montant de 0,0209 écu est remplacé par le montant de 0,02524 écu;

2) à l'article 12 point c):

- le montant de 0,0169 écu est remplacé par le montant de 0,02041 écu,

- le montant de 0,0250 écu est remplacé par le montant de 0,03019 écu;

3) à l'article 12 point d):

- le montant de 0,0566 écu est remplacé par le montant de 0,06835 écu,

- le montant de 0,0625 écu est remplacé par le montant de 0,07547 écu;

4) à l'article 12 point e), le montant de 0,0566 écu est remplacé par le montant de 0,06835 écu.

Article 4

Le règlement (CEE) n° 1442/88 est modifié comme suit:

1) à l'article 2 paragraphe 1:

- le montant de 3 600 écus est remplacé par le montant de 4 347 écus,

- le montant de 1 200 écus est remplacé par le montant de 1 449 écus,

- le montant de 2 800 écus est remplacé par le montant de 3 381 écus,

- le montant de 3 500 écus est remplacé par le montant de 4 226 écus,

- le montant de 3 800 écus est remplacé par le montant de 4 589 écus,

- le montant de 5 250 écus est remplacé par le montant de 6 339 écus,

- le montant de 7 150 écus est remplacé par le montant de 8 634 écus,

- le montant de 9 200 écus est remplacé par le montant de 11 109 écus,

- le montant de 10 200 écus est remplacé par le montant de 12 317 écus,

- le montant de 10 800 écus est remplacé par le montant de 13 041 écus,

- le montant de 8 400 écus est remplacé par le montant de 10 143 écus,

- les montants de 7 200 écus sont remplacés par les montants de 8 694 écus,

- les montants de 6 000 écus sont remplacés par les montants de 7 245 écus.

2) à l'article 2 paragraphe 2, le montant de 600 écus est remplacé par le montant de 724,5 écus.

3) à l'article 2 paragraphe 5:

- le montant de 2 500 écus est remplacé par le montant de 3 019 écus,

- le montant de 1 000 écus est remplacé par le montant de 1 208 écus,

- le montant de 1 600 écus est remplacé par le montant de 1 932 écus,

- le montant de 2 200 écus est remplacé par le montant de 2 657 écus,

- le montant de 2 800 écus est remplacé par le montant de 3 381 écus,

- le montant de 5 000 écus est remplacé par le montant de 6 038 écus,

- le montant de 6 200 écus est remplacé par le montant de 7 487 écus,

- le montant de 6 500 écus est remplacé par le montant de 7 849 écus,

- le montant de 5 500 écus est remplacé par le montant de 6 641 écus,

- le montant de 300 écus est remplacé par le montant de 362,3 écus,

- les montants de 3 500 écus sont remplacés par les montants de 4 226 écus.

Article 5

Le règlement (CEE) n° 1600/92 est modifié comme suit:

1) à l'article 21, le montant de 0,0197 écu est remplacé par le montant de 0,02379 écu;

2) à l'article 22, le montant de 394,83 écus est remplacé par le montant de 476,76 écus;

3) à l'article 29, le montant de 394,83 écus est remplacé par le montant de 476,76 écus.

Article 6

À l'article 19 du règlement (CEE) n° 1601/92, le montant de 394,83 écus est remplacé par le montant de 476,76 écus.

Article 7

À l'article 1er du règlement (CEE) n° 3233/92, le montant de 10 écus est remplacé par le montant de 12,08 écus.

Article 8

Le règlement (CEE) n° 3112/93 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er, le montant de 394,83 écus est remplacé par le montant de 476,76 écus;

2) à l'article 5, le montant de 0,0197 écu est remplacé par le montant de 0,02379 écu.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable, pour chaque montant concerné, à partir de la date de la première application d'un taux de conversion agricole fixé à partir du 1er février 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission