Commission Regulation (EC) No 2523/95 of 27 October 1995 amending Regulation (EC) No 1372/95 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the poultrymeat sector

RÈGLEMENT (CE) N° 2523/95 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1372/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2 et son article 8 paragraphe 12,

considérant que le règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission (3) a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille;

considérant qu'il convient de modifier les conditions particulières d'accès pour les certificats d'exportation vers certains marchés traditionnels prévues pendant une période transitoire afin de faciliter l'accès pour certains produits;

considérant qu'il y a lieu, à la lumière de l'expérience acquise, de prévoir que les mesures particulières à prendre éventuellement par la Commission en cas de demandes anormales puissent être modulées par catégorie de produits et par destination;

considérant que le comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1372/95 est modifié comme suit.

1) À l'article 3:

a) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« En ce qui concerne les exportations des poulets entiers relevant des codes de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation 0207 21 10 900 et 0207 21 90 190 à destination des pays visés à l'annexe IV, jusqu'au 30 juin 1996, les certificats d'exportation ne peuvent être demandés que par des personnes physiques ou morales qui peuvent prouver à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir exporté au moins 1 000 tonnes de produits relevant des codes NC 0207, 1602 20, 1602 31 et 1602 39 pendant chacune des deux années civiles qui précèdent l'année de dépôt des demandes de certificats. »

b) au paragraphe 4, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Ces mesures peuvent être modulées par catégorie de produits et par destination. »

2) L'annexe IV est remplacée par l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

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