Council Regulation (EC) No 2494/95 of 23 October 1995 concerning harmonized indices of consumer prices
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie, 309R0596, 18 juillet 2009
Règlement (CE) no 2494/95 du Conseildu 23 octobre 1995relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213, vu la proposition de la CommissionJO no C 84 du 6. 4. 1995, p. 7., vu l'avis du Parlement européenJO no C 249 du 25. 9. 1995., vu l'avis de l'Institut monétaire européenAvis rendu le 31 mars 1995 (JO no C 236 du 11. 9. 1995, p. 11)., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 236 du 11. 9. 1995, p. 11., considérant que l'article 109 J paragraphe 1 du traité engage la Commission et l'Institut monétaire européen (IME) à faire rapport au Conseil sur les progrès faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire en vue de parvenir à un degré élevé de stabilité des prix; considérant que l'article 1er du protocole sur les critères de convergence visés à l'article 109 J du traité dispose que le degré de stabilité des prix durable atteint par les États membres ressortira de l'inflation calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales; que les indices des prix à la consommation existants ne sont pas établis sur une base directement comparable; considérant qu'il y a lieu que la Communauté, et notamment ses instances fiscales et monétaires disposent, régulièrement et rapidement, d'indices des prix à la consommation afin d'établir des comparaisons des taux d'inflation dans le contexte macro-économique et international, qui se distinguent des indices employés à des fins nationales et micro-économiques; considérant qu'il est admis que l'inflation est un phénomène qui se manifeste dans toutes les formes de transactions commerciales, y compris les achats de biens d'investissement, les marchés publics, le coût de la main-d'œuvre et les achats effectués par les consommateurs; qu'il y a lieu de disposer d'une série de statistiques dont les indices des prix à la consommation constituent un élément essentiel, pour comprendre le processus inflationniste au niveau national et entre les États membres; considérant qu'il est possible d'établir des indices des prix à la consommation comparables à la place ou en sus d'indices des prix à la consommation similaires, déjà établis ou à établir par les États membres; considérant que l'établissement d'indices comparables entraîne des dépenses dont la charge se répartit entre la Communauté et les États membres; considérant que, conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes applicables aux indices des prix à la consommation est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que la collecte de données et l'établissement d'indices des prix à la consommation comparables se feront dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration de statistiques au niveau national; considérant que, en vue de l'achèvement de l'union économique et monétaire, il y aura lieu de disposer d'un indice des prix à la consommation valable pour l'ensemble de la Communauté; considérant que le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du ConseilJO no L 181 du 28. 6. 1989, p. 47., a donné un avis favorable sur le projet du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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