Commission Regulation (EC) No 2483/95 of 25 October 1995 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for cows and heifers, other than those intended for slaughter, of certain Alpine and mountain breeds, originating in certain third countries for the period 1 July to 31 December 1995

RÈGLEMENT (CE) N° 2483/95 DE LA COMMISSION du 25 octobre 1995 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour des vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne originaires de certains pays tiers pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2179/95 du Conseil, du 8 août 1995, prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens et modifiant le règlement (CE) n° 3379/94 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles et pour la bière, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 8,

considérant que le règlement (CE) n° 2179/95, dans le cadre des concessions autonomes, a prévu un contingent tarifaire pour des animaux de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers; que le volume annuel de ce contingent est fixé à 5 000 têtes; qu'il y a lieu d'ouvrir ledit contingent pour 2 500 têtes correspondant à la période du 1er juillet au 31 décembre 1995 et d'établir le mode de gestion y relatif;

considérant que ce régime repose sur l'attribution par la Commission des quantités disponibles entre les opérateurs traditionnels (première partie) et les opérateurs intéressés par le commerce des animaux de l'espèce bovine (deuxième partie); qu'il convient de prévoir l'attribution de la première partie, d'une part, aux importateurs traditionnels au prorata des animaux importés dans le cadre du même type de contingent du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 et, d'autre part, aux importateurs traditionnels des nouveaux États membres; que, pour l'attribution de la deuxième partie, afin d'éviter la spéculation et compte tenu de la nature de la destination, il y a lieu de prendre en considération comme quantités de référence les quantités d'une certaine importance représentatives des échanges avec les pays tiers; que, pour tous les opérateurs des nouveaux États membres, les animaux importés doivent provenir des pays qui sont, selon l'année d'importation, à considérer pour eux comme pays tiers;

considérant que, sous réserve des dispositions du présent règlement, le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (3), et le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (4) sont applicables aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, prévoit, dans son article 82, une surveillance douanière pour des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit, en raison de leur destination particulière; qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un contrôle de non-abattage pendant un certain délai; qu'il convient, en vue de garantir le non-abattage de ces animaux, de demander la constitution d'une caution;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, le contingent tarifaire suivant est ouvert pour des animaux originaires des pays tiers de l'annexe I.

>TABLE>

2. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme non destinés à la boucherie les animaux visés au paragraphe 1 qui ne sont pas abattus dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure, dûment prouvés.

Article 2

1. Le contingent visé à l'article 1er paragraphe 1 est subdivisé en deux parties de 80 %, soit 2 000 têtes, et de 20 %, soit 500 têtes, respectivement.

a) La première partie, égale à 80 %, est répartie entre:

- les importateurs de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, qui peuvent prouver avoir importé, au cours de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995, des animaux faisant l'objet des contingents d'importation concernant des animaux des catégories visées à l'article 1er paragraphe 1 et - les importateurs des nouveaux États membres, qui peuvent prouver avoir importé dans l'État membre de leur établissement, au cours de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995, des animaux relevant des codes NC visés à l'annexe II et provenant de pays qui, selon l'année d'importation, sont à considérer pour eux comme pays tiers.

b) La seconde partie, égale à 20 %, est réservée aux demandeurs qui peuvent prouver avoir importé, au cours de la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, au moins 15 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 de pays qui sont, selon l'année d'importation, à considérer pour eux comme pays tiers.

Les importateurs doivent être inscrits dans un registre national de TVA.

2. Sur demande de droits à l'importation, la répartition de la première partie entre les différents importateurs visés au paragraphe 1 point a) est effectuée au prorata des importations des animaux des catégories visées à l'article 1er paragraphe 1, pendant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 ou au prorata des quantités demandées si celles-ci sont inférieures aux importations pendant la période susvisée.

La répartition de la seconde partie a lieu au prorata des quantités demandées par les importateurs éligibles visés au paragraphe 1 point b). Dans ce dernier cas:

a) les demandes de droits à l'importation qui portent sur des quantités supérieures à 50 têtes sont automatiquement réduites à ce chiffre;

b) si, en raison des quantités demandées, la réduction proportionnelle aboutit à des quantités par demande inférieure à 15 têtes, les États membres attribuent, par voie de tirage au sort, des droits à l'importation sur 15 têtes.

3. La preuve d'importation est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières.

Article 3

1. La demande de droit à l'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

2. Une seule demande peut être déposée par un même intéressé, celle-ci ne devant porter que sur l'une ou l'autre partie du contingent.

Si un demandeur soumet plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Aux fins de l'article 2 paragraphe 2, toute demande doit parvenir aux autorités compétentes le 27 octobre 1995 au plus tard, accompagnée de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 3.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 8 novembre 1995:

- le nombre de demandeurs et le nombre de têtes demandées, dans chacune des catégories d'importateurs,

- la moyenne des importations antérieures avancées par chacun des demandeurs dans le cadre des quantités réservées aux importateurs visés à l'article 2 paragraphe 1 point a).

4. Toutes ces communications, y compris les communications « néant », sont effectuées à l'adresse visée à l'annexe III.

Article 4

La Commission communique aux États membres, dans les meilleurs délais, les quantités qui doivent être attribuées à chacun des demandeurs, éventuellement sous la forme d'un pourcentage de sa demande initiale ou de ses importations antérieures.

Article 5

1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. La demande de certificat d'importation ne peut être déposée qu'auprès de l'autorité compétente dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

3. Suite aux communications d'attribution de la Commission, les certificats d'importation sont délivrés dans les meilleurs délais sur demande et aux noms des opérateurs ayant obtenu des droits à l'importation. La délivrance des certificats est subordonnée à la constitution par le demandeur d'une garantie de 25 écus par tête.

Cette garantie est libérée dès que les certificats sont restitués à l'organisme d'émission, revêtus des annotations des autorités douanières qui ont constaté l'importation des animaux.

4. La durée de validité des certificats délivrés expire le 31 décembre 1995.

5. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

Toutefois, par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice des contingents tarifaires que s'ils sont établis aux mêmes noms que ceux figurant sur les déclarations de mise en libre pratique qui les accompagnent.

L'article 8 paragraphe 4 et l'article 14 paragraphe 3 second alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables.

Article 6

1. Le contrôle du non-abattage des animaux importés pendant les quatre mois à compter de la date de mise en libre pratique se fait conformément aux dispositions de l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92.

2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92, une garantie de 1 367 écus par tonne est déposée par l'importateur auprès des autorités douanières compétentes pour garantir le respect de l'obligation de non-abattage.

La garantie est immédiatement libérée si la preuve est fournie aux autorités douanières concernées que les animaux:

a) n'ont pas été abattus avant le terme de la période de quatre mois à partir de la date de leur mise en pratique ou b) ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons constituant un cas de force majeure ou pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.

Article 7

La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe I; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués;

b) dans la case 16, les codes NC figurant à l'annexe II;

c) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 2483/95],

- Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 2483/95),

- Hoehenrassen (Verordnung (EG) Nr. 2483/95),

- ÁëðéêÝò êáé ïñaaâssóéaaò oeõëÝò [êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2483/95],

- Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 2483/95),

- Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 2483/95],

- Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 2483/95],

- Bergrassen [Verordening (EG) nr. 2483/95],

- Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) nº 2483/95],

- Alppi- ja vuoristorotuja [asetus (EY) N :o 2483/95],

- Alp- och bergraser (foerordning (EG) nr 2483/95).

Article 8

Suite à la restitution des certificats visés à l'article 5 paragraphe 3, l'autorité compétente transmet, au début de chaque mois, les informations sur les quantités et l'origine des animaux importés au cours du mois précédent.

Ces communications sont envoyées par télécopie à l'adresse visée à l'annexe III.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er juillet au 31 décembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I

Liste des pays tiers

- Hongrie - Pologne - République tchèque - Slovaquie - Roumanie - Bulgarie - Lituanie - Lettonie - Estonie

ANNEXE II

>TABLE>

ANNEXE III

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - Viandes bovine et ovine [télécopieur: (32 2) 295 36 13]