Commission Regulation (EC) No 2481/95 of 25 October 1995 amending Regulation (EC) No 1502/95 on rules of application (cereal sector import duties 1995/96 marketing year) for Council Regulation (EEC) No 1766/92
RÈGLEMENT (CE) N° 2481/95 DE LA COMMISSION du 25 octobre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1502/95 portant modalités d'application pour la campagne 1995/1996 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,
considérant que l'article 2 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CE) n° 1502/95 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 1817/95 (4), prévoit l'ajustement du droit à l'importation, entre deux fixations périodiques, par la différence entre le prix d'intervention valable le mois de la fixation des droits, majoré de 55 %, et celui du mois de l'importation majoré du même pourcentage; que, dans la pratique, l'application de cet ajustement soulève des problèmes de la part des services douaniers des États membres; que, dans un souci de simplification, cet ajustement peut être effectué par la Commission par une fixation des droits à l'importation lors du début de chaque mois;
considérant que, dans le même souci de simplification, les garanties prévues à l'article 2 paragraphe 5 point c) et à l'article 5 du règlement (CE) n° 1502/95 doivent être constituées auprès des services douaniers des États membres et non pas auprès de l'organisme délivreur du certificat; que les dispositions de l'article 6 paragraphe 3 dernier alinéa dudit règlement visant la libération des garanties doivent être adaptées en conséquence; qu'il convient, par conséquent, de modifier le règlement (CE) n° 1502/95;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1502/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 2:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les droits à l'importation visés à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92, pour les produits relevant des codes NC:
- 1001 10 00 à 1001 90 99 (à l'exception du méteil),
- 1002 00,
- 1003 00 10 et 1003 00 90,
- 1005 10 90 et 1005 90 00 et - 1007 00 90,
sont calculés quotidiennement mais sont fixés toutes les deux semaines, le mercredi, et le dernier jour ouvrable de chaque mois par la Commission, pour application respectivement à partir du premier jour ouvrable suivant et du premier jour du mois suivant. Toutefois, si au cours de la période d'application du droit ainsi fixé, la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de 5 écus par tonne ou plus du droit fixé, un ajustement correspondant intervient. La fixation faite le dernier jour ouvrable de chaque mois est basée sur le prix d'intervention du mois suivant.
Lorsque le mercredi prévu pour une fixation des droits à l'importation n'est pas un jour ouvrable pour la Commission, la fixation est effectuée le premier jour ouvrable suivant. »
b) le paragraphe 5 point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) à la constitution par l'importateur auprès de l'organisme compétent concerné, d'une garantie d'un montant de 8 écus par tonne. Cette garantie est libérée à condition que l'opérateur apporte la preuve de l'utilisation finale spécifique justifiant de l'existence d'une prime de qualité sur le prix du produit de base mentionné au point a). Cette preuve doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'importation, que la totalité des quantités importées ont été transformées dans le produit visé dans la déclaration du point a) dans le délai visé au point b). Lorsque la transformation est effectuée dans un État membre autre que celui de l'importation, la preuve de la transformation est apportée au moyen de l'exemplaire de contrôle T5. »
2) L'article 5 deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - engagement écrit du demandeur de constituer, auprès de l'organisme compétent concerné, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues au règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (1), si le droit à l'importation pour la qualité indiquée dans la case n° 20 n'est pas le droit le plus élevé pour la catégorie du produit en cause. Le montant de cette garantie est égal à la différence le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique entre le droit le plus élevé et le droit applicable à la qualité indiquée augmentée d'un supplément de 5 écus par tonne. »
3) L'article 6 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Lorsque le résultat de l'analyse conduit au classement du blé importé dans une qualité standard inférieure à celle inscrite sur le certificat d'importation, l'importateur est obligé de payer la différence entre le droit à l'importation applicable au produit inscrit dans le certificat et le produit réellement importé. Dans ce cas, la garantie visée à l'article 5 est libérée à l'exclusion du supplément de 5 écus par tonne.
Au cas où, dans un délai d'un mois, la différence visée ci-dessus n'est pas payée, la garantie visée à l'article 5 reste acquise. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission