Council Regulation (EC) No 2474/95 of 23 October 1995 amending Regulation (EC) No 1015/94 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of television camera systems originating in Japan

RÈGLEMENT (CE) N° 2474/95 DU CONSEIL du 23 octobre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1015/94 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 14,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1015/94 (3), institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.

(2) Le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les caméras professionnelles énumérées dans l'annexe dudit règlement (ci-après dénommée « annexe ». Il s'agit de caméras professionnelles haut de gamme qui répondent techniquement à la définition du produit donnée à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1015/94, mais qui ne peuvent être considérées comme des caméras de télédiffusion.

B. PROCÉDURE DE RÉEXAMEN

(3) Par la suite, plusieurs exportateurs ont informé la Commission de leur intention d'introduire sur le marché de la Communauté de nouveaux modèles de caméras professionnelles devant, selon eux, être ajoutés à la liste, qui figure en annexe, des modèles de caméras exclus du champ d'application du droit antidumping.

(4) Le producteur japonais Ikegami a annoncé l'introduction, sur le marché de la Communauté, d'une caméra de télédiffusion (HK-466/P) utilisant quatre capteurs, dispositifs de prise de vue à couplage de charge (CCD), au lieu de trois, comme décrit dans la définition des caméras de télédiffusion donnée à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1015/94. Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte (ci-après dénommés « l'industrie communautaire ») ont demandé l'inclusion de cette caméra dans le champ d'application du droit antidumping, faisant valoir qu'il s'agit d'un produit similaire, et ont fourni des spécifications techniques.

(5) En juin 1994, la Commission a commencé un réexamen du règlement (CE) n° 1015/94 dans le seul but de déterminer si les nouveaux produits relèvent de la présente procédure.

C. RÉSULTATS DU RÉEXAMEN

a) Modèles modifiés ou nouveaux (6) La Commission a informé toutes les parties concernées de la possibilité de demander l'inclusion dans l'annexe de modèles modifiés ou nouveaux.

(7) Les sociétés mentionnées ci-dessous ont déposé des demandes concernant les modèles modifiés ou nouveaux énumérés ci-dessous et ont fourni les informations techniques nécessaires.

Modèles modifiés:

i) Hitachi - Tête de caméra HV-C20 et sous-modèle HV-C20M - tête de caméra Z-ONE-D et sous-modèles (A), (B) et (C) - blocs de commande RU-Z2, RC-Z1, RC-Z11, RC-Z2, RC-Z21 - adaptateurs CA-Z1, CA-Z2, CA-Z1SJ, CA-Z1SP, CA-Z1M, CA-Z1M2, CA-Z1HB, CA-C10, CA-C10SP, CA-C10SJA, CA-C10M, CA-C10B - viseur GM-50 (A) ii) Ikegami - Tête de caméra HC-390 - viseur VF 15-39 - adaptateur CA-390 iii) JVC - Tête de caméra KY-27CECH - bloc de commande RM-P270EG iv) Matsushita - Tête de caméra WV-F-565HE - viseur WV-VF42E - blocs de télécommande WV-RC550/G et WV-RC550/B v) Sony - Tête de caméra DXC-637 P dans les versions DXC-637PK, DXC-637PL, DXC-637PH, PVW-637PK et PVW-637PL - viseurs DXF-601CE, DXF-40BCE et DXF-50BCE Nouveaux modèles:

vi) JVC - Tête de caméra KH-100U: elle est destinée à un système en circuit fermé (salles de conférence, d'exposition, de théâtre, etc.). Elle est seulement compatible avec la norme japonaise de haute définition (Hi-Vision) et ne peut donc pas être utilisée avec les normes européennes actuelles en matière de télédiffusion (PAL ou SECAM).

(8) La Commission a communiqué à l'industrie communautaire concernée les caractéristiques techniques de tous les modèles précités et lui a demandé de présenter ses observations concernant leur classement comme caméras professionnelles.

L'industrie communautaire a confirmé que tous les modèles visés au considérant 7 sont des modèles modifiés de caméras professionnelles qui étaient déjà exclus du champ d'application du droit ou des nouveaux modèles de caméras professionnelles.

(9) La Commission a effectué un examen technique qui, pour les modèles modifiés, comportait une comparaison physique avec les modèles antérieurs. Sur la base de cet examen technique et compte tenu des observations présentées par les parties concernées, il est conclu que tous les modèles visés au considérant 7 sont des caméras professionnelles et équipements apparentés qui remplacent ou actualisent des modèles figurant précédemment dans l'annexe ou des nouveaux modèles de caméras professionnelles. Il convient, dès lors, de les exclure du champ d'application du droit antidumping et d'adapter l'annexe en conséquence.

b) Caméra avec quatre CCD (10) La Commission a invité Ikegami à lui fournir des informations concernant sa nouvelle caméra avec quatre CCD et à présenter ses observations sur la demande de l'industrie communautaire. Ikegami lui a fourni des détails et des explications techniques à ce sujet. Sur cette base, toutes les parties concernées ont été invitées à présenter leurs observations.

Position d'Ikegami (11) D'un point de vue formel, Ikegami a fait valoir que les caméras avec quatre CCD ne sont pas couvertes par la présente procédure antidumping, puisqu'aucune plainte n'a été déposée à leur encontre et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une enquête à ce stade. Le règlement (CE) n° 1015/94 ne concerne que les têtes de caméras avec trois capteurs. Ikegami a encore affirmé qu'un réexamen ne peut pas modifier la portée de la procédure, qui est définie dans l'avis d'ouverture et dans les règlements provisoire et définitif.

(12) En ce qui concerne les aspects techniques, Ikegami a fait valoir que les caméras avec quatre CCD ne sont pas des produits similaires à celles avec trois CCD, puisqu'une technologie totalement nouvelle a été utilisée. Deux des CCD servent à capter la lumière pour le vert. Ikegami a présenté un mémorandum montrant que la recherche scientifique sur l'utilisation de deux CCD pour le canal vert avait déjà commencé en 1991 et a affirmé qu'il s'agit d'un développement technique qui avait été envisagé avant l'institution du droit antidumping et qui n'est donc pas lié à l'application de ce dernier.

Ikegami a fait remarquer que les systèmes à quatre CCD présentent un certain nombre d'avantages par rapport à ceux à trois CCD:

- meilleure résolution de toute l'image,

- meilleure profondeur de modulation,

- meilleure dynamique,

- réduction de l'effet d'escalier (aliasing),

- réduction de l'aberration chromatique des lentilles.

(13) D'un point de vue commercial, Ikegami a fait valoir que les caméras avec quatre CCD forment un segment de marché distinct, puisqu'il s'agit des seuls appareils optimisés pour la production de PAL plus 16: 9 et que l'introduction du nouveau modèle HK-466/P se traduira par la création d'un nouveau segment de marché. En conclusion, Ikegami a considéré que ce produit ne saurait causer un préjudice à l'industrie communautaire des caméras avec trois CCD.

Observations d'autres exportateurs (14) Un seul exportateur a présenté des observations, précisant que les nouvelles caméras avec quatre CCD ne présentent aucune modification substantielle par rapport à celles avec trois CCD et que, à l'exception de la tête de caméra avec quatre CCD, qui contient certaines parties nouvelles, tous les autres composants sont identiques; cet exportateur estime donc que ce produit peut être considéré comme équivalent aux systèmes avec trois CCD.

Observations de l'industrie communautaire (15) En ce qui concerne les aspects techniques, l'industrie communautaire a précisé que l'ajout d'un CCD n'a aucune incidence significative sur la nature des produits en tant que caméras de télédiffusion. Elle a affirmé que le double CCD destiné à résoudre le problème posé par l'écart d'un demi-pixel ne constitue qu'une solution intermédiaire, permettant simplement de surmonter temporairement des problèmes technologiques. La technologie des caméras avec quatre CCD peut se traduire par une amélioration des performances des caméras d'Ikegami, mais non pour l'ensemble du marché. L'existence d'une approche différente connue en tant que traitement dynamique des pixels (TDP) a été mentionnée comme constituant une manière d'atteindre les mêmes résultats sur le plan de la résolution verticale et/ou horizontale.

(16) D'un point de vue commercial, l'industrie communautaire a affirmé que l'apparition des caméras avec quatre CCD ne se traduira pas par la création d'un segment de marché distinct, puisqu'elles visent les mêmes utilisateurs que les caméras avec trois CCD. Elle considère donc que les caméras avec quatre CCD ne constituent pas de nouveaux produits et ne créent pas de segment de marché distinct. En conséquence, elles devraient, selon elle, relever du champ d'application du règlement (CE) n° 1015/94.

Conclusions (17) D'un point de vue formel, la définition du produit donnée à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1015/94 ne fait référence qu'aux caméras avec trois CCD de manière à distinguer les produits couverts par la procédure des caméras avec un seul CCD (caméscopes), qui ne le sont pas. Toutefois, les caméras avec quatre CCD font partie de la catégorie du produit en question et auraient été expressément mentionnées dans la description du produit faisant l'objet de l'enquête, si leur existence avait été connue. En conséquence, il ne s'agit pas d'étendre la portée de la procédure, mais tout simplement de clarifier la définition du produit.

(18) D'un point de vue technique, les caméras avec quatre CCD sont des produits similaires. La nouvelle caméra avec quatre CCD proposée par Ikegami présente des performances équivalentes à celles des systèmes de caméras à trois CCD, puisque l'ajout d'un capteur n'apporte aucun changement substantiel à la technologie utilisée pour les caméras à trois CCD. Il est permis de conclure que les caméras avec quatre CCD ne constituent qu'une solution technique possible, qui doit être considérée comme une évolution « interne » mise au point par un concurrent dans le but de faire face à la concurrence et à la complexité technique croissantes sur le marché des caméras.

(19) D'un point de vue commercial, les caméras avec quatre CCD ne visent pas un segment de marché distinct, puisqu'il s'agit de produits de télédiffusion susceptibles d'être achetés par les mêmes utilisateurs que ceux des caméras de télédiffusion avec trois CCD.

(20) Pour les raisons précisées ci-dessus, les caméras avec quatre CCD doivent faire l'objet du droit antidumping institué. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 1015/94 en conséquence.

(21) Comme le réexamen ne visait qu'à clarifier le classement des nouveaux produits, les conclusions établies à cette occasion ne doivent pas affecter la date d'expiration du règlement (CE) n° 1015/94 conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423/88,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1015/94 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2 point a), les termes « trois capteurs » sont remplacés par « trois capteurs ou plus ».

2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er point 2 s'applique avec effet au 1er mai 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 1995.

Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA

ANNEXE

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