Commission Regulation (EC) No 2465/95 of 23 October 1995 laying down certain detailed rules for the application of a tariff quota for live bovine animals weighing between 160 and 300 kilograms originating in certain third countries as provided for in Council Regulation (EC) No 2179/95, and repealing Regulation (EC) No 1842/95
RÈGLEMENT (CE) N° 2465/95 DE LA COMMISSION du 23 octobre 1995 établissant certaines modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers prévu par le règlement (CE) n° 2179/95 et abrogeant le règlement (CE) n° 1842/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2179/95 du Conseil, du 8 août 1995, prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens et modifiant le règlement (CE) n° 3379/94 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles et pour la bière, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CE) n° 2179/95 a prévu l'adaptation de certaines concessions, concernant les animaux vivants dans le secteur de la viande bovine, prévues par les accords européens avec la république de Hongrie, la république de Pologne, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie et la république de Bulgarie; que, toutefois, la mise en oeuvre de ces concessions n'est prévue qu'après que les pays en question ont pris des mesures d'effets comparables; que les pays visés ci-dessus ont pris maintenant ou prendront dans les meilleurs délais de telles mesures;
considérant que le contingent pour des animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes bénéficiant d'une réduction des droits de douane de 80 % s'élève, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, à 76 500 têtes; que ce contingent est ouvert pour les pays visés ci-dessus et pour les trois pays baltes; que, par la voie du règlement (CE) n° 1941/95 de la Commission, du 4 août 1995, portant ouverture, pour le deuxième semestre de 1995, et établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de Pologne, de Hongrie, de République tchèque et de Slovaquie (2), modifié par le règlement (CE) n° 2017/95 (3), et le règlement (CE) n° 2235/95 de la Commission, du 21 septembre 1995, déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en août 1995 pour les animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par les accords européens conclus par la Communauté avec la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie (4), des droits à l'importation de 54 100 têtes des animaux de cette catégorie ont déjà été donnés aux importateurs; qu'il reste donc une quantité de 22 400 têtes qui pourrait bénéficier de cette réduction; qu'il est nécessaire d'abroger le règlement (CE) n° 1842/95 de la Commission, du 26 juillet 1995, établissant pour 1995 les modalités d'application pour les contingents tarifaires des animaux vivants de l'espèce bovine prévus dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d'autre part (5), étant donné que le contingent y mentionné est inclus dans la quantité de 22 400 têtes;
considérant que, afin d'éviter des spéculations, il est approprié de mettre la quantité disponible à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance avec les pays qui sont à considérer comme pays tiers au 31 décembre 1994; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de 50 animaux ait été exporté ou importé au cours de l'année 1994 par les opérateurs intéressés; qu'un lot de 50 animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable;
considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords destinés à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (7), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (8); qu'il y a lieu en outre de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans le cadre des contingents tarifaires prévus par le règlement (CE) n° 2179/95, 22 400 têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 41 ou 0102 90 49 originaires des pays tiers visés à l'annexe II peuvent être importées pour le deuxième semestre de 1995 conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Pour ces animaux, le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.
Article 2
En vue de bénéficier du contingent visé à l'article 1er:
a) le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé et/ou exporté, au cours de l'année 1994, au moins 50 animaux relevant du code NC 0102 90 et provenant des pays ou destinés aux pays qui sont à considérer pour lui comme pays tiers au 31 décembre 1994; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA;
b) la demande de certificat d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit;
c) la demande de certificat d'importation:
- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à 50 têtes et - ne peut porter sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité disponible.
Dans le cas où une demande de certificat dépasse cette quantité, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité;
d) la demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe II; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués;
e) la demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:
Reglamento (CE) n° 2465/95
Forordning (EF) nr. 2465/95
Verordnung (EG) Nr. 2465/95
Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2465/95
Regulation (EC) No 2465/95
Règlement (CE) n° 2465/95
Regolamento (CE) n. 2465/95
Verordening (EG) nr. 2465/95
Regulamento (CE) nº 2465/95
Asetus (EY) N :o 2465/95
Foerordning (EG) nr 2465/95;
f) l'importateur doit souscrire au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique à l'engagement d'indiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans un délai d'un mois suivant le jour de l'importation:
- le nombre d'animaux importés,
- l'origine de ces animaux.
Ces autorités transmettent, avant le début de chaque mois, ces informations à la Commission.
Article 3
1. Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être déposées que du 23 au 27 octobre 1995.
2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 7 novembre 1995, les demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées.
Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe I du présent règlement.
4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.
6. Les certificats d'importation ne sont délivrés que pour une quantité égale ou supérieure à 50 têtes.
Si, en raison des quantités demandées, la réduction proportionnelle aboutit à des quantités par certificat inférieures à 50 têtes, les États membres attribuent, par voie de tirage au sort, des certificats portant sur 50 têtes.
Au cas où il y a une quantité restante de moins de 50 têtes, un seul certificat porte sur cette quantité.
7. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Article 4
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.
Toutefois, en ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, les taux de droits de douane pleins sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
Article 5
1. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant des certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
2. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1445/95, la durée de validité des certificats d'importation délivrés expire le 31 décembre 1995.
Article 6
Les animaux seront mis en libre pratique sur présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé aux accords européens.
Article 7
1. Chaque animal importé sous le régime visé à l'article 1er est identifié:
- soit par un tatouage indélébile,
- soit par une marque auriculaire officielle ou agréée officiellement par l'État membre, apposée à au moins l'une des oreilles de l'animal.
2. Ce tatouage et cette marque sont conçus de façon à permettre, par leur enregistrement lors de la mise en libre pratique, la constatation de la date de la mise en libre pratique et de l'identité de l'importateur.
Article 8
Le règlement (CE) n° 1842/95 est abrogé.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er juillet au 31 décembre 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE I
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Numéro de télécopieur: (32 2) 296 60 27 Application du règlement (CE) no 2465/95 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMPORTATION Date: Période:
État membre: Numéro d'ordre Demandeur (nom et adresse) Quantité (têtes) Total État membre: Numéro de télécopieur:
Numéro de téléphone:
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II
Liste des pays tiers
- Hongrie - Pologne
- République tchèque
- Slovaquie
- Roumanie
- Bulgarie
- Lituanie
- Lettonie
- Estonie