Commission Regulation (EC) No 2454/95 of 19 October 1995 opening the procedure for the allocation of export licences for cheeses to be exported in 1996 to the United States of America under the additional quota resulting from the GATT Agreements

RÈGLEMENT (CE) N° 2454/95 DE LA COMMISSION du 19 octobre 1995 portant ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter en 1996 aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords GATT

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission, du 27 juin 1995, établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié par le règlement (CE) n° 2452/95 (2), et notamment son article 9 bis paragraphe 1,

considérant que l'article 9 bis du règlement (CE) n° 1466/95 prévoit que les certificats d'exportation pour les fromages exportés aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommés les « accords ») peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d'Amérique; qu'il y a lieu d'ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l'année 1996 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes; que, vu le délai imposé pour la notification des importateurs préférentiels aux États-Unis d'Amérique, il est nécessaire d'ouvrir la procédure dès que possible;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les certificats d'exportation pour les produits relevant du code NC 0406 à exporter en 1996 aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords tel que visé à l'annexe II, sont délivrés conformément aux dispositions de l'article 9 bis du règlement (CE) n° 1466/95.

Article 2

Les demandes de certificats provisoires sont déposées auprès des autorités compétentes avant le 26 octobre 1995. Elles ne sont recevables que si elles contiennent toutes les indications visées à l'article 9 bis paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1466/95 ainsi que les documents y mentionnés. Lesdites indications sont présentées conformément au modèle visé à l'annexe I.

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits couverts par le contingent américain repris dans l'annexe II. Cette communication comprend pour chaque groupe:

- la liste des demandeurs,

- les quantités demandées par chaque demandeur par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, ainsi que par leur désignation selon le Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (1995),

- les quantités de ces produits exportées par le demandeur pendant les trois années précédentes,

- le nom et l'adresse de l'importateur désigné par le demandeur.

Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe III.

Article 4

La Commission, en application des dispositions de l'article 9 bis paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1466/95, détermine l'attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres avant le 15 novembre 1995 au plus tard.

Article 5

La vérification des informations visées à l'article 3 est effectuée avant la délivrance des certificats définitifs et au plus tard le 31 décembre 1995.

Dans le cas où il est constaté que des informations fausses ont été fournies par un opérateur auquel un certificat provisoire a été délivré, le certificat est annulé et la garantie reste acquise.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Présentation des dispositions demandées en application de l'article 9 bis paragraphe 2 du règlement (CE) no 1466/95 Identification du groupe contingentaire des États-Unis d'Amérique demandé Numéro de la note additionnelle de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique Nom: Nom/Adresse du demandeur Restitution à l'exportation Code de la nomenclature combinée Quantité demandée Exportation vers les États-Unis d'Amérique Code de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique Nom/Adresse de l'importateur désigné 1992 1993 1994 Moyenne Total 1992 - 1994 >FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE II

Règlement (CE) n° 1466/95 - Article 9 bis

>TABLE>

ANNEXE III

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Communication de l'État membre conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2454/95 Identification du groupe contingentaire des États-Unis d'Amérique demandé - Numéro de la note additionnelle de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique - Nom: Numéro Nom/Adresse du demandeur Restitution à l'exportation Code de la nomenclature combinée Quantité demandée Exportations vers les États-Unis d'Amérique Code de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique Nom/Adresse de l'importateur désigné 1992 1993 1994 Moyenne 1 Total 1992 - 1994 2 Total 1992 - 1994 3 Total >FIN DE GRAPHIQUE>