Commission Regulation (EC) No 2453/95 of 19 October 1995 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
RÈGLEMENT (CE) N° 2453/95 DE LA COMMISSION du 19 octobre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1538/95 (2), et notamment son article 17 paragraphe 14,
considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1628/95 (4), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions; qu'il exclut, avec la note de bas de page (10) du secteur 10 (lait et produits laitiers), du bénéfice d'une restitution certaines matières ajoutées aux fromages fondus, aux fromages râpés et aux fromages en poudre; qu'il s'avère que d'autres matières sont ajoutées pour lesquelles il n'y a pas lieu d'accorder de restitutions; qu'il convient dès lors d'exclure ces matières de l'octroi d'une restitution et d'adapter la note de bas de page (10) en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87, la note de bas de page (10) du secteur 10 est remplacée par le texte suivant.
« (10) Lorsque le produit contient des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504, la partie représentant des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si, oui ou non, des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'il y a eu ajout, la teneur réelle en poids des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés dans 100 kilogrammes de produit fini. »
Article 2
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux produits relevant des codes NC 0406 20 et 0406 30 qui sont exportés sous couverture d'un certificat d'exportation délivré avant son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission