Commission Regulation (EC) No 2451/95 of 19 October 1995 initiating an investigation concerning the circumvention of anti-dumping measures imposed by Regulation (EEC) No 2861/93 on imports of certain magnetic disks (3,5" microdisks) originating in Japan, Taiwan and the People's Republic of China by imports of certain magnetic disks (3,5" microdisks) originating in Canada, Hong Kong, India, Indonesia, Macao, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, and making these imports subject to registration

RÈGLEMENT (CE) N° 2451/95 DE LA COMMISSION du 19 octobre 1995 ouvrant une enquête sur le contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 2861/93, du 18 octobre 1993, sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de T'ai-wan et de république populaire de Chine par les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Canada, de Hong-kong, d'Inde, d'Indonésie, de Macao, de Malaysia, des Philippines, de Singapour et de Thaïlande et rendant l'enregistrement de ces importations obligatoire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (2), et notamment ses articles 13 et 14,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DEMANDE

(1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3283/94 (ci-après dénommé « règlement de base »), l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des droits antidumping institués par le règlement (CEE) n° 2861/93 du Conseil (3), sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de T'ai-wan et de république populaire de Chine par les importations de microdisques de 3,5 pouces originaires du Canada, de Hong-kong, d'Inde, d'Indonésie, de Macao, de Malaysia, des Philippines, de Singapour et de Thaïlande, à rendre obligatoire l'enregistrement de ces importations par les autorités douanières, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base, et, si les circonstances le justifient, à étendre les droits antidumping mentionnés ci-dessus aux importations de microdisques de 3,5 pouces originaires de ces pays.

B. PLAIGNANT

(2) La demande a été déposée par le Comité des fabricants européens de disquettes (Diskma).

C. PRODUITS

(3) Les produits concernés sont des microdisques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques, relevant actuellement du code NC ex 8523 20 90. Ce dernier est donné à titre purement indicatif et n'a aucun effet contraignant sur le classement tarifaire des produits concernés.

D. ÉLÉMENTS DE PREUVE

(4) La demande comporte des éléments de preuve suffisants du contournement des droits antidumping applicables aux importations de microdisques de 3,5 pouces originaires de république populaire de Chine et de T'ai-wan par les importations originaires des pays énumérés au considérant 1 pour satisfaire aux conditions de l'article 13 paragraphe 1 du règlement de base.

(5) Les éléments de preuve sont les suivants:

a) la structure des échanges entre les pays concernés et la Communauté européenne s'est nettement modifiée. Par exemple, la part de marché détenue par les importations en provenance des pays concernés par la demande a augmenté, passant de 21 % en 1992 à 36 % en 1994. Les chiffres correspondants pour la république populaire de Chine et pour T'ai-wan font état d'une diminution presque équivalente. Des droits provisoires ont été institués sur les importations en provenance de ces pays en avril 1993 et la part de marché qu'elles représentent a baissé, passant de 20 % en 1992 à 4 % en 1994.

Cette modification de la structure des échanges découlerait d'une pratique insuffisamment motivée ou n'ayant d'autre justification économique que l'existence des droits antidumping. Il est avancé que les opérations effectuées dans les pays énumérés ci-dessus consistent principalement à transborder les microdisques de 3,5 pouces fabriqués en république populaire de Chine et à T'ai-wan. Étant donné que la production continue à être effectuée dans ces pays, le transbordement supplémentaire ne ferait qu'accroître les coûts. La seule justification de cette étape supplémentaire serait l'exécution, dans le pays de transbordement, d'une opération mineure, telle que l'étiquetage ou le reconditionnement, destinée à conférer une origine qui n'est pas soumise aux droits antidumping en question;

b) il est également allégué que les effets correcteurs des droits antidumping sont contournés en raison des prix et du volume des importations considérées. Les droits antidumping applicables aux microdisques de 3,5 pouces originaires du Japon, de T'ai-wan et de république populaire de Chine avaient pour objectif d'élever les prix au niveau nécessaire pour éliminer le dumping préjudiciable.

Selon le plaignant, cela n'a pas été le cas. Les valeurs à l'importation ont diminué globalement, passant de 18 écus par kilogramme avant l'institution des droits antidumping en 1993 à 13 écus en 1994. Cette tendance est encore plus marquée pour les importations en provenance des pays où le contournement serait effectué;

c) enfin, il est allégué que les importations en provenance des pays concernés par la demande font l'objet de pratiques de dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies. La détérioration continue des prix à l'importation et les éléments de preuve exposés dans la demande corroborent l'affirmation selon laquelle, dans tous les cas, les prix à l'exportation des pays concernés sont inférieurs aux valeurs normales initialement établies pour le Japon, T'ai-wan et la république populaire de Chine.

E. PROCÉDURE

(6) À la lumière des éléments de preuve contenus dans la demande, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, ainsi que l'enregistrement des importations en provenance des pays concernés par cette enquête, conformément à l'article 14 paragraphe 5 dudit règlement.

i) Questionnaires (7) Afin d'obtenir les informations qu'elle considère nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux exportateurs cités dans la demande et, le cas échéant, à leurs importateurs liés. En même temps, une copie du questionnaire sera envoyée à toute association représentative connue des exportateurs. Le cas échéant, des informations peuvent être demandées aux producteurs communautaires.

(8) Les exportateurs des pays concernés par l'enquête sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission afin de savoir s'ils sont cités dans la demande. Les autorités des pays exportateurs recevront la liste des exportateurs cités dans la demande. Les exportateurs qui ne sont pas cités dans la demande, parce qu'ils ne sont pas connus, doivent demander, dès que possible, une copie du questionnaire, car ils sont également tenus de respecter le délai précisé dans le présent règlement. Toute demande de questionnaires sera adressée par écrit à l'adresse mentionnée ci-dessous et indiquera les nom, adresse, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.

ii) Certificats de non-contournement (9) Conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base, un certificat exemptant les importations du produit concerné de l'enregistrement ou des mesures peut être délivré si l'importation ne constitue pas un contournement.

La Commission examinera les demandes de certificats pour autant qu'elles soient déposées dans le délai précisé dans le présent règlement et accompagnées du questionnaire visé au considérant 7, dûment complété.

F. DÉLAIS

(10) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et fournir des éléments de preuves à l'appui, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête. Il convient également de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues et montrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre. En outre, il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 3283/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3283/94, pour les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces), relevant du code NC ex 8523 20 90, originaires du Canada, de Hong-kong, d'Inde, d'Indonésie, de Macao, de Malaysia, des Philippines, de Singapour et de Thaïlande.

Article 2

Conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 3283/94, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations visées à l'article 1er afin d'assurer que, en cas d'extension à ces importations des droits antidumping applicables aux importations des produits concernés originaires du Japon, de T'ai-wan et de république populaire de Chine, ceux-ci puissent être perçus à compter de la date de l'enregistrement.

L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les produits accompagnés d'un certificat douanier délivré conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 3283/94 ne sont pas enregistrés.

Article 3

Les parties intéressées peuvent se faire connaître, demander à être entendues par la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés dans les trente-sept jours à compter de la date de transmission du présent règlement aux autorités des pays exportateurs. Elles peuvent également introduire, dans le même délai, une demande de certificat de non-contournement, conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 3283/94. Le présent règlement est réputé transmis aux autorités des pays exportateurs trois jours après celui de sa publication.

Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne Direction générale des relations économiques extérieures (DI/C/2) À l'attention de M. Stewart CORT 100 4/44 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles (1).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1995.

Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président