COMMISSION REGULATION (EC) No 2426/95 of 16 October 1995 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain magnetic disks (3,5" microdisks) originating in the United States, Mexico and Malaysia
RÈGLEMENT (CE) N° 2426/95 DE LA COMMISSION du 16 octobre 1995 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires des États-Unis d'Amérique, du Mexique et de Malaysia
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (2), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultaif,
Considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En septembre 1994, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires des États-Unis d'Amérique, du Mexique et de Malaysia et a entamé une enquête.
La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le comité des fabricants européens de disquettes (DISKMA) au nom de producteurs dont la production collective de microdisques de 3,5 pouces représente une proportion majeure de la production communautaire.
La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet les produits originaires des pays susmentionnés ainsi que du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) La Commission en a avisé officiellement le plaignant, les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
Certains producteurs des pays concernés et des importateurs de la Communauté ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.
(3) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des informations détaillées des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de certains producteurs des États-Unis d'Amérique, du Mexique et de Malaysia et des importateurs de la Communauté liés aux producteurs des pays concernés.
(4) La Commission a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes:
a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte:
- Belgique:
- Sentinel Computer Products Europe, NV, Wellen,
- Supply House BVBA, Wellen;
- France:
- R.P.S. Media SA, Albi,
- R.P.S. International SA, Noisy-le-Grand,
- Sentinel France, Boulogne;
- Allemagne:
- Boeder AG, Floersheim am Main;
- Italie:
- Computer Support Italy srl, Verderio Inferiore;
b) Producteurs des États-Unis d'Amérique:
- TDK Electronics Corporation, Port Washington,
- 3M, Minneapolis,
- Verbatim, Charlotte;
c) Producteur du Mexique:
- Industria Fotográfica Interamericana SA, Guadalajara;
d) Producteur de Malaysia:
- Disccomp Magnetics Ltd., Kuala Lumpur,
- Mega High Tech Ltd., Penang;
e) Importateurs liés:
- France:
- 3M France, Cergy-Pontoise,
- Verbatim France SARL, Rueil;
- Allemagne:
- 3M Deutschland GmbH, Neuss,
- Disccomp Magnetics GmbH, Stutensee,
- Verbatim GmbH, Eschborn,
- TDK Electronics Europe GmbH, Ratingen;
- Irlande:
- Verbatim Ltd. SA, Limerick;
- Italie:
- 3M Italia SpA, Milan,
- Verbatim Italia SpA, Milan,
- TDK Italia SpA, Milan;
- Luxembourg:
- TDK Recording Media Europe SA;
- Pays-Bas:
- 3M Distribution Services International (DSI) BV, Breda,
- 3M Netherland, Leiden;
- Espagne:
- Verbatim España SA, Barcelone;
- Royaume-Uni:
- Verbatim Ltd., Egham,
- TDK UK Ltd., Redhill,
- 3M UK plc, Bracknell.
(5) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1994 (ci-après dénommée « période d'enquête »).
(6) En raison du volume et de la complexité des données recueillies et examinées, l'enquête a excédé la durée normale d'un an.
(7) À la suite de deux procédures antidumping antérieures concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de T'ai-wan et de république populaire de Chine ainsi que de Hong-kong et de république de Corée (ci-après dénommées « procédures antérieures »), des droits antidumping définitifs ont été institués respectivement en octobre 1993 par le règlement (CEE) n° 2861/93 du Conseil (1) et en septembre 1994 par le règlement (CE) n° 2199/94 du Conseil (2).
B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
1. Description des produits concernés
(8) Les produits qui font l'objet de la plainte et pour lesquels la procédure a été ouverte sont les microdisques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques (code NC ex 8523 20 90).
(9) Les microdisques concernés comprennent différents types se distinguant par leur capacité de mémoire et la manière dont ils sont commercialisés. Les caractéristiques physiques essentielles et la technologie de base de ces divers types de microdisques ne présentent, toutefois, pas de différences importantes. En outre, ils sont, dans une large mesure, interchangeables.
(10) Dans ces circonstances et en conformité avec la position précédemment adoptée par le Conseil, tous les microdisques de 3,5 pouces doivent être considérés comme un seul produit aux fins de la présente procédure.
2. Produits similaires
(11) L'enquête a montré que les différents types de microdisques concernés vendus sur les marchés intérieurs des États-Unis d'Amérique, du Mexique et de Malaysia sont similaires à ceux que ces pays exportent vers la Communauté.
(12) De même, les différents types de microdisques fabriqués dans la Communauté et ceux qui y sont exportés par les pays concernés utilisent la même technologie de base et sont similaires en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques essentielles et leurs utilisations finales. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 3283/94 (ci-après dénommé « règlement de base »).
C. DUMPING
1. États-Unis d'Amérique, Mexique
(13) La Commission a jugé qu'il était inutile d'établir l'existence du dumping pratiqué par les producteurs des États-Unis d'Amérique et du Mexique ayant coopéré, car les marges de préjudice établies pour ces producteurs de la manière décrite au considérant 53 se sont avérées de minimis.
2. Malaysia
a) Valeur normale (14) Pour l'un des producteurs ayant coopéré, la valeur normale a été établie, conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement de base, sur la base du prix effectivement payé au cours d'opérations commerciales normales pour les ventes intérieures du produit similaire effectuées en quantités suffisantes pour permettre une comparaison appropriée.
(15) Les ventes sur le marché malaisien de l'autre producteur ayant coopéré étaient insuffisantes (c'est-à-dire inférieures à 5 % des quantités exportées vers la Communauté) pour permettre une comparaison appropriée conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base. Par conséquent, la valeur normale a été calculée sur la base des coûts de production vérifiés du producteur concerné augmentés d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice. Ce montant a été établi sur la base des dépenses supportées et des bénéfices réalisés par l'autre producteur ayant coopéré sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
b) Prix à l'exportation (16) Le prix à l'exportation a été généralement établi sur la base du prix effectivement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.
(17) Dans le cas des ventes effectuées par un producteur malaisien ayant coopéré à son importateur lié dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés, conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base, sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant de la Communauté. Lors de la détermination de ces prix à l'exportation, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente ainsi que d'un bénéfice de 5 %, marge qui a été provisoirement considérée comme raisonnable compte tenu des bénéfices réalisés par les importateurs indépendants dans ce secteur.
c) Comparaison (18) La valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant, au même stade commercial et au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, pour tenir compte des différences constatées pour les facteurs dont il a été allégué et prouvé qu'ils affectent les prix et donc leur comparabilité.
(19) Les demandes d'ajustement de la valeur normale introduites par un producteur en vue de tenir compte de différences dans les frais de vente, c'est-à-dire les frais de publicité et de marque, ont été rejetées, car il n'a pas été démontré que ces prétendues différences affectent la comparabilité des prix.
(20) Un producteur a demandé un ajustement pour tenir compte des différences de stade commercial résultant du fait qu'une partie de ses ventes à l'exportation étaient destinées à des clients OEM (original equipment manufacturer) alors que ses ventes intérieures étaient effectuées à un stade commercial différent. Lors de l'examen de cette demande, la Commission a constaté que l'ajustement demandé pouvait être accordé puisque les ventes à l'exportation OEM ont été effectuées à une société impliquée dans la fabrication et que les niveaux des prix à l'exportation pour les transactions concernées étaient sensiblement et constamment inférieurs à ceux des ventes à l'exportation effectuées sous le nom de marque du producteur au stade commercial le plus proche. Étant donné que ces conditions préalables étaient remplies et que, pour ce producteur, la valeur normale a dû être construite en raison de la nature non représentative de ses ventes intérieures, la Commission a opéré, pour les ventes OEM, un ajustement de la valeur normale en augmentant les coûts de production d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par l'autre producteur ayant coopéré ainsi que du bénéfice qu'il a réalisé sur les ventes intérieures effectuées à un stade commercial équivalent à celui des ventes OEM, dont il a été constaté qu'elles ont été effectuées à des prix sensiblement et constamment inférieurs aux prix des ventes intérieures sous le nom de marque du producteur.
3. Marges de dumping
a) Producteurs ayant coopéré (21) Pour les raisons décrites au considérant 13, aucune marge de dumping n'a été établie pour les producteurs des États-Unis d'Amérique et du Mexique ayant coopéré.
(22) En ce qui concerne les producteurs de Malaysia ayant coopéré, la comparaison a montré l'existence d'un dumping, les marges de dumping étant égales à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté. La moyenne pondérée des marges de dumping pour chaque producteur, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établit comme suit:
Mega High Tech: 26,8 % Disccomp: 46,4 % b) Producteurs n'ayant pas coopéré (23) En ce qui concerne les producteurs des pays concernés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et qui ne se sont pas fait connaître autrement, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement de base.
(24) La Commission a notamment observé que les exportations déclarées par les producteurs ayant coopéré des États-Unis d'Amérique, du Mexique et de Malaysia représentaient respectivement environ 60, 35, et 68 % des importations totales dans la Communauté du produit concerné originaire de ces pays. En outre, il est ressorti des informations d'Eurostat que les prix à l'exportation pratiqués par les producteurs n'ayant pas coopéré étaient sensiblement inférieurs à ceux des exportateurs ayant coopéré à l'enquête et que la comparaison de ces prix avec ceux de l'industrie communautaire révélait des marges de sous-cotation importantes.
Vu le volume important des exportations qui n'ont pas fait l'objet de l'enquête et la gravité de la non-coopération des producteurs concernés, la Commission a jugé qu'il était essentiel de ne pas récompenser la non-coopération et de ne pas favoriser les producteurs ayant coopéré. En raison du manque d'informations fiables provenant d'autres sources et de la nécessité de s'assurer que les mesures adoptées offrent à l'industrie communautaire une protection efficace contre les pratiques commerciales déloyales, la Commission a jugé approprié, pour la détermination provisoire, d'appliquer aux producteurs n'ayant pas coopéré la marge de dumping la plus élevée établie au cours de l'enquête pour un producteur de Malaysia ou la marge de dumping alléguée pour ces pays par le plaignant, en choisissant la plus élevée. Sur cette base, les marges de dumping provisoires applicables aux producteurs n'ayant pas coopéré ont été fixée à 44 % pour les États-Unis d'Amérique et le Mexique et à 46,4 % pour la Malaysia. Les résultats de l'enquête semblent généralement confirmer la véracité des allégations que contenait la plainte au sujet de l'importance de ces marges de dumping.
D. SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(25) Des informations ont été demandées à tous les producteurs comunautaires connus du produit concerné. Comme elle l'avait fait dans les procédures antérieures, la Commission a également tenu compte du fait que certains producteurs communautaires étaient liés aux producteurs des pays concernés par ces procédures antérieures et qui pratiquaient le dumping, causant de ce fait, un préjudice.
(26) Comme dans les procédures antérieures, la Commission a constaté que l'évaluation des effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis d'Amérique, de Malaysia et du Mexique serait faussée si les producteurs communautaires liés aux producteurs qui pratiquaient le dumping du produit similaire et causaient un préjudice important au plaignant n'étaient pas exclus de la définition de l'industrie communautaire.
(27) Au cours de l'enquête, la Commission a constaté que l'une des entreprises à l'origine de la plainte, Datarex, était incapable de fournir les informations qu'elle demandait pour établir l'existence du préjudice. La Commission a donc exclu cette société de la définition de l'industrie communautaire aux fins de sa détermination du préjudice.
(28) Sur la base des considérations qui précèdent la part de la production communautaire totale détenue par les producteurs à l'origine de la plainte au cours de la période d'enquête s'élève au moins à 90 %, ce qui confirme que le plaignant représente une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné.
E. PRÉJUDICE
(29) Il y a lieu de remarquer que, dans les règlements (CEE) n° 2861/93 et (CE) n° 2199/94, le Conseil a conclu que l'industrie communautaire subissait un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Japon, de T'aï-wan, de république populaire de Chine, de Hong-kong et de république de Corée. Dans la présente procédure, la Commission a examiné si les importations du produit similaire originaire des États-Unis d'Amérique, du Mexique et de Malaysia faisant l'objet d'un dumping, ont également contribué au préjudice important causé à l'industrie communautaire.
1. Effets cumulés des importations faisant l'objet d'un dumping
(30) Lorsqu'elle a évalué l'incidence, sur l'industrie communautaire, des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis, de Malaysia et du Mexique, la Commission a pris en considération les effets de toutes les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Lorsque, conformément à l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base, elle s'est demandé si le cumul des importations était approprié, la Commission a tenu compte du fait que la marge de dumping établie pour les importations en provenance de chaque pays (respectivement 44 %, 46,4 % et 44 %) est nettement supérieure au niveau de minimis et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'était pas négligeable au sens de l'article 5 paragraphe 7 du règlement de base, leurs parts de marché respectives s'élevant à 19,1 %, 5,4 % et 2,3 %. En outre, la Commission a examiné les conditions de concurrence entre les produits importés et les produits communautaires similaires sur la base des critères suivant: la similitude des caractéristiques physiques, l'interchangeabilité des utilisations finales, l'importance des volumes importés, la concurrence sur le marché de la Communauté des produits importés entre eux et avec le produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire, la similitude des circuits de distribution et la politique des prix suivie par les producteurs des pays concernés sur le marché communautaire.
(31) Après avoir examiné les faits, la Commission a constaté que les microdisques de 3,5 pouces importés des pays concernés sont, sur une base type par type, similaires à tous les égards et interchangeables et qu'ils avaient été commercialisés dans la Communauté au cours d'une période comparable et dans le cadre de politiques commerciales similaires. Ces importations sont concurrentes entre elles et avec les produits similaires fabriqués par l'industrie communautaire. Il a également été constaté qu'il n'y avait aucune distinction claire dans la politique des prix suivie dans la Communauté par les producteurs des pays concernés.
Dans ces circonstances et conformément à la pratique normale des institutions communautaires, il a été considéré qu'il existait des raisons suffisantes pour cumuler les importations en provenance des pays concernés.
2. Consommation communautaire, volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
La Commission s'est fondée sur la méthode adoptée pour les procédures antérieures. Sur cette base, la consommation communautaire s'élevait à 398 millions d'unités en 1990 contre 582 millions en 1991, 788 millions en 1992, 1 054 millions en 1993 et 1 335 millions au cours de la période d'enquête, soit une croissance de 235 % entre 1990 et la période d'enquête. Le volume des importations dans la Communauté du produit concerné originaire des États-Unis d'Amérique, de Malaysia et du Mexique faisant l'objet d'un dumping s'élevait à 100 millions d'unités en 1990 contre 146 millions en 1991, 185 millions en 1992, 252 millions en 1993 et 357 millions au cours de la période d'enquête, soit une augmentation de 256 % des importations faisant l'objet d'un dumping entre 1990 et la période d'enquête.
(32) Considéré à la lumière de la consommation communautaire apparente, le développement de ces importations s'est traduit par une part cumulée du marché communautaire s'élevant à 25,2 % en 1990, à 25 % en 91, à 23,4 % en 1992, à 23,9 % en 1993 et à 26,8 % au cours de la période d'enquête, pour les États-Unis d'Amérique, la Malaysia et le Mexique.
3. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(33) La sous-cotation des prix a été établie, pour chaque producteur des pays concernés qui ont fait l'objet de l'enquête, en comparant les prix moyens pondérés de leurs ventes au premier client indépendant dans la Communauté aux prix moyens pondérés de l'industrie communautaire. La comparaison a été effectuée pour les marchés français, allemand, italien, britannique et espagnol, qui, ensemble représentent l'essentiel du marché communautaire du produit concerné et où la plupart des importations faisant l'objet d'un dumping en question ont été livrées. La comparaison a été effectuée séparément pour tous les types de produits importés qui ont été pris en considération pour la détermination du dumping.
(34) Le résultat de la comparaison ci-dessus a montré des marges de sous-cotation insignifiantes pour les producteurs des États-Unis d'Amérique et du Mexique ayant coopéré. En ce qui concerne la Malaysia, les marges moyennes pondérées de sous-cotation variaient de 8 % à 25 % pour les producteurs ayant coopéré.
(35) La Commission a également cherché à établir l'importance de la sous-cotation pratiquée par les producteurs des pays concernés qui n'ont pas coopéré à l'enquête sur la base d'informations sur le prix à l'exportation provenant de statistiques officielles sur le volume et la valeur des importations concernées. Cet examen a montré, pour les producteurs n'ayant pas coopéré, des marges de sous-cotation de plus de 100 % pour les importations originaires de chacun des pays concernés.
4. Situation de l'industrie communautaire
a) Production et utilisation des capacités (36) La production communautaire du produit concerné a augmenté, passant de 48 millions en 1990 à 69 millions en 1991, 105 millions en 1992, 177 millions en 1993 et 230 millions au cours de la période d'enquête, soit une hausse absolue de 379 %depuis 1990. Le taux d'utilisation des capacités est passé de 60 % en 1990 à 76 % en 1991, 57 % en 1992, 62 % en 1993 et environ 86 % au cours de la période d'enquête.
b) Ventes et parts de marché (37) Les ventes de l'industrie communautaire ont augmenté, passant de 44 millions d'unités en 1990 à 198 millions d'unités au cours de la période d'enquête, suivant ainsi l'expansion rapide de la consommation communautaire du produit concerné.
Il y a, toutefois, lieu d'ajouter que les décisions d'investissement prises par l'industrie communautaire pour faire face aux hausses de la demande au cours d'une période de croissance rapide du marché n'ont pas eu les résultats escomptés en raison des importations faisant l'objet d'un dumping. Bien qu'elle ait augmenté, passant de 11,2 % à 14,9 % entre 1990 et la période d'enquête, la part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire est restée inférieure à ce qui avait été prévu quand il a été décidé de développer les capacités de production. Il convient également de remarquer que la part de marché détenue par l'industrie communautaire a effectivement subi une légère érosion, pasant de 15 % à 14,9 % entre 1993 et la période d'enquête.
c) Prix (38) Les prix des producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont globalement chuté de 44 % entre 1990 et la période d'enquête. En règle générale, le niveau des prix pratiqués par l'industrie communautaire au cours de cette période, afin d'atteindre un taux d'utilisation des capacités et une part de marché raisonnables, n'a pas permis de réaliser un bénéfice approprié.
d) Rentabilité (39) L'évolution des prix et des coûts de production a entraîné des pertes pour la majorité des producteurs communautaires concernés, à partir de 1990. Au cours de la période d'enquête, le bénéfice moyen de l'industrie communautaire était légèrement supérieur au seuil de rentabilité. Sur une base individuelle, un producteur communautaire a subi de graves pertes financières, tandis que les ventes des autres producteurs n'ont pas été assez rentables pour récupérer les coûts des investissements déjà supportés et pour réaliser les autres investissements nécessaires pour assurer leur présence continue dans ce secteur de haute technologie qui connaît un développement rapide.
5. Conclusions concernant le préjudice
(40) À la lumière des remarques exposées au considérant 29 et de l'analyse qui précède, la Commission conclut provisoirement que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.
Pour l'essentiel, la situation reste telle qu'exposée aux considérants 62 du règlement (CEE) n° 920/93 de la Commission (1) et 43 du règlement (CE) n° 534/94 de la Commission (2) qui instituent des droits antidumping provisoires dans les procédures antérieures. Bien que certains indicateurs quantitatifs, tels que la production, les ventes et l'utilisation des capacités aient évolué positivement, dans une grande mesure en raison de l'expansion du marché, le bénéfice de cette évolution positive a été totalement contrebalancé par les faibles niveaux des prix, qui sont restés en-deça du minimum nécessaire pour engendrer des bénéfices suffisants pour réaliser les investissements qui permettraient à l'industrie communautaire de suivre l'évolution rapide des conditions, particulièrement évidente dans le domaine des technologies de l'information.
Enfin, il convient de remarquer que l'évaluation des facteurs ci-dessus doit tenir compte du fait que, lors de l'examen, l'industrie communautaire se remettait des effets du dumping passé établi dans les procédures antérieures.
F. CAUSE DU PRÉJUDICE
(41) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis d'Amérique, de Malaysia et du Mexique et si d'autres facteurs ont pu provoquer ce préjudice ou y contribuer.
1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis d'Amérique, de Malaysia et du Mexique
(42) Lors de son examen, la Commission a constaté qu'en termes absolus, l'augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping (celle-ci étant légèrement plus rapide que celle de la consommation) a été associée à une part de marché stable et située entre 23,4 et 26,8 %, niveau qui peut être qualifié de très élevé, pendant la quasi-totalité de la période examinée. La forte présence des importations faisant l'objet d'un dumping ne pouvait avoir que des conséquences extrêmement négatives pour l'industrie communautaire, puisqu'il a été constaté qu'à l'exception des importations en provenance des producteurs des États-Unis d'Amérique et du Mexique ayant coopéré, les prix de ces importations entraînaient des marges de sous-cotation, toujours très élevées, des prix de l'industrie communautaire. Cela a coïncidé avec une situation financière encore précaire pour l'industrie communautaire, qui a dû aligner ses prix à la baisse afin d'essayer de résister à la pression des importations faisant l'objet d'un dumping et de saisir une part viable du marché communautaire, c'est-à-dire d'atteindre un niveau de production permettant l'affectation économique des ressources. La dépression des prix en résultant a entraîné le manque général de rentabilité visé au considérant 39.
2. Effets d'autres facteurs
(43) La Commission a examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont pu causer le préjudice subi par l'industrie communautaire ou y avoir contribué. La Commission a notamment examiné l'argument d'un producteur américain ayant coopéré selon lequel les importations en provenance de pays qui ne font pas l'objet de la présente procédure seraient responsables de tout préjudice subi par l'industrie communautaire et le préjudice subi par un producteur communautaire en particulier pourrait avoir été provoqué par des facteurs internes sans aucun rapport avec les importations faisant l'objet d'un dumping.
(44) En ce qui concerne les importations en provenance de pays autres que ceux concernés par la présente procédure, le Conseil a déjà déterminé que les importations du produit similaire originaire du Japon, de T'aï-wan, de république populaire de Chine, de Hong-kong et de république de Corée ont fait l'objet de pratiques de dumping et ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
En ce qui concerne les autres pays, leur part du marché de la Communauté a quelque peu varié au cours de la période considérée. En ce qui concerne les prix des importations en provenance de ces pays, les informations mises à la disposition de la Commission au cours de l'enquête préliminaire ne lui permettent de tirer aucune conclusion.
En tout état de cause, même s'il était supposé que les importations en provenance de pays autres que ceux concernés par la présente procédure et les procédures antérieures avaient causé un certain préjudice à l'industrie communautaire, cela n'enlèverait rien au fait que, prises isolément, les importations faisant l'objet d'un dumping concernées par la présente procédure ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la mauvaise situation financière d'un producteur communautaire n'est en rien liée aux importations faisant l'objet d'un dumping, il est raisonnable de supposer que, sans l'effet du dumping, la position du producteur communautaire se serait améliorée en raison de l'effet réparateur des droits institués dans les procédures antérieures.
(45) Dans ces circonstances, la Commission considère, aux fins des conclusions provisoires, que, malgré le préjudice établi causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Japon, de T'ai-wan, de république populaire de Chine, de Hong-kong et de république de Corée, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis d'Amérique, de Malaysia et du Mexique, en raison de leurs prix bas et de la part du marché de la Communauté qu'elles détiennent, ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(46) Pour évaluer l'intérêt de la Communauté, deux éléments fondamentaux doivent être pris en considération. Tout d'abord, il y a lieu d'accorder une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective. Deuxièmement, en ce qui concerne la présente procédure, l'absence de mesures provisoires aggraverait la situation déjà précaire de l'industrie communautaire, qui se traduit notamment par un manque de rentabilité. Cette situation menace gravement la viabilité de cette industrie. Si la production devait s'arrêter, la Communauté serait presque entièrement dépendante des pays tiers pour son approvisionnement dans un secteur d'une importance technologique croissante et en plein développement. De plus, cela pourrait entraîner des conséquences graves pour les fabricants communautaires de composants pour les microdisques de 3,5 pouces.
(47) Il convient également de remarquer que dans les deux procédures antérieures, le Conseil a jugé qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des droits antidumping sur les importations du produit similaire du Japon, de T'ai-wan, de république populaire de Chine, de Hong-kong et de république de Corée, et qu'aucune information pouvant modifier les conclusions précédentes n'a été fournie depuis. De plus, afin d'éviter une discrimination entre les pays qui ont pratiqué le dumping et causé un préjudice important, l'intérêt de la Communauté exige l'institution de mesures sur les importations de microdisques de 3,5 pouces faisant l'objet d'un dumping, qui sont couvertes par la présente procédure.
(48) Toutefois, bien qu'elle n'ait reçu aucune information ou allégation spécifique concernant l'intérêt de la Communauté, la Commission a examiné globalement les effets potentiels des mesures de protection sur les utilisateurs et sur l'approvisionnement du marché de la Communauté.
En ce qui concerne les intérêts des consommateurs, notamment de l'industrie du logiciel, les avantages de prix dont ils bénéficient à court terme doivent être considérés dans la perspectives des effets à plus long terme du non-rétablissement d'une concurrence loyale. En effet, l'absence de mesures menacerait sérieusement la viabilité de l'industrie communautaire dont la disparition réduirait en fait l'offre et la concurrence au détriment des consommateurs, y compris de l'industrie du logiciel.
En outre, s'il est exact qu'en raison du taux actuel d'utilisation des capacités dans la Communauté, les importations sont nécessaires pour satisfaire la demande communautaire en pleine croissance, les mesures antidumping ne font que supprimer les effets préjudiciables du dumping et n'empêchent donc pas que la demande soit satisfaite en recourant à des approvisionnements, à des prix équitables, provenant de pays tiers. En effet, lorsque le niveau des mesures antidumping est égal à la marge de dumping, mais inférieur au montant requis pour éliminer entièrement le préjudice, seul l'élément inéquitable de l'avantage de prix dont bénéficient les exportateurs est supprimé. Dans ces circonstances, les importations continueraient à se concurrencer sur la base de véritables avantages compétitifs et, par conséquent, il est peu probable que les exportateurs voient leur accès au marché communautaire diminuer.
(49) Après l'examen des différents intérêts concernés, la Commission conclut à titre provisoire que, dans le cas présent, l'adoption des mesures rétablira une concurrence loyale en éliminant les effets préjudiciables des pratiques de dumping et donnera à l'industrie communautaire l'occasion de maintenir et de développer cette technologie essentielle. En outre, des sauvegardes seront offertes à l'industrie communautaire qui fournit les composants.
(50) Par conséquent, la Commission estime qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures antidumping afin d'empêcher que les importations faisant l'objet d'un dumping concernées n'aggravent le préjudice pendant l'enquête.
H. DROIT
(51) La Commission estime que les mesures devraient prendre la forme de droits ad valorem provisoires. Pour en déterminer le niveau, elle a tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(52) Étant donné que le préjudice consiste principalement en une dépression des prix, en une baisse des parts de marché et, surtout, en un manque de rentabilité ou en pertes, l'élimination de ce préjudice doit permettre à l'industrie communautaire d'augmenter ses prix à des niveaux rentables sans qu'elle perde de ventes. Afin d'y parvenir, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping concernées devraient être augmentés pour éliminer le dumping préjudiciable.
Pour calculer l'augmentation de prix nécessaire, la Commission a estimé que les prix réels de ces importations devraient être comparés aux prix de vente qui reflètent les coûts de production des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, augmentés d'un bénéfice raisonnable.
(53) À cet effet, la Commission s'est fondée sur les coûts de production représentatifs de l'industrie à l'origine de la plainte et sur le bénéfice utilisé dans la procédure précédente, c'est-à-dire une marge de 12 % du chiffre d'affaires nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie communautaire, que cette dernière devrait pouvoir atteindre en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.
Les prix résultant de ce calcul, déterminés sur la base de ces coûts et de ces bénéfices, ont été comparés aux prix des importations faisant l'objet d'un dumping utilisés pour établir la sous-cotation, comme précisé au considérant 33.
Les différences entre ces deux prix, établies sur une base moyenne pondérée et exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, se sont avérées de minimis pour les producteurs des États-Unis d'Amérique et du Mexique ayant coopéré. En ce qui concerne les producteurs de Malaysia ayant coopéré, Mega High Tech et Disccomp, ces différences s'élevaient à 13 % et 24,8 %. Aucun droit provisoire ne devrait donc être institué sur les importations du produit similaire fabriqué et exporté par les producteurs américains et mexicains ayant coopéré tandis que les droits provisoires institués pour les producteurs de Malaysia devraient être limités aux marges de préjudice établies ci-dessus, qui sont inférieures aux marges de dumping provisoirement établies.
(54) Pour l'établissement du niveau du droit pour les producteurs des États-Unis d'Amérique, de Malaysia et du Mexique qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et qui ne se sont pas fait connaître autrement, la Commission estime, pour les raisons décrites au considérant 24, qu'il convient de fixer le niveau du droit antidumping provisoire à la marge de dumping établie au considérant 24 pour les importations originaires des pays concernés, à savoir respectivement 44 %, 46,4 % et 44 %.
(55) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de microdisques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques, relevant du code NC ex 8523 20 90 (code Taric 8523 20 90* 10), originaires des États-Unis d'Amérique, de Malaysia et du Mexique.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s'établit comme suit:
>TABLE>
à l'exception des produits qui sont fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par les sociétés suivantes, qui sont soumis au droit mentionné ci-dessous:
>TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 20 du règlement (CE) n° 3283/94, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1995.
Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président
(1) JO n° L 95 du 21. 4. 1993, p. 5.
(2) JO n° L 68 du 11. 3. 1994, p. 5.
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.
(3) JO n° C 246 du 2. 9. 1994, p. 4.
(1) JO n° L 262 du 21. 10. 1993, p. 4.
(2) JO n° L 236 du 10. 9. 1994, p. 2.
(1) JO n° L 95 du 21. 4. 1993, p. 5.
(2) JO n° L 68 du 11. 3. 1994, p. 5.