COMMISSION REGULATION (EC) No 2414/95 of 13 October 1995 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of bicycles originating in Indonesia, Malaysia and Thailand

RÈGLEMENT (CE) N° 2414/95 DE LA COMMISSION du 13 octobre 1995 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (2), et notamment son article 23,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (4), et notamment son article 11,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En février 1994, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande, et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes au nom de producteurs représentant, selon les allégations, une proportion majeure de la production communautaire totale des produits concernés. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping et du préjudice important en résultant, qui ont été considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La présente procédure fait suite à une procédure antidumping concernant les importations de bicyclettes originaires de T'ai-wan et de la république populaire de Chine, qui a débouché sur l'institution d'un droit antidumping de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (6). La marge de dumping pour les importations de bicyclettes originaires de T'ai-wan a été considérée comme négligeable. En conséquence, la procédure antidumping concernant ces importations a été clôturée par la décision 93/485/CEE de la Commission (7).

(4) La Commission en a officiellement avisé les plaignants, les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(5) Les représentants des exportateurs, les plaignants, certains importateurs et certaines associations d'exportateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Les exportateurs indonésiens, malaisiens et thaïlandais ont demandé à être entendus, ce qui leur a été accordé.

(6) En raison du grand nombre de producteurs communautaires soutenant expressément la plainte, la Commission a, comme expliqué au considérant 73, envoyé des questionnaires à un échantillon représentatif des producteurs communautaires, qui lui a fourni des informations détaillées.

(7) En outre, la Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses de cinq producteurs indonésiens, d'un exportateur au Japon lié à un producteur indonésien, de cinq producteurs malaisiens et de quatre producteurs thaïlandais.

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes:

1. Producteurs communautaires:

- Cycleurope International, Neuilly-sur-Seine (France),

- Derby Cycle Werke GmbH, Cloppenburg (Allemagne),

- Kynast AG, Quakenbrueck (Allemagne),

- Aurelia Dino SpA, Cuneo (Italie),

- FIV Bianchi SpA, Treviglio (Italie),

- Vivi Bikes Srl, Pontevico (Italie),

- Koninklijke Gazelle BV, Dieren (Pays-Bas),

- Bicicletas de Alava SA, Vitoria (Espagne),

- Falcon Cycles Ltd, Brigg (Royaume-Uni),

- Raleigh Industries Ltd, Nottingham (Royaume-Uni),

- Townsend Cycles Ltd, Leigh (Royaume-Uni);

2. Importateurs dans la Communauté:

- Quantum International SA, Paris (France),

- Carrefour France SNC, Evry (France),

- Veleclair SA, Dreux (France),

- E. Reece, Londres (Royaume-Uni),

- Universal Cycles plc, Rayleigh (Royaume-Uni);

Ces importateurs ne sont pas liés aux exportateurs indonésiens, malaisiens ou thaïlandais.

3. Producteurs indonésiens:

- PT Insera Sena, Sidoarjo,

- PT Jawa Perdana Bicycle Industry, Tangerang,

- PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries, Surabaya;

4. Exportateur lié au Japon:

- JBI Japan Inc., Kobe;

5. Producteurs malaisiens:

- Akoko Sdn Bhd, Klang,

- Berjaya Cycles Sdn Bhd, Kulim,

- Greenworld Systems Sdn Bhd, Kuala Lumpur (anciennement Fairly Toraya Sdn Bhd),

- Lerun Group Industries Berhad, Petaling Jaya,

- Rolls Rally Sdn Bhd, Pelabuhan Kelang;

6. Producteurs thaïlandais:

- Bangkok Cycle Industrial Co. Ltd, Bangkok,

- Siam Cycle MFG Co. Ltd, Samuthprakarn,

- Thai Bicycle Industry Co. Ltd, Samuthprakarn,

- Victory Cycle Co. Ltd, Samuthprakarn.

(9) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993 (ci-après dénommée « période d'enquête »).

(10) Compte tenu du volume des informations recueillies, de la complexité de l'enquête et, plus particulièrement, du nombre des modèles de bicyclettes et de la variété de leurs spécifications techniques, la procédure a dépassé la durée normale d'un an prévue à l'article 7 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 2423/88, (ci-après dénommé « règlement de base »).

B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

(11) Les produits visés par la plainte, pour lesquels la procédure a été ouverte, sont tous les types de bicyclettes, avec ou sans roulements à billes, relevant du code NC 8712 00.

(12) Les produits sont extrêmement hétérogènes. En effet, il existe plusieurs milliers de modèles, qui se distinguent par leurs nombreux équipements spécifiques. En dépit de ces différences, tous les types actuellement sur le marché présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles. Dans cette gamme générale, les bicyclettes se répartissent en cinq grandes catégories: les bicyclettes tout-terrain, les bicyclettes de sport et de compétition, les bicyclettes de tourisme, les bicyclettes pour enfants et les autres bicyclettes. Il n'y a toutefois pas de ligne de démarcation claire entre ces catégories, si bien que les divers segments se recoupent. Dans certains cas, un type de bicyclette peut même être classé dans deux ou plusieurs catégories. En outre, les consommateurs et les utilisateurs finals emploient les bicyclettes d'une catégorie particulière pour une variété d'applications et d'usages.

(13) Il a été conclu sur la base de l'enquête que tous les types de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande vendus sur le marché de la Communauté relèvent de la gamme de produits décrite ci-dessus. Ils ont donc été considérés comme constituant un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

(14) Il a été constaté que les bicyclettes produites par l'industrie communautaire et vendues sur le marché de la Communauté, ainsi que les bicyclettes produites en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande et vendues sur le marché intérieur, couvrent une même gamme de modèles, dont les caractéristiques techniques et physiques essentielles sont identiques à celles des bicyclettes exportées d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande vers la Communauté. En conséquence, la Commission a considéré ces bicyclettes comme des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base.

C. DUMPING

1. Valeur normale

a) Indonésie (15) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale pour les producteurs indonésiens, la Commission a tout d'abord établi pour chacun d'entre eux si ses ventes totales de bicyclettes sur le marché intérieur sont représentatives en comparaison de ses ventes totales de bicyclettes à l'exportation vers la Communauté.

(16) Les trois producteurs indonésiens ayant pleinement coopéré à la présente procédure ont vendu des bicyclettes sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête. Le volume des ventes totales sur le marché intérieur représente, pour chaque société, plus de 5 % du volume total des ventes à l'exportation. En conséquence, ces ventes ont été considérées comme représentatives.

(17) La Commission a examiné par la suite si les modèles de bicyclettes vendus par ces trois sociétés sur le marché intérieur pouvaient être considérés comme identiques ou directement comparables aux modèles de bicyclettes vendus à l'exportation vers la Communauté.

(18) Comme lors de la procédure antidumping antérieure concernant les bicyclettes originaires de la république populaire de Chine et de T'ai-wan, cette évaluation a néanmoins été extrêmement difficile en raison de la grande variété des caractéristiques physiques et des combinaisons de caractéristiques présentées par les produits en question. Vu la diversité des modèles vendus sur le marché intérieur et à l'exportation vers la Communauté, l'établissement des valeurs normales sur la base de prix permettant une comparaison appropriée avec les prix à l'exportation aurait, dans la plupart des cas, nécessité des calculs et des ajustements extrêmement complexes. Pour ces raisons, les modèles ont été considérés comme comparables aux fins de l'établissement de la valeur normale lorsque leur comparabilité a été clairement alléguée et établie par les producteurs concernés et que des ajustements mineurs se sont avérés suffisants pour tenir compte des différences relatives aux caractéristiques ou aux spécificités.

(19) Pour chacun des modèles vendus par les trois sociétés indonésiennes sur le marché intérieur qui se sont avérés comparables aux modèles vendus à l'exportation vers la Communauté, la Commission a déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives.

(20) Les ventes intérieures d'un modèle particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base lorsque le nombre de bicyclettes de ce modèle vendues en Indonésie au cours de la période d'enquête représentait au moins 5 % du nombre de bicyclettes du modèle comparable vendues à l'exportation vers la Communauté.

(21) La Commission a finalement examiné s'il pouvait être considéré que les ventes intérieures de chaque modèle ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires du modèle en question.

(22) Lorsque le nombre de bicyclettes vendues à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production établi représentait plus de 80 % du volume total des ventes, le prix intérieur du modèle a été déterminé en effectuant la moyenne pondérée de toutes les transactions intérieures, bénéficiaires ou non, effectuées au cours de la période d'enquête. Lorsque le nombre de bicyclettes vendues à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production établi représentait moins de 80 % mais plus de 10 % du volume total des ventes, le prix intérieur du modèle a été déterminé en effectuant la moyenne pondérée des transactions intérieures bénéficiaires. Lorsque le nombre de bicyclettes vendues à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production établi représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que le modèle n'a pas été vendu au cours d'opérations commerciales normales et que le prix intérieur n'a pas constitué une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(23) En examinant les éléments visés aux considérants 17 à 22, il a été constaté que la valeur normale n'a pu être déterminée sur la base du prix intérieur réel de modèles comparables, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base, que pour une partie des bicyclettes vendues par les trois sociétés indonésiennes sur le marché intérieur, parce que les modèles étaient techniquement trop différents, n'étaient pas vendus en quantités suffisantes ou ont été vendus à perte.

(24) Par conséquent, pour la plupart des modèles de bicyclettes vendus à l'exportation vers la Communauté par les sociétés indonésiennes ayant coopéré, la valeur normale a dû être déterminée, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, sur la base d'une valeur construite pour les produits exportés vers la Communauté.

(25) La valeur construite a été déterminée en augmentant les coûts de fabrication des modèles exportés d'un montant approprié correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(26) À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs concernés sur le marché intérieur sont des données fiables aux fins de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés sur le marché intérieur ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures effectuées par la société en question pouvait être considéré comme représentatif (voir considérant 16), ce qui a été le cas pour chacune des trois sociétés. La marge bénéficiaire effectivement réalisée sur le marché intérieur a été jugée fiable lorsqu'un nombre suffisant de bicyclettes a été vendu à un prix de vente net supérieur au coût de production établi, ce qui a été également le cas pour chacune des trois sociétés.

(27) En conséquence, la valeur construite de tous les modèles indonésiens de bicyclettes pour lesquels cette détermination a été nécessaire a été établie sur la base des montants correspondant effectivement aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices pour les sociétés concernées.

(28) En raison de la coopération insuffisante de deux sociétés indonésiennes, il n'a pas été possible d'obtenir ou de vérifier les informations nécessaires demandées dans le questionnaire. Dans le cas d'une société, la Commission n'a pas été en mesure d'effectuer une vérification, car aucun des documents comptables n'a été mis à sa disposition le jour de sa visite. Dans le cas de l'autre société, l'insuffisance s'est traduite par le non-respect de plusieurs délais prévus pour fournir des informations cruciales concernant les ventes intérieures et les coûts de production, ce qui, en définitive, a empêché la Commission d'effectuer une vérification valable. Les conclusions préliminaires concernant le dumping pratiqué par ces deux sociétés ont donc été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

b) Malaisie (29) Il est apparu au cours de l'enquête que deux des cinq producteurs malaisiens font partie du même groupe. L'un d'entre eux a exporé des bicyclettes vers la Communauté au cours de la période d'enquête, mais n'en a pas vendu sur le marché intérieur. L'autre, en revanche, a écoulé des quantités substantielles sur le marché intérieur, mais n'a pas vendu à l'exportation vers la Communauté. Bien que ces deux sociétés maintiennent des activités de production distinctes, il a été jugé approprié de les considérer comme un seul exportateur-producteur aux fins de la détermination provisoire du dumping.

(30) Seul un exportateur malaisien a effectué des ventes intérieures représentatives au cours de la période d'enquête, puisque le volume total de ses ventes intérieures représentait plus de 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation.

(31) En examinant les éléments visés aux considérants 17 à 22, il a été constaté que la valeur normale n'a pu être déterminée sur la base du prix intérieur réel de modèles comparables, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base, pour aucune des bicyclettes vendues par cette société sur le marché intérieur, parce que les modèles étaient techniquement trop différents, n'étaient pas vendus en quantités suffisantes ou ont été vendus à perte.

(32) Par conséquent, pour tous les modèles de bicyclettes vendus par les exportateurs malaisiens, la valeur normale a dû être déterminée, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, sur la base d'une valeur construite pour les produits exportés vers la Communauté.

(33) Comme seul un exportateur-producteur a vendu des bicyclettes sur son marché intérieur en quantités représentatives au cours de la période d'enquête (voir considérant 30), les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par cette société sur le marché intérieur étaient les seules données disponibles en Malaisie à cet effet.

(34) La Commission a examiné si la marge bénéficiaire réalisée par cette société sur le marché intérieur était fiable en vérifiant que le nombre de bicyclettes vendues à un prix supérieur au coût de production établi était suffisamment représentatif, ce qui était le cas.

(35) La valeur construite de tous les modèles vendus à l'exportation vers la Communauté par les sociétés malaisiennes a donc été établie en augmentant les coûts de fabrication des modèles exportés des montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et aux bénéfices réalisés par le seul exportateur-producteur ayant effectué des ventes intérieures.

c) Thaïlande (36) Trois des quatre exportateurs thaïlandais concernés par la présente procédure ont vendu des bicyclettes sur leur marché intérieur au cours de la période d'enquête. Le volume total des ventes intérieures effectuées par chaque société était supérieur à 5 % du volume total des ventes à l'exportation. En conséquence, ces ventes ont été considérées comme représentatives au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base.

(37) Toutefois, la valeur normale n'a pu être déterminée sur la base du prix intérieur réel de modèles comparables pour tous les modèles vendus à l'exportation vers la Communauté que dans le cas d'une seule société thaïlandaise ayant effectué des ventes intérieures.

(38) En examinant les éléments visés aux considérants 17 à 22, il a été constaté que la valeur normale n'a pu être déterminée sur la base du prix intérieur réel de modèles comparables, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base, que pour certaines de bicyclettes vendues par les deux autres sociétés sur le marché intérieur, parce que les modèles étaient techniquement trop différents, n'étaient pas vendus en quantités suffisantes ou ont été vendus à perte.

(39) Pour la majorité des modèles de bicyclettes vendus à l'exportation vers la Communauté par les trois autres sociétés thaïlandaises, la valeur normale a dû être déterminée, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) point ii) du règlement de base, sur la base d'une valeur construite pour les produits exportés vers la Communauté.

(40) La valeur construite a été déterminée en augmentant les coûts de fabrication des modèles exportés d'un montant approprié correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(41) À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs concernés sur le marché intérieur sont des données fiables, au sens du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés sur le marché intérieur ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures effectuées par la société en question pouvait être considéré comme représentatif (voir considérant 36), ce qui a été le cas pour chacune des trois sociétés ayant effectué des ventes intérieures. La marge bénéficiaire effectivement réalisée sur le marché intérieur a été jugée fiable lorsque le nombre de bicyclettes vendues à un prix supérieur au coût de production établi était suffisamment représentatif, ce qui a été également le cas pour deux des trois sociétés ayant effectué des ventes intérieures.

(42) En conséquence, pour une société qui a effectué des ventes intérieures et dont le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire est fiable, ses chiffres réels ont été utilisés. Pour une autre société qui a effectué des ventes intérieures mais dont seul le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux était fiable, la marge bénéficiaire appliquée est la moyenne pondérée des bénéfices réalisés par les deux autres sociétés ayant effectué des ventes intérieures. Pour une troisième société, pour laquelle la valeur normale a dû être construite et qui n'a pas effectué de ventes intérieures, le montant correspondant aux chiffres de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux appliqué est la moyenne pondérée des montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les trois autres sociétés, alors que la marge bénéficiaire appliquée est la moyenne pondérée des bénéfices réalisés par les deux sociétés pour lesquelles les chiffres étaient les plus fiables.

2. Prix à l'exportation

a) Indonésie (43) Toutes les ventes de bicyclettes effectuées par les deux sociétés indonésiennes à l'exportation vers la Communauté l'ont été directement à des importateurs indépendants dans la Communauté. En conséquence, le prix à l'exportation de ces sociétés a été établi en se référant aux prix effectivement payés ou à payer pour les bicyclettes vendues (article 2 paragraphe 8 du règlement de base).

(44) Une société indonésienne a effectué ses ventes à l'exportation vers la Communauté indirectement, par le biais d'un distributeur lié établi au Japon. Les transactions de vente entre les deux sociétés ont été facturées à des prix de transfert. Provisoirement, il a été considéré que le prix à l'exportation de cette société devrait être établi en se référant aux prix effectivement payés ou à payer au distributeur lié établi au Japon pour les bicyclettes vendues. L'opportunité de cette décision sera réexaminée aux fins des conclusions définitives.

b) Malaisie (45) Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté des trois sociétés malaisiennes ont été effectuées directement par ces exportateurs-producteurs à des importateurs indépendants dans la Communauté. Une partie des ventes à l'exportation d'une quatrième société malaisienne a été effectuée à un distributeur indépendant établi au Japon. Dans les deux cas, le prix à l'exportation des sociétés concernées a été établi en se référant aux prix effectivement payés ou à payer aux exportateurs malaisiens (article 2 paragraphe 8 du règlement de base).

(46) Il a été constaté, lors de la visite de vérification effectuée auprès d'une société malaisienne, qu'une partie des ventes à l'exportation qui avaient été notifiées comme étant des ventes directes à des importateurs indépendants dans la Communauté étaient en fait des ventes à une société liée établie à T'ai-wan, qui a revendu par la suite les produits aux importateurs concernés. Comme les prix notifiés pour ces transactions étaient des prix de transfert, la Commission a décidé de les ignorer. Comme, en outre, cette société avait manifestement fourni à la Commission des informations trompeuses concernant ces transactions, il a été considéré qu'il convenait de déterminer la marge de dumping pour ces ventes sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

(47) À cet effet, la marge la plus élevée établie pour un modèle vendu par cette société à des clients indépendants a été appliquée aux ventes considérées.

c) Thaïlande (48) Toutes les ventes de bicyclettes des producteurs thaïlandais à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées directement à des importateurs indépendants dans la Communauté. En conséquence, le prix à l'exportation de ces sociétés a été établi en se référant aux prix effectivement payés ou à payer pour les bicyclettes vendues (article 2 paragraphe 8 du règlement de base).

3. Comparaison

(49) La valeur normale par modèle a été comparée au prix à l'exportation à un niveau départ usine et sur une base transaction par transaction.

(50) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base.

a) Indonésie (51) Une société a demandé un ajustement pour tenir compte des différences relatives aux caractéristiques physiques entre certains modèles exportés et certains modèles intérieurs comparables, en présentant des éléments de preuve pertinents à l'appui. Cet ajustement a donc été opéré.

(52) Le cas échéant, la valeur normale a été ajustée d'un montant correspondant aux impositions à l'importation payées sur les matériaux physiquement incorporés dans les bicyclettes finies, pour autant qu'elles n'aient pas été perçues ou qu'elles aient été remboursées au moment de l'exportation du produits vers la Communauté.

(53) Des ajustements ont été opérés, si nécessaire, pour tenir compte des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires. Aucun ajustement n'a été opéré au titre des frais d'emballage, puisqu'aucune différence pouvant affecter la comparabilité des prix n'a été établie entre les coûts d'emballage sur le marché intérieur et à l'exportation. Chacune des trois sociétés indonésiennes ayant coopéré avait demandé un ajustement de la valeur normale pour tenir compte des frais de crédit. Cette demande a dû être rejetée, car aucune d'entre elles n'a pu fournir des éléments de preuve attestant que le crédit octroyé faisait partie des conditions de ventes convenues avec les acheteurs des marchandises à la date de la vente. Il a été considéré que le crédit n'a pas pu affecter le prix payé ou à payer sur le marché intérieur.

(54) Pour deux sociétés, un ajustement de la valeur normale a été opéré pour tenir compte des salaires des vendeurs.

(55) Chacune des trois sociétés a demandé un ajustement de la valeur normale au titre des frais de promotion et de publicité. Toutefois, cette demande a été rejetée, car ceux-ci font partie des frais généraux, pour lesquels des ajustements ne sont généralement pas opérés.

(56) Enfin, il convient de noter que plusieurs demandes d'ajustements de divers types ont été ignorées en raison de leur caractère insignifiant (ajustements avec un effet ad valorem inférieur à 0,5 %).

b) Malaisie (57) Comme le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés sur le marché intérieur utilisé pour construire la valeur normale incluait les frais directs de vente, des ajustements visant à les exclure ont dû être opérés. Même si plusieurs demandes de ce type ont été introduites, seule une déduction pour frais de transport intérieur était justifiée et suffisamment établie.

(58) Des ajustements du prix à l'exportation ont été opérés selon l'exportateur malaisien concerné, si necéssaire, pour un ou plusieurs des postes suivants: frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et coûts accessoires, frais bancaires et financiers, garanties, commissions des agents et salaires des vendeurs.

c) Thaïlande (59) Une société a demandé un ajustement pour tenir compte des différences relatives aux caractéristiques physiques entre certains modèles exportés et certains modèles intérieurs comparables, en présentant des éléments de preuve pertinents à l'appui. Cet ajustement a donc été opéré.

(60) Des ajustements ont été opérés, si nécessaire, pour tenir compte des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires.

(61) Un ajustement au titre des frais d'emballage a été opéré dans deux cas dans lesquels les coûts à l'exportation se sont avérés sensiblement supérieurs aux coûts intérieurs.

(62) Des ajustements de la valeur normale et du prix à l'exportation ont été opérés pour tenir compte des frais de crédit lorsqu'il a été établi que le crédit octroyé faisait partie des conditions de vente convenues avec les acheteurs des marchandises à la date de la vente. Dans certains cas, toutefois, les demandes d'ajustement de la valeur normale n'étaient pas suffisamment étayées par des éléments de preuve et n'ont donc pas pu être prises en considération.

(63) Dans deux cas, la valeur normale a été réduite d'un montant correspondant aux garanties et autres services similaires.

(64) Des ajustements de la valeur normale et du prix à l'exportation ont été opérés pour tenir compte des salaires des vendeurs.

(65) Enfin, il convient de noter que plusieurs demandes d'ajustements de divers types ont été ignorées en raison de leur caractère insignifiant (ajustements avec un effet ad valorem inférieur à 0,5 %).

4. Marges de dumping

(66) La comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation montre l'existence d'un dumping pour l'ensemble des producteurs indonésiens, malaisiens et thaïlandais ayant pleinement coopéré avec la Commission. Les marges moyennes pondérées de dumping provisoirement établies pour chacun d'entre eux, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:

a) Indonésie >TABLE>

b) Malaisie >TABLE>

c) Thaïlande >TABLE>

d) Sociétés indonésiennes ayant insuffisamment coopéré (67) Pour les deux producteurs indonésiens qui n'ont pas suffisamment coopéré à l'enquête (considérant 28), les marges de dumping provisoires ont dû être établies sur la base des données disponibles.

(68) Pour éviter de récompenser le manque de coopération, il a été décidé que la marge de dumping provisoire pour ces sociétés devrait être supérieure à la marge la plus élevée établie pour les autres producteurs indonésiens ayant coopéré (considérant 66). Toutefois, les deux sociétés concernées ont fait l'effort de recueillir des informations et de répondre au questionnaire, ce qui doit être pris en considération. Par conséquent, la marge pour ces sociétés devrait être inférieure au droit résiduel (considérant 71) pour l'Indonésie, qui s'applique aux exportateurs qui n'ont pas coopéré du tout. Compte tenu de ces deux considérations, la marge de dumping provisoire pour les deux sociétés concernées a été déterminée sur la base de la moyenne arithmétique entre la marge la plus élevée établie pour les producteurs indonésiens ayant coopéré (considérant 66) et le droit résiduel le plus élevé (considérant 77). Exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, cette marge s'établit comme suit:

>TABLE>

e) Droit résiduel (69) Pour les producteurs des pays concernés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et qui ne sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

(70) La Commission a observé que les exportations non notifiées par les producteurs ayant coopéré représentaient 10 % environ des importations totales dans la Communauté du produit considéré originaire des trois pays concernés.

(71) Compte tenu du degré important de non-coopération dans chacun des trois pays concernés, il est jugé approprié que, pour les sociétés qui n'ont pas coopéré à la présente procédure ou qui n'ont pas exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête, le droit résiduel ne puisse être établi sur la base de la marge de dumping la plus élevée établie pour un producteur ayant coopéré, puisque cela reviendrait à récompenser indûment la non-coopération ou à établir une discrimination contre les producteurs ayant coopéré. Aux fins de la détermination du droit résiduel, la Commission a calculé, pour chacun des trois pays, la moyenne pondérée des marges de dumping les plus élevées établies pour les modèles de bicyclettes exportés vers la Communauté. À cet effet, la Commission a utilisé deux modèles de bicyclettes de chaque catégorie, qui ont été considérés comme suffisamment représentatifs de chaque producteur du pays concerné ayant pleinement coopéré. Sur cette base, le taux du droit est de 29,0 % pour l'Indonésie, 41,5 % pour la Malaisie et 48,8 % pour la Thaïlande.

D. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ

(72) Les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent 55,3 % de la production communautaire de bicyclettes et, en conséquence, constituent une proportion majeure de la production communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.

(73) Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant expressément la plainte, la Commission aurait été incapable de vérifier les informations provenant de l'ensemble d'entre eux, puisque cela aurait eu pour effet de retarder considérablement l'achèvement de l'enquête, ce qui aurait été contraire à l'objectif même d'une procédure antidumping. Pour cette raison, la Commission a décidé de choisir un échantillon représentatif des producteurs communautaires sur la base de leur taille et de leur situation géographique. Il a été décidé d'envoyer le questionnaire à vingt sociétés situées dans six États membres, reflétant ainsi l'importance de la production dans les États membres. Afin d'améliorer la représentativité de cet échantillon et de ne pas surcharger les petites entreprises, les sociétés ont été choisies parmi les premières d'une liste établie en fonction de leur taille et de leur emplacement. En conséquence, l'échantillon comporte principalement des grands producteurs. Le plaignant a été informé de ce choix et n'a formulé aucune objection.

(74) Sur le plan du volume de production, les sociétés ayant pleinement coopéré représentent 80,1 % de la production des sociétés constituant l'échantillon et ont, en conséquence, été considérées comme représentatives.

E. PRÉJUDICE

1. Cumul

(75) La Commission a examiné s'il convenait de cumuler les importations de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande. Les institutions communautaires ont pour pratique de procéder de la sorte, lorsque certains critères sont remplis, notamment, lorsque les produits des pays en question sont interchangeables, sont vendus par des circuits similaires dans le cadre d'une même politique des prix, sont directement concurrents, concurrencent les produits de l'industrie communautaire, et lorsque les importations en provenance des pays pris individuellement ne sont pas négligeables.

(76) La Commission a considéré que les effets des importations indonésiennes, malaisiennes et thaïlandaises devaient être cumulés. En effet, les produits exportés de chacun des pays concernés sont similaires, interchangeables et ont été commercialisés dans la Communauté par des circuits similaires, au cours d'une période comparable, pour se concurrencer entre eux et avec les bicyclettes produites dans la Communauté. Le volume des importations en provenance des trois pays concernés enregistre des tendances générales comparables tant en termes absolus que relatifs. En 1993, les importations en provenance des trois pays pris individuellement détenaient une part de marché similaire de 2 à 3 % environ et n'étaient donc pas négligeables.

(77) Les exportateurs d'Indonésie et de Thaïlande ont demandé que les exportations en provenance de leur pays ne soient pas cumulées avec celles originaires d'autres pays, car leurs exportations ont baissé de 1992 à 1993.

(78) En fait, les importations en provenance d'Indonésie sont passées de 150 138 unités en 1990 à 359 621 unités en 1992, ont diminué de 48 540 unités en 1993 ( P13,4 % par rapport à 1992) pour retomber à 311 081 unités. De 1990 à 1993, toutefois, les importations en provenance d'Indonésie ont augmenté de 107,2 %. Les importations en provenance de Thaïlande ont enregistré une évolution similaire. Elles sont passées de 194 474 unités en 1990 à 521 851 unités en 1992, puis ont diminué de 103 514 unités en 1993 ( P19,8 %) pour retomber à 418 337 unités. De 1990 à 1993, les importations en provenance de Thaïlande ont enregistré une augmentation de 115,1 %.

(79) La Commission a conclu que, malgré la diminution des importations en provenance d'Indonésie et de Thaïlande de 1992 à 1993, l'évolution générale traduit toujours une augmentation substantielle de leur volume. Par comparaison, la diminution enregistrée de 1992 à 1993 est mineure et, en conséquence, ne saurait être considérée comme le signe d'un changement dans la structure ou dans la tendance des échanges suffisant pour justifier le non-cumul du préjudice causé par les exportations en provenance de ces pays.

2. Consommation communautaire, volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(80) La consommation apparente de bicyclettes sur le marché de la Communauté a augmenté de 4 %, passant de 17,3 millions d'unités en 1990 à 18 millions d'unités en 1993.

(81) De 1990 à 1993, les importations totales originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande ont augmenté de 190,6 %, passant de 418 946 unités à 1 217 631 unités. La part de marché détenue par ces pays a augmenté de 4,4 % pour atteindre 6,8 % en 1993. La part des importations totales de bicyclettes dans la Communauté représentée par les importations originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande est passée de 8,2 % en 1990 à 21,7 % en 1993.

3. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(82) Pour la comparaison des modèles, la Commission a utilisé la même méthode que celle employée dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de bicyclettes originaires de T'ai-wan et de la république populaire de Chine. Les bicyclettes exportées d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande vers la Communauté et les bicyclettes fabriquées par l'industrie communautaire ont été classées en plus de deux cents groupes différents. Les critères appliqués à cet effet sont les suivants:

- la catégorie de bicyclette,

- le matériau du cadre et - la qualité du système de pignons (y compris le nombre de pignons).

(83) La valeur caf frontière communautaire, après dédouanement, des bicyclettes importées a été comparée au prix départ usine des bicyclettes fabriquées par l'industrie communautaire et classées dans le groupe correspondant. Les prix des bicyclettes importées et des bicyclettes de l'industrie communautaire, si nécessaire, ont été ramenés à un stade commercial comparable. Des ajustements ont été opérés pour les ventes à l'exportation vers la Communauté et pour les ventes de l'industrie communautaire autres que celles effectuées à des distributeurs. Les ventes fob à l'exportation vers la Communauté ont été ajustées au niveau caf. Les prix moyens pondérés ont été calculés pour chaque producteur/exportateur et chaque groupe de bicyclettes, puis ils ont été comparés aux prix moyens pondérés des bicyclettes de l'industrie communautaire du groupe correspondant.

(84) Certaines bicyclettes indonésiennes, malaisiennes et thaïlandaises exportées vers la Communauté ont été classées dans des groupes pour lesquels il n'existait aucun groupe correspondant de bicyclettes produites par l'industrie communautaire, si bien qu'il n'a pas été possible d'effectuer une comparaison directe. Dans la majorité des cas, le nombre de bicyclettes des producteurs indonésiens, malaisiens et thaïlandais pour lesquels une comparaison directe n'a pu être effectuée était suffisamment représentatif. Toutefois, pour deux exportateurs, cela n'était pas le cas. Pour ces sociétés, afin d'augmenter la représentativité du calcul de la sous-cotation, les bicyclettes classées dans des groupes pour lesquels une comparaison directe n'a pas été possible ont été comparées aux bicyclettes de l'industrie communautaire des groupes les plus similaires, qui présentaient des spécifications moindres que celles des groupes correspondants de l'exportateur en question.

(85) Sur cette base, une sous-cotation substantielle des prix a été établie. Les marges individuelles de sous-cotation obtenues pour les producteurs ayant pleinement coopéré, exprimées en pourcentage des prix des producteurs communautaires pour les produits non livrés aux distributeurs, varient de 18,2 à 41,4 % en Indonésie, de 29,7 à 38,3 % en Malaisie et de 15,3 à 30,6 % en Thaïlande.

(86) Au cours de la période d'enquête, les importations de bicyclettes en provenance d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande ont bénéficié de droits de douane préférentiels dans le cadre du système de préférences généralisées. Toutefois, les droits de douane normaux ont été rétablis pour:

- l'Indonésie et la Thaïlande, par le règlement (CE) n° 3303/93 de la Commission (1), avec effet au 5 décembre 93;

- la Malaisie, par le règlement (CE) n° 3251/93 de la Commission (2), avec effet au 30 novembre 1993.

L'effet de ce changement dans le régime des droits de douane sur la détermination des marges de sous-cotation peut être considéré comme négligeable, puisque seules 10 437 unités ont été importées de ces pays en décembre 1993, ce qui représente 0,8 % des importations totales de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande en 1993; il n'a donc pas été pris en considération.

4. Situation de l'industrie communautaire

a) Vulnérabilité de l'industrie communautaire (87) Comme l'a montré la procédure antidumping concernant les importations de bicyclettes originaires de T'ai-wan et de la république populaire de Chine, de 1988 à 1991, l'industrie communautaire a déjà dû affronter les importations, à des prix préjudiciables, de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine et a subi un préjudice important. Sur un marché en expansion, l'industrie communautaire a enregistré un tassement de ses ventes et, de ce fait, une baisse de sa part de marché et de sa marge bénéficiaire [voir considérant 71 du règlement (CEE) n° 2474/93]. Par conséquent, l'industrie communautaire était déjà vulnérable.

b) Résultats de l'industrie communautaire Ventes, part de marché et chiffre d'affaires de l'industrie communautaire (88) De 1990 à 1993, les ventes de l'industrie communautaire ont baissé de 16,9 %, passant de 7 228 231 unités à 6 004 839 unités, ce qui s'est traduit par une baisse de 8,5 % de sa part de marché, qui est tombée de 42 % en 1990 à 33,5 % en 1993.

(89) La baisse des ventes de l'industrie communautaire se reflète dans l'évolution de son chiffre d'affaires, qui, au cours de la même période, a diminué de 6,2 %, passant de 971 061 millions d'écus à 910 433 millions d'écus.

Production, utilisation des capacités, stocks (90) De 1990 à 1993, la production de l'industrie communautaire a chuté de 20,2 %, passant de 7 492 140 unités à 5 981 772 unités. Dans le même temps, les capacités totales de l'industrie communautaire ont diminué de 2,9 % tombant de 8 131 446 unités à 7 895 689 unités.

(91) Le taux d'utilisation des capacités a chuté de 12,6 % et les stocks ont diminué de 5,7 % entre 1990 et 1993.

Emploi, rentabilité, investissements (92) L'emploi dans l'industrie communautaire a chuté de 9,6 %, ce qui correspond à une perte de 800 unités environ, le chiffre passant de 7 922 à 7 159 entre 1990 et 1993.

(93) Pendant la même période, la rentabilité des producteurs communautaires a baissé de 65,7 %, leur marge bénéficiaire moyenne en 1993 étant de 1,77 %. La situation précaire de l'industrie communautaire est confirmée par le fait que pendant l'enquête, trois plaignants représentant 6 % environ de la production de l'industrie communautaire ont fait faillite ou été mis sous administration judiciaire.

(94) De 1990 à 1993, les investissements ont augmenté de 125 %.

5. Conclusion concernant le préjudice

(95) Contrairement aux espoirs de reprise de l'industrie communautaire justifiés par la baisse des importations de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine, une évaluation globale montre que les ventes, le chiffre d'affaires et la production ont sensiblement diminué, ce qui s'est traduit par une forte baisse de la part de marché, une moindre utilisation des capacités, une réduction de l'emploi et une détérioration des marges bénéficiaires.

(96) En conséquence, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

F. CAUSE DU PRÉJUDICE

1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(97) Alors que les importations de bicyclettes en provenance de Chine ont vu leur part de marché baisser de 5,3 % entre 1990 et 1993, celle détenue par les importations en provenance d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande a augmenté de 4,4 % au cours de la même période. L'industrie communautaire n'a donc pas pu profiter de la baisse des importations chinoises. Au contraire, l'industrie communautaire a vu sa part de marché baisser de 8,5 %.

(98) Les importations en provenance d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande sont vendues à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire. Compte tenu de cette pression sur les prix, alors que le marché des bicyclettes est très sensible à leur évolution, il est évident que le degré considérable de sous-cotation des prix par les importations faisant l'objet d'un dumping a directement et fortement affecté le niveau des prix dans la Communauté. L'industrie communautaire a vu ses ventes se réduire, la production et l'emploi diminuer et sa marge bénéficiaire se détériorer dans une mesure ne lui permettant plus d'opérer sainement.

2. Autres facteurs

(99) La Commission a examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont pu causer ou contribuer à causer le préjudice. Les exportateurs des trois pays ont prétendu que les importations en provenance d'Inde, du Vietnam et de Corée du Sud causent également un préjudice.

(100) Les importations de bicyclettes en provenance d'Inde sont passées de 9 601 unités en 1990 à 373 901 unités en 1993, les importations en provenance de Corée du Sud sont passées de 78 369 unités en 1990 à 189 514 unités en 1993 et les importations en provenance du Vietnam sont passées de zéro en 1990 à 295 366 unités en 1993. En 1993, le volume total des importations dans la Communauté en provenance de ces pays était de 858 781 unités, contre 1 217 631 unités pour les importations en provenance d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande. De 1990 à 1993, la part de marché cumulée détenue par les importations en provenance de ces trois pays a augmenté de 4,2 % et est passée à 4,7 % en 1993.

(101) En ce qui concerne le Vietnam, une enquête douanière coordonnée par la Commission a indiqué que les importations de bicyclettes signalées dans Eurostat comme originaires de ce pays proviennent en fait de la république populaire de Chine.

(102) Les importations en provenance d'Inde et de Corée du Sud ont été moins importantes en volume en 1993 et ont vu leur part de marché augmenter plus faiblement que les importations considérées. En outre, les exportateurs n'ont présenté aucun élément de preuve attestant que les bicyclettes indiennes et sud-coréennes auraient été vendues à des prix aussi bas que ceux pratiqués par les pays concernés. Les informations de prix disponibles dans Eurostat ne peuvent pas être utilisées, puisque Eurostat ne distingue que deux sous-positions, qui ne reflètent pas la variété et l'hétérogénéité des spécifications et donc des prix des bicyclettes.

(103) Dans ces conditions, il n'est pas possible d'évaluer clairement l'effet préjudiciable éventuel des importations en provenance d'Inde, du Vietnam et de Corée du Sud. En conséquence, on ne saurait exclure que ces importations aient pu contribuer à la situation précaire de l'industrie communautaire.

(104) En outre, les exportateurs/producteurs d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande ont fait valoir que la concurrence au sein de la Communauté, notamment la vente d'un volume important de bicyclettes produites en Italie à des prix inférieurs à ceux des importations, causerait un préjudice.

(105) De 1990 à 1993, les ventes estimées, dans la Communauté, de bicyclettes produites par des sociétés italiennes n'ayant pas coopéré sont passées de 1,62 millions d'unités en 1990 à 3,28 millions d'unités en 1993 (+ 102,6 %), ce qui correspond à une hausse de 8,9 % de leur part de marché, qui est passée de 9,4 % en 1990 à 18,3 % en 1993. En 1993, les producteurs italiens n'ayant pas coopéré représentaient 72 % des ventes de bicyclettes italiennes dans la Communauté.

(106) En ce qui concerne les prix, les exportateurs n'ont, toutefois, présenté aucun élément de preuve attestant que les bicyclettes italiennes ont été généralement vendues à des prix aussi bas que ceux des bicyclettes importées. Pour les raisons exposées au considérant 102, les prix unitaires donnés dans Eurostat ne permettent pas d'établir la relation existant entre les prix des bicyclettes italiennes et les prix des bicyclettes importées. Les informations à la disposition de la Commission concernant certains modèles identifiables de producteurs italiens qui n'ont pas soutenu la plainte montrent, toutefois, un niveau manifestement plus élevé que celui des prix moyens des bicyclettes comparables importées.

(107) En outre, la Commission a calculé la sous-cotation des prix sur la base des informations concernant les ventes de trois sociétés italiennes soutenant la plainte, qui, ensemble, représentent 24 % de la production italienne de bicyclettes. Cette détermination, effectuée selon la méthode exposée aux considérants 82 et 83, montre une sous-cotation substantielle des prix par les bicyclettes importées d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande.

(108) Dans ces circonstances, il n'existe aucun élément de preuve positif confirmant que les ventes de bicyclettes produites en Italie ont causé un préjudice au reste de l'industrie communautaire. D'autre part, on ne saurait exclure que les ventes des sociétés italiennes n'ayant pas coopéré aient pu contribuer à la situation précaire de l'industrie communautaire.

3. Conclusions

(109) À la lumière de ce qui précède, il est conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés, compte tenu de leur forte augmentation et du degré considérable de sous-cotation des prix, ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Cette conclusion n'est pas affectée par le fait que des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande ont pu contribuer à la situation précaire de l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(110) En examinant si l'intérêt de la Communauté exige l'institution de mesures, la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective doit faire l'objet d'une attention particulière.

(111) La Commission a constaté que, depuis 1990, l'industrie communautaire a augmenté ses investissements annuels de manière à améliorer son efficacité et à préserver sa compétitivité. Des efforts considérables ont été accomplis dans le but de rationaliser la production, ce qui prouve la détermination de l'industrie des bicyclettes à poursuivre ses activités.

(112) L'entrée sur le marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande a prolongé et aggravé le préjudice subi par les producteurs communautaires depuis 1988. Le maintien des bas prix auxquels sont vendues les importations en provenance d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande sur le marché de la Communauté compromettrait les efforts de cette dernière et, plus particulièrement, les investissements réalisés. Si l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping n'est pas éliminé, l'industrie communautaire des bicyclettes sera encore affaiblie, et d'autres producteurs devront faire face à la perspective d'un arrêt de leurs activités.

(113) Si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande se poursuivaient, cela aurait également un effet négatif sur le niveau d'activité de l'industrie communautaire qui fournit environ 8 000 emplois. Ces conséquences ne seraient pas limitées aux producteurs de bicyclettes, mais seraient amplifiées par les répercussions sur l'industrie européenne des pièces détachées pour bicyclettes.

(114) En ce qui concerne les intérêts des consommateurs, la Commission est consciente du fait que les prix des bicyclettes importées originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande peuvent augmenter à la suite de l'institution des mesures antidumping. L'effet pour le consommateur sera toutefois limité, puisque, compte tenu du nombre élevé de concurrents sur le marché de la Communauté, le choix du consommateur sera préservé et les structures compétitives seront maintenues dans la Communauté, ce qui continuera à avoir un effet bénéfique pour le consommateur.

(115) Après avoir examiné les divers intérêts en jeu, il est considéré que l'institution de mesures provisoires dans la présente affaire permettra de rétablir une concurrence loyale en éliminant les effets préjudiciables du dumping pratiqué par l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande et donnera à l'industrie communautaire la possibilité de maintenir une production compétitive.

(116) En outre, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine, la Communauté a récemment adopté des mesures visant à remédier à l'effet préjudiciable de ces importations faisant l'objet d'un dumping. Il est donc jugé nécessaire d'assurer un traitement non discriminatoire des importations faisant l'objet d'un dumping originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande.

(117) Par conséquent, il s'avère dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping sous la forme de droits provisoires, de manière à mettre un terme au préjudice causé par les importations concernées faisant l'objet d'un dumping pendant le reste de l'enquête.

H. DROIT PROVISOIRE

(118) Conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, le droit provisoire doit être égal à la marge de dumping ou au montant nécessaire pour éliminer le préjudice, en choisissant le chiffre le moins élevé.

(119) Les marges individuelles de sous-cotation pour les producteurs ayant pleinement coopéré, exprimées en pourcentage de la valeur franco frontière communautaire, varient de 22,1 à 70,3 % en Indonésie, de 42,0 à 61,9 % en Malaisie et de 18 à 43,4 % en Thaïlande. Ainsi, il a été constaté que, pour toutes les sociétés, la marge de sous-cotation était supérieure à la marge de dumping provisoirement établie, toutes deux étant exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire. Par conséquent, il n'a pas été nécessaire d'établir le niveau d'élimination du préjudice qui, compte tenu de la situation financière précaire de l'industrie communautaire, aurait exigé l'application de droits plus élevés. En conséquence, il convient de fixer les droits au niveau des marges de dumping.

(120) Pour une société indonésienne, un droit provisoire à taux nul a été établi, car la marge de dumping provisoirement calculée est négligeable.

(121) Pour les producteurs des trois pays concernés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas autrement fait connaître, la Commission juge approprié, pour les raisons exposées aux considérants 69 à 71, de fixer le niveau du droit provisoire à la moyenne pondérée des marges de dumping les plus élevées établies pour les modèles de bicyclettes exportés vers la Communauté en quantités représentatives.

I. DÉVELOPPEMENTS APRÈS LA PÉRIODE D'ENQUÊTE

(122) Faisant référence à Eurostat, les producteurs d'Indonésie et de Thaïlande ainsi que les représentants de ces deux pays ont fait valoir qu'ils n'ont pas pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, puisque les importations ont continué à diminuer en 1994 par rapport à 1993. Les producteurs de Thaïlande et les représentants de ce pays ont affirmé, en outre, que les prix unitaires des bicyclettes importées de Thaïlande figurant dans Eurostat augmentent.

(123) En ce qui concerne ces allégations, la Commission note que la pratique constante des institutions communautaires, confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes, consiste à ne pas prendre en considération les événements intervenus au terme de la période d'enquête. En effet, conformément aux dispositions de la législation antidumping communautaire (article 7 paragraphe 1 point c) du règlement de base, les conclusions établies dans le cadre d'une procédure antidumping reposent sur la situation rencontrée au cours de la période d'enquête, qui est généralement une période d'un an antérieure à l'ouverture officielle de la procédure.

(124) Cette évaluation d'une situation en se référant à une période définie garantit que l'enquête, la vérification et l'analyse détaillées des allégations contenues dans la plainte antidumping peuvent être effectuées sur la base de faits démontrables, de manière à établir des conclusions fiables. Comme déjà précisé au considérant 102, les prix d'Eurostat ne peuvent, seuls, constituer une base suffisante pour établir les conclusions concernant le préjudice. Ne pas limiter l'enquête à une période de référence particulière reviendrait à prolonger indéfiniment les enquêtes et ainsi à empêcher l'établissement de conclusions sur la base d'informations vérifiées. Cet aspect revêt une importance particulière dans la situation actuelle.

(125) La diminution des importations en provenance des pays concernés par une procédure antidumping peut s'expliquer par diverses raisons, qui ne peuvent être déterminées sans une analyse approfondie des stratégies sous-jacentes adoptées par les opérateurs dans les pays exportateurs et la Communauté. Le résultat d'une procédure antidumping pourrait être influencé à volonté par un comportement stratégique si les informations se rapportant aux périodes postérieures à l'ouverture d'une procédure devaient être prises en considération.

J. DROITS DES PARTIES CONCERNÉES

(126) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur, relevant du code NC 8712 00, originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande.

2. Le taux du droit antidumping provisoire, établi sur la base du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423/88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1995.

Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(2) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 2.

(4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(5) JO n° C 35 du 3. 2. 1994, p. 3.

(6) JO n° L 228 du 9. 9. 1993, p. 1.

(7) JO n° L 227 du 8. 9. 1993, p. 21.

(1) JO n° L 297 du 2. 12. 1993, p. 3.

(2) JO n° L 293 du 27. 11. 1993, p. 26.

(1) JO n° L 297 du 2. 12. 1993, p. 3.

(2) JO n° L 293 du 27. 11. 1993, p. 26.

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(2) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 2.

(4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(5) JO n° C 35 du 3. 2. 1994, p. 3.

(6) JO n° L 228 du 9. 9. 1993, p. 1.

(7) JO n° L 227 du 8. 9. 1993, p. 21.

(1) JO n° L 297 du 2. 12. 1993, p. 3.

(2) JO n° L 293 du 27. 11. 1993, p. 26.

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(2) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 2.

(4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(5) JO n° C 35 du 3. 2. 1994, p. 3.

(6) JO n° L 228 du 9. 9. 1993, p. 1.

(7) JO n° L 227 du 8. 9. 1993, p. 21.

(1) JO n° L 297 du 2. 12. 1993, p. 3.

(2) JO n° L 293 du 27. 11. 1993, p. 26.