Commission Regulation (EC) No 2383/95 of 11 October 1995 fixing the coefficients applicable to cereals exported in the form of Spanish whisky for the period 1995/96

RÈGLEMENT (CE) N° 2383/95 DE LA COMMISSION du 11 octobre 1995 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de whisky espagnol pour la période 1995/1996

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2825/93 de la Commission, du 15 octobre 1993, portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, en ce qui concerne la fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (1), modifié par le règlement (CE) n° 3098/94 (2), et notamment son article 5,

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2825/93 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l'évolution de ces quantités pendant le nombre d'années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse; que, sur la base des informations fournies par l'Espagne et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, cette période moyenne de vieillissement en 1994 était de quatre ans pour le whisky espagnol; qu'il y a lieu de fixer les coefficients pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996;

considérant que l'article 10 du protocole n° 3 de l'accord sur l'Espace économique européen (3) exclut l'octroi des restitutions à l'exportation vers le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège; que, en conséquence, il y a lieu, en application de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2825/93, d'en tenir compte dans le calcul du coefficient pour la période 1995/1996;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, les coefficients visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2825/93, applicables aux céréales utilisées en Espagne à la fabrication du whisky espagnol, sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable avec effet à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

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