Council Regulation (EC) No 2381/95 of 10 October 1995 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of disodium carbonate originating in the United States of America and collecting definitively the provisional duty imposed
RÈGLEMENT (CE) N° 2381/95 DU CONSEIL du 10 octobre 1995 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate disodique originaire des États-Unis d'Amérique et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CE) n° 823/95 (3) (ci-après dénommé « règlement provisoire »), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de carbonate disodique originaire des États-Unis d'Amérique et relevant du code NC 2836 20 00. Par le règlement (CE) n° 1974/95 (4), le Conseil a prorogé la validité de ce droit pour une période de deux mois venant à expiration le 14 octobre 1995.
B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE
(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, quatre producteurs américains de soude, les producteurs communautaires de verre et d'autres parties intéressées ont été entendus à leur demande par la Commission. Certaines de ces parties ont aussi présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue sur les déterminations provisoires. En particulier, quatre producteurs américains de soude et les producteurs communautaires de verre ont réitéré certains points de vue exprimés au cours de différentes étapes de la procédure.
(3) La Commission a continué à recueillir et à vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires aux fins de ses déterminations définitives. Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin de leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Ces observations ont été prises en considération et, le cas échéant, les conclusions de la Commission ont été modifiées afin d'en tenir compte.
C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(4) Aucun nouvel argument n'ayant été présenté en ce qui concerne le produit concerné et le produit similaire, les conclusions exposées dans les considérants 9 à 11 du règlement provisoire sont confirmées.
D. DUMPING
1. Valeur normale
(5) Aux fins des déterminations définitives, la valeur normale a été établie selon la même méthode que celle exposée dans les considérants 12 à 15 du règlement provisoire. Certains exportateurs ont demandé que des corrections soient apportées au calcul provisoire du coût de production au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Lorsque ces demandes étaient dûment justifiées, elles ont été prises en considération et les valeurs normales ont été ajustées en conséquence.
2. Prix à l'exportation
(6) Deux exportateurs ont fait valoir que les taux de change fixés dans leurs contrats globaux de couverture devaient être utilisés comme taux de conversion pour leurs ventes à l'exportation libellées en devises. Aux fins de la détermination provisoire, la technique de couverture utilisée par ces deux sociétés pour une partie de leurs ventes à l'exportation libellées en devises a été écartée par la Commission au motif que les contrats n'étaient pas liés aux factures relatives aux exportations du produit considéré. La Commission a donc utilisé des taux de change mensuels moyens en relation avec les factures d'exportation. Aucune information n'ayant été fournie par les sociétés concernées afin de justifier un changement de cette méthode, cette dernière est confirmée aux fins de la détermination définitive. Toutefois, sur la base de cette méthode et à la suite de demandes dûment fondées des exportateurs concernés, certaines corrections ont été apportées par la suite au calcul de la Commission en ce qui concerne le prix à l'exportation en dollars des États-Unis afin de refléter les taux de change corrects correspondant à certains mois.
(7) Deux exportateurs qui ont effectué leurs ventes par l'intermédiaire d'un importateur lié ont demandé que des corrections soient apportées aux calculs provisoires pour certains coûts exposés entre l'importation et la revente par des importateurs liés. Lorsque ces demandes étaient dûment fondées, elles ont été prises en considération et les prix à l'exportation ont été ajustés en conséquence.
(8) Un autre exportateur vendait la soude à des clients indépendants dans la Communauté et à un importateur lié dans la Communauté. Dans sa détermination provisoire, la Commission n'a pas tenu compte des ventes effectuées à l'importateur lié, car la soude ainsi importée était transformée, dans le cadre d'un régime d'allégement tarifaire pour perfectionnement actif, en un produit en aval qui était ensuite réexporté à partir de la Communauté.
(9) L'exportateur concerné a fait valoir que ces exportations de soude devaient être considérées aux fins du calcul du dumping dans la mesure où les prix à l'exportation étaient similaires aux prix pratiqués par un producteur communautaire à l'égard du même importateur lié.
(10) L'importateur étant une filiale à 100 % de l'exportateur, le prix à l'exportation entre les deux parties n'a pas été jugé fiable.
En outre, la soude ainsi importée étant transformée en un produit en aval qui était réexporté, il n'existait pour le produit en aval aucun prix pratiqué à l'égard d'un acheteur indépendant dans la Communauté, ce qui empêchait de construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2423/88. De toute manière, aucune donnée concernant les coûts afférents aux activités de transformation n'a été fournie.
(11) La Commission a donc déterminé le dumping sur la base des ventes à l'exportation à des clients indépendants, dont les quantités ont été jugées suffisantes pour être représentatives.
Cette approche est confirmée.
(12) Compte tenu des corrections et de la méthode décrites ci-dessus, la détermination provisoire des prix à l'exportation est confirmée.
3. Comparaison
(13) Plusieurs exportateurs ont demandé que des corrections soient apportées aux ajustements opérés aux fins de la comparaison. Ces corrections concernaient des ajustements de la valeur normale et du prix à l'exportation au titre des conditions de crédit, des conditions de livraison et des frais de transport. Ces demandes étaient dûment fondées et ont été prises en considération pour la détermination des marges de dumping.
4. Marges de dumping
(14) L'examen définitif des faits a fait apparaître l'existence d'un dumping en ce qui concerne les importations du produit concerné originaire des États-Unis d'Amérique.
(15) Les marges de dumping moyennes pondérées définitivement établies pour les sociétés concernées et exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
>TABLE>
(16) Aucun commentaire n'a été reçu en ce qui concerne la méthode utilisée par la Commission, telle que décrite dans le considérant 21 du règlement provisoire, pour la détermination de la marge de dumping en ce qui concerne les sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête. Cette méthode est donc confirmée pour la détermination définitive, qui, si l'on tient compte des marges de dumping définitivement établies, aboutit à une marge de dumping pour ces sociétés de 13,9 %.
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(17) Aucun nouvel argument n'a été reçu en ce qui concerne les conclusions des considérants 22 à 27 du règlement provisoire. Ces conclusions sont donc confirmées.
F. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire de soude
(18) Aucun nouvel argument n'ayant été reçu en ce qui concerne les conclusions du considérant 28 du règlement provisoire, ces conclusions sont confirmées.
2. Comportement des exportateurs sur le marché de la Communauté
(19) En ce qui concerne le volume des importations de soude originaire des États-Unis d'Amérique, quatre exportateurs américains et les producteurs communautaires de verre ont fait valoir que la Commission aurait dû exclure les importations d'un producteur américain présentant une marge de dumping de minimis lors de l'évaluation du préjudice et du lien de causalité et que, dans ce cas, l'impact des importations américaines aurait été sensiblement réduit.
Cet argument est sans fondement, car l'article 4 du règlement (CEE) n° 2423/88 ne fait aucune distinction entre les importations en fonction du niveau de la marge de dumping établie. En outre, certaines ventes effectuées par l'exportateur concerné faisaient apparaître un dumping important.
Quoi qu'il en soit, même si les importations de cet exportateur dans la Communauté étaient exclues des chiffres indiqués dans le considérant 29 du règlement provisoire, il n'en resterait pas moins que les importations américaines effectuées en dumping ont considérablement accru leur part de marché au cours de la période d'enquête (1er janvier 1992 au 30 juin 1993) par rapport aux années précédentes. Les conclusions tirées sur ce point ne seraient donc pas affectées.
(20) En ce qui concerne les conclusions relatives à la sous-cotation figurant dans le considérant 30 du règlement provisoire, les exportateurs américains et les producteurs communautaires de verre ont contesté les chiffres de la Commission et fait valoir, mais sans apporter de preuves, que la marge de sous-cotation était inférieure. Les marges de sous-cotation ont été recalculées afin de tenir compte des corrections apportées aux prix à l'exportation et, dans le cas d'un exportateur ayant présenté une demande fondée, de refléter les frais réels de manutention et de déchargement de manière que les prix à l'importation se situent à un niveau comparable à celui des prix des producteurs communautaires. En conséquence, les marges définitives de sous-cotation, calculées sur une base moyenne pondérée, oscillent entre 4 et 17 %.
3. Situation de l'industrie communautaire de la soude
(21) Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne les conclusions des considérants 31 à 37 du règlement provisoire. Ces conclusions sont donc confirmées.
4. Importance du préjudice
(22) Les producteurs communautaires de verre ont réitéré leur allégation visée dans le considérant 38 du règlement provisoire, à savoir que la Commission devait établir le préjudice sur une base régionale ou nationale dans la mesure où la situation des producteurs de soude dans certains États membres ou régions de la Communauté différait sensiblement de celle des producteurs d'autres États membres ou d'autres régions, certains d'entre eux n'ayant subi aucun préjudice.
(23) Comme on l'a rappelé dans le considérant 39 du règlement provisoire, les conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423/88 pour une évaluation régionale ne sont pas réunies en l'espèce. En outre, il convient de faire observer que la plainte a été déposée avec le soutien de toute l'industrie communautaire de la soude. Dans ces circonstances, le préjudice doit être établi sur une base communautaire. Les conclusions du considérant 39 du règlement provisoire sont donc confirmées.
5. Conclusions
(24) Compte tenu des considérations qui précèdent et en l'absence de tout autre argument, les conclusions du considérant 40 du règlement provisoire selon lesquelles l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423/88 sont confirmées.
6. Lien de causalité
(25) Les producteurs communautaires de verre et quatre exportateurs américains ont réitéré un certain nombre d'allégations antérieures concernant le lien de causalité. Ces parties ont fait valoir que, dans ses déterminations provisoires, la Commission n'avait pas suffisamment pris en compte les arguments qu'elles avaient présentés. Ainsi qu'il est démontré ci-dessous, cette affirmation est incorrecte. Les points en question ont été explicitement abordés par la Commission dans les considérants 41 à 55 du règlement provisoire.
(26) D'une manière générale, les producteurs communautaires de verre ont fait valoir que la Commission « attribuait à tort aux importations américaines la principale cause des déboires économiques subis ultérieurement par l'industrie européenne de la soude ». Comme elle l'a déjà expliqué dans son règlement provisoire, la Commission n'a pas fondé sa décision sur la conclusion que les importations américaines étaient la cause unique du préjudice subi par l'industrie communautaire de la soude, mais que ces importations, par l'effet du dumping, avaient eu un impact sur l'industrie communautaire qui, considéré isolément, devait être jugé important. Ce sont ces conditions qui, en vertu du règlement (CEE) n° 2423/88, justifient l'institution de mesures antidumping.
(27) Plus spécifiquement, les producteurs communautaires de verre et quatre exportateurs américains ont réitéré leur argument selon lequel la cause essentielle de la détérioration de la situation de l'industrie communautaire de la soude résidait dans les décisions de la Commission de décembre 1990 (arrêtées en vertu des articles 85 et 86 du traité) sanctionnant des pratiques discriminatoires, ce qui avait eu pour conséquence que cette industrie avait subi de vives pressions concurrentielles, ainsi qu'en témoignait l'accroissement du commerce intracommunautaire de la soude depuis 1988.
Comme il a été rappelé dans les considérants 44 à 46 du règlement provisoire, la Commission ne conteste pas qu'à la suite des décisions arrêtées au titre des articles 85 et 86, le marché communautaire de la soude est désormais plus ouvert à la concurrence et qu'en particulier les échanges intracommunautaires présentent une tendance à la hausse entre le second semestre de 1993 et 1994, alors qu'entre 1990 et le début de 1993 leur volume était resté pratiquement inchangé. Cet argument n'est toutefois pas de nature à invalider les conclusions relatives à l'effet préjudiciable du dumping pratiqué par les exportateurs américains, d'autant moins que cette évolution n'est apparue qu'après la période d'enquête.
(28) Les producteurs communautaires de verre ont de nouveau attiré l'attention sur le fait que les décisions au titre des articles 85 et 86 avaient mis les producteurs de soude dans l'impossibilité d'appliquer leur système de « ristourne sur la tranche supérieure » et ont maintenu que c'était un facteur décisif qui avait permis aux exportateurs américains de conquérir le marché de la Communauté. La Commission a examiné cet argument dans le considérant 45 du règlement provisoire. Si l'on peut admettre que cet aspect des décisions de décembre 1990 a facilité l'accès des concurrents étrangers au marché communautaire, ce qui était d'ailleurs conforme à l'effet recherché, cet argument n'est pas lui non plus de nature à infirmer l'existence d'un lien de causalité entre le dumping et le préjudice en l'espèce.
(29) Un exportateur américain a fait valoir que la capacité communautaire de production de soude excédait la demande et que c'est cette surcapacité qui est la cause réelle du préjudice subi par les producteurs communautaires de soude.
Cet argument contraste avec les craintes exprimées par l'industrie communautaire du verre et d'autres exportateurs américains selon lesquelles les producteurs communautaires de soude pourraient ne pas être en mesure de satisfaire la demande (considérant 37). Cet argument néglige également les exportations de l'industrie communautaire (750 000 tonnes en 1992 et 650 000 tonnes en 1993). Il est vrai toutefois que la contraction de la consommation communautaire a contraint les producteurs de soude à prendre des mesures draconiennes de restructuration. Si cette situation est sans aucun doute un facteur important des difficultés financières, il est tout aussi évident que d'être confronté, dans ces conditions, avec une concurrence étrangère déloyale réduit considérablement les chances de pouvoir s'adapter à l'évolution du marché.
(30) Plusieurs exportateurs américains et les producteurs de verre ont fait valoir que les exportations américaines de soude vers la Communauté ont commencé à refluer après l'ouverture de la procédure et ont continué à le faire, alors que les importations à bas prix originaires d'autres pays ont augmenté. Cela montrerait que les ventes américaines de soude n'ont pas été une cause essentielle des difficultés financières des producteurs communautaires de soude.
Cet argument se référant lui aussi à des événements postérieurs à la période d'enquête, la question à laquelle il convient de répondre porte uniquement sur le fait de savoir si cette évolution serait de nature à invalider les conclusions relatives au lien de causalité auxquelles la Commission est parvenue dans son règlement provisoire.
La régression des importations américaines de soude a été partiellement compensée par des importations de soude originaire d'Europe de l'Est. Il se peut que ces importations aient contribué à empêcher le redressement des prix. Toutefois, aucun argument ne peut en être tiré afin de contester l'effet de dépression sur les prix des importations américaines de soude au cours de la période d'enquête.
En outre, le gros des ventes de soude, dans la Communauté comme partout dans le monde, s'effectue sur la base de contrats annuels. Cela signifie que, dans une très large mesure, les ventes opérées en 1995 le sont à des prix fixés en octobre/novembre 1994. Par conséquent, même s'il convenait d'examiner la question à la lumière des événements postérieurs à la période d'enquête, on pourrait faire valoir que l'évolution des prix après la période d'enquête reste partiellement imputable à la présence d'opérateurs américains sur le marché de la Communauté.
(31) Les producteurs communautaires de verre ont aussi fait valoir à nouveau que la récession avait joué un rôle important dans l'évolution de la situation financière et commerciale des producteurs communautaires de soude. La Commission a examiné cet argument dans les considérants 47 et 48 du règlement provisoire. Si l'effet de la récession économique générale a certainement exercé une influence négative sur la position de l'industrie européenne de la soude, ces difficultés ont été aggravées par les importations effectuées en dumping qui ont exercé une pression supplémentaire à la baisse sur les prix du marché communautaire.
(32) Quatre producteurs américains et les producteurs communautaires de verre ont fait valoir que les entreprises qui produisent moins de 500 000 tonnes ou un million de tonnes de soude annuellement ne sont pas suffisamment performantes pour produire à faible coût.
L'industrie communautaire de la soude a fait l'objet de mesures permanentes de restructuration qui ont amélioré la productivité générale des entreprises de fabrication de la soude. La Commission n'a cependant trouvé aucune indication confirmant qu'une capacité de production d'un million de tonnes constituerait un seuil de rentabilité. En outre, le fait de concentrer la production dans des unités d'une taille aussi considérable aboutirait à fermer de nombreuses entreprises et à créer des structures oligopolistiques, ce qui entraînerait un risque de hausse des prix.
(33) En conclusion, l'allégation des exportateurs américains et des producteurs communautaires de verre selon laquelle il n'existerait aucun lien de causalité entre le dumping et le préjudice doit être rejetée. Les conclusions sur ce point des considérants 41 à 55 du règlement provisoire sont donc confirmées.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(34) Les exportateurs américains et les producteurs communautaires de verre ont à nouveau présenté des arguments concernant la concurrence dans la Communauté, le coût de la soude pour l'industrie du verre et le redressement de l'industrie communautaire de la soude. Ils ont affirmé qu'en concluant, de manière provisoire, que l'intérêt de la Communauté imposait l'adoption de mesures antidumping en l'espèce, la Commission avait complètement négligé la position des exportateurs et importateurs-transformateurs dans la Communauté. Cette allégation est injustifiée. Dans ses considérants 56 à 65, le règlement provisoire examine tous les arguments concernant l'intérêt de la Communauté présentés par les parties à ce stade de la procédure.
(35) Selon les producteurs américains et les producteurs communautaires de verre, l'institution de mesures frappant les importations américaines de soude entraînera une réduction de la concurrence sur le marché communautaire.
La Commission a examiné cet argument dans les considérants 57 et 58 du règlement provisoire. Rien n'indique que l'institution de mesures réduira la concurrence sur le marché communautaire de la soude. Tout d'abord, la concurrence entre les producteurs communautaires sur le marché communautaire s'est accrue. En outre, en ce qui concerne les importations américaines, les niveaux des droits oscillent entre 0 et 9 %, alors que la dévaluation du dollar des États-Unis depuis la période d'enquête est sensiblement plus élevée. Enfin, les producteurs de verre de la Communauté ont aussi la possibilité de s'approvisionner auprès d'autres sources, notamment en Europe de l'Est.
(36) En ce qui concerne plus spécifiquement l'impact des droits antidumping sur le coût de la production du verre, les producteurs de verre font observer que la soude peut représenter jusqu'à 20 % du coût de production, alors que cette part est estimée à 8 % seulement par la Commission dans son règlement provisoire.
Cette allégation repose sur un malentendu. La Commission a provisoirement estimé que le coût de la soude représentait 8 % du prix de vente du verre plat non traité; selon les producteurs de verre, le coût de la soude représente 20 % du coût de production du verre plat non traité, ce qui correspond approximativement à 13 % du prix du verre plat non traité. Compte tenu que l'effet moyen des droits révisés est d'environ 4,5 %, l'impact sur le prix du verre calculé sur les chiffres avancés par les producteurs de verre serait d'environ 0,6 % (4,5 % × 13 %), alors que le chiffre avancé par la Commission est d'environ 0,4 % (4,5 × 8 %).
Ces calculs se fondent sur un seul type de produit, à savoir le verre plat non traité. Si l'on considère l'ensemble des produits du verre (traité et non traité), l'impact sur le prix du verre est encore bien inférieur (0,3 % d'après les calculs des producteurs de verre et 0,2 % selon les calculs de la Commission). En outre, l'argument de l'impact des mesures antidumping sur les prix du verre est, pour l'instant, théorique, étant donné que les prix de la soude, pour les raisons énumérées dans le considérant 30, n'ont pas augmenté jusqu'à présent.
(37) En outre, selon les exportateurs et les producteurs de verre, l'imposition de droits provisoires a entraîné une pénurie de l'offre dans la Communauté qui a affecté négativement la position des producteurs européens de verre.
La Commission confirme que la demande de soude dans la Communauté s'est accrue en 1995. Cette augmentation a entraîné un certain nombre de difficultés d'approvisionnement. Toutefois, il ne semble pas y avoir un déficit structurel de l'offre: la capacité annuelle de production des producteurs communautaires s'élève actuellement à 6 900 000 tonnes, alors que la consommation de la Communauté pour 1995 est évaluée à 5,8 millions de tonnes (1).
Les difficultés d'approvisionnement découlent de la pratique de la conclusion de contrats annuels qui vise à adapter le mieux possible la production à la demande prévisible. Cette pratique est une conséquence des coûts fixes particulièrement élevés dans l'industrie de la soude. Il apparaît en effet que dans les premiers mois de 1995, l'industrie communautaire du verre, à la suite d'une augmentation de la demande, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de la construction, a procédé à des commandes supplémentaires excédant les contrats annuels existants. Selon les producteurs communautaires de soude, ils seront en mesure de satisfaire cette demande accrue dans les mois à venir, c'est-à-dire dès qu'ils auront pu ajuster leur production; le problème serait donc temporaire. Compte tenu de la capacité de production disponible en général, cela semble plausible.
En revanche, on ne peut raisonnablement prétendre que ces difficultés temporaires de livraison sont dues à l'existence de mesures antidumping. De fait, l'impact moyen des droits provisoires est d'environ 4,5 %, alors que la dévaluation du dollar des États-Unis par rapport aux monnaies de la Communauté est de 20 %, ce qui confère aux producteurs américains de soude un avantage concurrentiel considérable. Une cause plus réaliste du reflux des importations américaines dans la Communauté semble résider dans la forte demande actuelle sur les marchés américains et asiatiques où les prix sont, pour l'instant, sensiblement plus élevés que dans la Communauté.
(38) Quatre exportateurs américains ont fait valoir que, depuis que le marché communautaire est passé de douze à quinze membres, c'est toute la dimension du marché qui a changé.
Cette allégation n'est appuyée sur aucune justification. Toutefois, conformément à son avis 95/C/40 du 17 février 1995 (2) relatif à l'application des mesures antidumping en vigueur dans la Communauté à la suite de l'élargissement à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède, la Commission est disposée, après l'institution de mesures définitives, à réexaminer immédiatement les mesures conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3283/94, si des éléments de preuve sont présentés selon lesquels les mesures auraient été fondamentalement différentes si elles avaient été basées sur des informations incluant les nouveaux États membres.
(39) Les exportateurs américains et les producteurs communautaires de verre ont fait valoir qu'un producteur communautaire important de soude avait récemment publié son rapport annuel pour 1994, qui fait état d'une amélioration de ses résultats grâce au redressement de la demande et aux mesures de restructuration.
Ces résultats ne concernent qu'un des six producteurs communautaires de soude. Ces résultats, modestes si l'on considère le ratio entre l'investissement et le chiffre d'affaires, incluent aussi d'autres produits. En outre, pour ce producteur, le chiffre d'affaires a diminué, ce qui montre que les prix sont restés bas dans un climat de concurrence acharnée. Enfin, la légère amélioration (en termes de volume et non pas de valeur) est partiellement imputable à la régression des importations américaines de soude à la suite de l'ouverture de la procédure. Ce n'est toutefois pas une raison pour refuser la défense contre les importations effectuées en dumping au nom de l'intérêt de la Communauté.
(40) Aucun autre nouvel argument concernant l'intérêt de la Communauté n'a été présenté à cet égard. Dans ces conditions, la conclusion du considérant 65 du règlement provisoire selon laquelle l'intérêt de la Communauté requiert l'institution de mesures antidumping est confirmée.
H. DROIT
(41) Plusieurs producteurs américains ont fait valoir que la méthode utilisée par la Commission pour établir le niveau des marges de sous-cotation des prix de référence, telle que décrite dans le considérant 68 du règlement provisoire, était défectueuse. Ils ont fait remarquer que la Commission avait comparé le coût de production moyen pondéré des producteurs de la Communauté, majoré d'une marge bénéficiaire de 6 %, avec le prix à l'importation moyen franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit ayant fait l'objet d'un dumping, au lieu de faire la comparaison sur la base des prix à l'importation après dédouanement. En conséquence, ils faisaient valoir que la marge de sous-cotation des prix de référence avait été surévaluée et qu'un calcul correct aurait pour effet de réduire cette marge à des niveaux insignifiants.
(42) La Commission a vérifié ses calculs en ce qui concerne les marges de sous-cotation des prix de référence et reconnaît qu'elle a par erreur utilisé les prix à l'importation avant dédouanement pour ses calculs. Cette erreur a donc été corrigée. L'effet de cette correction est une hausse du prix à l'importation correspondant au montant du droit du tarif douanier commun (10 %) et, par conséquent, une diminution correspondante de la marge de sous-cotation des prix de référence.
(43) Toutefois, en vérifiant et en recalculant les marges de sous-cotation des prix de référence, la Commission a découvert une erreur concernant le calcul du coût de production des producteurs communautaires. Dans le calcul provisoire, la marge de sous-cotation a été établie pour un groupe de producteurs communautaires sur la seule base du coût de fabrication de leurs différentes entreprises, sans y inclure des éléments de coût tels que les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux, les frais de financement et l'amortissement. L'inclusion de ces coûts a entraîné une hausse des coûts totaux de production pour l'ensemble de l'industrie communautaire concernée d'environ 14 %. Compte tenu de ces corrections et de celles apportées aux prix à l'exportation (considérant 13) et les ajustements apportés aux prix à l'exportation (considérant 20) pour amener ces prix à un niveau comparable pour le calcul des marges de sous-cotation des prix et des prix de référence, les marges de sous-cotation des prix de référence ont diminué pour trois sociétés américaines, mais ont augmenté pour quatre autres. Il convient toutefois d'observer que, dans le résultat final, le taux du droit baisse pour tous les exportateurs américains, y compris pour ceux dont la marge de sous-cotation des prix de référence a été relevée, en raison de l'établissement de marges de dumping inférieures (pour six sociétés) ou d'une marge de sous-cotation des prix de référence inférieure (pour une société).
(44) Les parties intéressées ont été informées du résultat des nouveaux calculs. Plusieurs exportateurs américains ont fait valoir qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier si les coûts de production avaient été effectivement établis d'une manière erronée dans la détermination provisoire. Cela est faux. Il est vrai que, pour des raisons de traitement confidentiel, la Commission n'a pas pu communiquer aux exportateurs ou à leurs représentants le montant du coût de production de chacun des producteurs communautaires. Cependant, ils ont reçu de la Commission des informations leur permettant de quantifier les éléments de coûts moyens ajoutés aux calculs. En outre, les exportateurs américains ont été informés par la Commission du montant des marges de sous-cotation des prix de référence qui, dès le stade de la détermination provisoire, avaient été calculées après dédouanement. Ces marges ne sont pas fondamentalement contestées par les exportateurs. Il en va de même du fait que, en moyenne, les producteurs communautaires n'ont pas réalisé le profit minimal établi (6 %) et, dans la plupart des cas, ont encouru des pertes. Dans ces conditions, la sous-cotation des prix de référence dans l'ensemble de la Communauté doit être plus élevée que la sous-cotation des prix. Les exportateurs concernés étaient donc déjà en mesure, sur cette base, d'établir que les coûts de production utilisés pour le calcul de la marge de sous-cotation des prix de référence étaient sous-estimés.
(45) Aucun autre commentaire n'a été reçu en ce qui concerne la méthode adoptée par la Commission pour l'établissement des taux de droit à appliquer, telle qu'elle a été exposée dans les considérants 67 à 70 du règlement provisoire. Les conclusions restantes sont donc confirmées. Les marges d'élimination du préjudice telles qu'elles ont été définitivement établies excèdent les marges de dumping définitivement déterminées, sauf pour un exportateur (Rhône-Poulenc of Wyoming), pour lequel la marge d'élimination du préjudice est inférieure à la marge de dumping. Conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423/88, le montant du droit antidumping doit être basé sur la marge de dumping, sauf pour Rhône-Poulenc of Wyoming, pour lequel elle doit être basée sur la marge d'élimination du préjudice.
(46) En conséquence, il convient d'instituer les droits suivants:
>TABLE>
Compte tenu de la marge de dumping de minimis définitivement établie, aucun droit ne doit s'appliquer à la soude produite et exportée par Tg Soda Adh Inc.
I. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES
(47) Compte tenu de la nature et du niveau du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations en dumping et, dans la mesure où les déterminations provisoires de la Commission sont, pour l'essentiel, définitivement confirmées, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, à concurrence du taux du droit définitif, les montants garantis par les droits antidumping provisoires.
J. RÉEXAMEN
(48) La Commission a l'intention de procéder à un réexamen des mesures après un an à compter de la date de leur institution, afin d'examiner, en particulier, la situation du marché communautaire de la soude et la position des utilisateurs de soude dans la Communauté.
(49) Cette approche est confirmée.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate disodique relevant du code NC 2836 20 00 originaires des États-Unis d'Amérique.
2. Le taux du droit antidumping définitif est de 13,9 % du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement (code additionnel Taric: 8826), à l'exception des sociétés indiquées ci-dessous, pour lesquelles le taux s'établit comme suit:
>TABLE>
Le droit ne s'applique pas aux produits fabriqués et exportés par Tg Soda Ash Inc., Raleigh NC (code additionnel Taric: 8825).
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables au droit en question.
Article 2
1. Les montants garantis par le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 823/95 sont définitivement perçus à concurrence du montant du droit définitif.
2. Les montants garantis qui excèdent le taux du droit définitif sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1995.
Par le Conseil Le président J. SOLANA
(1) Ce chiffre concerne l'ancienne Communauté à douze.
(2) JO n° C 40 du 17. 2. 1995, p. 5.