Commission Regulation (EC) No 2372/95 of 10 October 1995 on the issuing of standing invitations to tender for the sale of common wheat of breadmaking quality held by the French and German intervention agencies for export to certain ACP countries in the 1995/96 marketing year
RÈGLEMENT (CE) N° 2372/95 DE LA COMMISSION du 10 octobre 1995 relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la vente de blé tendre panifiable détenu par les organismes d'intervention français et allemand et destiné à être exporté vers certains États ACP au cours de la campagne 1995/1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 120/94 (4), fixe les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention;
considérant que, en vue de l'approvisionnement du marché des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), partenaires privilégiés de la Communauté, des quantités importantes de blé tendre sont nécessaires; que l'approvisionnement de ces marchés se fait habituellement sur la base de contrats réguliers visant à garantir aux États ACP des prix stables sur une certaine période; que, compte tenu du contexte actuel des marchés, il est, dès lors, indiqué d'ouvrir une adjudication spécifique visant à garantir l'accès des utilisateurs de ces pays au blé tendre panifiable à des conditions adéquates à la situation de concurrence existant sur le marché mondial;
considérant que les organismes d'intervention français et allemand disposent de stocks de blé tendre panifiable; qu'il est, dès lors, possible de permettre la revente d'une partie des blés provenant des stocks d'intervention détenus par les organismes précités à destination des États ACP, afin de répondre à leurs besoins quantitatifs et qualitatifs; que, pour tenir compte du marché mondial, il est nécessaire que l'expédition du blé tendre adjugé vers les pays destinataires intervienne au plus tard le 31 janvier 1996;
considérant que la spécificité de l'opération ainsi que la situation comptable du blé tendre en cause demandent un assouplissement des mécanismes et obligations de revente des stocks d'intervention ainsi que l'exclusion de toute restitution ou majoration mensuelle; que des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leurs contrôles; que, à cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs; qu'il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) n° 2131/93;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que, en plus des conditions prévues à l'article 30 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (6), la libération de la garantie du certificat d'exportation est soumise à la preuve de la mise à la consommation dans l'État ou les États ACP prévus par le règlement;
considérant que, dans le cas où l'enlèvement du blé tendre est retardé de plus de cinq jours, ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à l'ouverture de deux adjudications permanentes pour l'exportation de:
- 150 000 tonnes de blé tendre panifiable, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 350 000 tonnes de blé tendre panifiable, détenues par l'organisme d'intervention allemand.
2. Le blé tendre doit être exporté à destination d'un État ACP ou de plusieurs États à l'intérieur d'un des groupes d'États ACP repris à l'annexe I.
3. Les régions dans lesquelles les 150 000 tonnes de blé tendre panifiable français et les 350 000 tonnes de blé tendre panifiable allemand sont stockées sont mentionnées à l'annexe II.
4. Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant, pour chaque lot, ou éventuellement chaque fraction de lot:
- la localisation et - au minimum, les caractéristiques qualitatives suivantes:
- le poids spécifique,
- la teneur en humidité,
- l'indice de chute de Hagberg,
- la teneur en impuretés et en grains germés,
- la teneur en protéines.
5. Ils publient cet avis d'adjudication au moins deux jours avant la date fixée pour la première adjudication partielle.
Article 2
Sous réserve des dispositions du présent règlement, les ventes de blé tendre panifiable visées à l'article 1er ont lieu conformément aux procédures et conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2131/93.
Article 3
1. Le délai de présentation des offres pour les premières adjudications partielles expire le jeudi 19 octobre 1995, à 9 heures (heure de Bruxelles).
2. Le délai de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle expire le jeudi suivant, à 9 heures (heure de Bruxelles).
Le dernier délai expire le 9 novembre 1995.
3. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention concerné.
Article 4
1. Les offres ne sont recevables que si:
- le soumissionnaire apporte la preuve écrite, émanant d'un organisme officiel du pays de destination ou d'une société ayant son siège d'exploitation dans ce pays, qu'il a conclu, pour la quantité en cause, un contrat commercial de fourniture de blé tendre panifiable pour exportation à destination d'un État ACP ou de plusieurs États à l'intérieur d'un des groupes d'États ACP repris à l'annexe I. Ce contrat ne doit porter que sur les seules livraisons à effectuer sur la période d'octobre 1995 à février 1996 pour des quantités fournies traditionellement. Les preuves seront déposées auprès de l'organisme d'intervention au moins deux jours ouvrables avant la date de la première adjudication,
- elles sont accompagnées d'une demande de certificat d'exportation pour la destination en cause.
La preuve prévue au premier tiret indique également la qualité prévue dans le contrat, le délai de livraison et les conditions de prix.
À titre d'information, l'État membre communique immédiatement à la Commission une copie de cette preuve.
2. Les offres déposées ne peuvent pas dépasser la quantité faisant l'objet du contrat commercial présenté. Dans le cas d'une participation simultanée du soumissionnaire sur la base de ce contrat à des adjudications ouvertes dans les deux États membres concernés, le soumissionnaire est obligé d'en faire mention dans son offre.
Lors de la transmission des offres déposées, les États membres en informent la Commission en mentionnant le nom des soumissionnaires concernés.
Article 5
1. Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation ni majoration mensuelle n'est accordée.
2. La validité des certificats d'exportation délivrés conformément au présent règlement expire le 31 janvier 1996.
3. Le certificat oblige à exporter vers le ou les États ACP pour lesquels la demande de certificat avait été introduite. Toutefois, dans la limite de 20 % de la quantité pour laquelle le certificat a été délivré, l'opérateur peut exécuter son contrat sur une autre destination à condition qu'elle appartienne au même groupe de pays repris à l'annexe I.
4. Les certificats d'exportation sont délivrés dès que les adjudicataires ont été désignés.
5. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant du certificat visé au présent article ne sont pas transmissibles.
Article 6
1. L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, s'il le souhaite, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.
Les résultats des analyses sont communiqués à la Commission en cas de contestation.
La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité:
a) supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication, l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;
b) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:
- 2 kilogrammes par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant être inférieure à 72 kilogrammes par hectolitre,
- un point de pourcentage pour la teneur en humidité,
- vingt points de pourcentage pour l'indice de chute de Hagberg,
- un point de pourcentage pour la teneur en protéines,
- un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission (1) et - un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CEE) n° 689/92, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot,
l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;
c) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au point b), l'adjudicataire peut:
- soit accepter le lot tel quel,
- soit refuser de prendre en charge le lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe V; toutefois, s'il demande à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre panifiable d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe V;
d) inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe V; toutefois, il peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de blé tendre panifiable d'intervention de la qualité prévue sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe V.
2. Toutefois, si la sortie de blé tendre panifiable a lieu avant les résultats des analyses, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.
3. Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, suite à des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention conformément à l'annexe V.
4. Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses mentionnées au paragraphe 1, sauf ceux où le résultat final des analyses donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, sont à la charge du FEOGA dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont aux frais de celui-ci.
Article 7
L'adjudicataire paie le blé tendre avant son enlèvement au prix indiqué dans l'offre. L'enlèvement doit avoir lieu au plus tard le 26 janvier 1996.
Le paiement dû pour chacun des lots à enlever est indivisible.
Article 8
1. La garantie constituée en application de l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation auront été délivrés aux adjudicataires.
2. L'obligation d'exporter et d'importer dans les pays destinataires définis à l'annexe I est couverte par une garantie s'élevant à 60 écus par tonne, dont un montant de 20 écus par tonne est constitué lors de la délivrance du certificat d'exportation et le solde de 40 écus par tonne est constitué avant l'enlèvement des céréales.
Par dérogation à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (1):
- le montant de 20 écus par tonne doit être libéré dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve que le blé tendre enlevé a quitté le territoire douanier de la Communauté,
- le montant de 40 écus par tonne doit être libéré dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve de la mise à la consommation dans l'État ou les États ACP visés à l'article 5 paragraphe 3. Cette preuve est apportée conformément aux dispositions des articles 18 et 47 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (2).
3. Sauf cas exceptionnel dûment justifié, notamment en cas d'ouverture d'une enquête administrative, toute libération des garanties prévues au présent article, effectuée en dehors des délais indiqués dans ce même article, fera l'objet d'un dédommagement de la part de l'État membre égal à 0,015 écu par 10 tonnes par jour de retard.
Ce dédommagement n'est pas pris en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
Article 9
Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3002/92, les documents relatifs à la vente de blé tendre conformément au présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T 5, doivent comporter la mention:
- Trigo blando panificable de intervención sin derecho a restitución, destinado a (nombre del Estado o de los Estados ACP), Reglamento (CE) n° 2372/95,
- Bageegnet bloed hvede fra intervention uden restitutionsydelse bestemt for (navnet paa det eller de paagaeldende AVS-lande), forordning (EF) nr. 2372/95,
- Interventions-Brotweichweizen ohne Ausfuhrerstattung, Bestimmung (Name des AKP-Staates oder der AKP-Staaten), Verordnung (EG) Nr. 2372/95,
- Ìáëáêueò áñôïðïéÞóéìïò óssôïò ðáñÝìâáóçò, ðïõ aeaaí ðáñÝ÷aaé aeéêássùìá aaðéóôñïoeÞò, ðñïïñéaeueìaaíïò ãéá (ueíïìá ôçò ÷þñáò ÁÊAA Þ ôùí ÷ùñþí ÁÊAA), êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2372/95,
- Intervention common wheat of breadmaking quality not eligible for refund, bound for (name of the ACP State or States), Regulation (EC) No 2372/95,
- Blé tendre d'intervention panifiable ne donnant pas droit à restitution, destiné à (nom de l'État ACP ou des États ACP), règlement (CE) n° 2372/95,
- Frumento tenero d'intervento panificabile non dante diritto a restituzione, destinato al (nome del paese o dei paesi ACP), regolamento (CE) n. 2372/95,
- Zachte tarwe van bakkwaliteit uit interventie, zonder recht op restitutie, bestemd voor (naam van de ACS-Staat of de ACS-Staten), Verordening (EG) nr. 2372/95,
- Trigo mole panificável de intervenção que não dá direito a uma restituição, destinado a (nome do Estado ou dos Estados ACP), Regulamento (CE) nº 2372/95,
- Interventioleipaevehnaeae, jolle ei makseta tukea ja jonka maeaeraepaikka on (AKT-maan nimi tai AKT-maiden nimet), asetus (EY) N :o 2372/95,
- Interventionsvete av broedkvalitet, ej bidragsberaettigande, avsett foer (AVS-statens eller AVS-staternas namn), foerordning (EG) nr 2372/95.
Article 10
1. Les organismes d'intervention allemand et français communiquent à la Commission, au plus tard trois heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III et aux numéros d'appel figurant à l'annexe IV.
2. Ils informent la Commission sur une base mensuelle des quantités de blé tendre enlevées dans le cadre du présent règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE I
Groupes d'États ACP signataires de la convention de Lomé
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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ANNEXE IV
Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont:
DG VI (unité C/1):
- par télex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caractères grecs),
- par télécopieur: 296 49 56,
295 25 15 ou 296 10 97.
ANNEXE V
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