Commission Regulation (EC) No 2367/95 of 9 October 1995 amending Regulation (EC) No 1440/95 opening Community tariff quotas for the second half of 1995 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat falling within CN codes ex 0104 10, ex 0104 20 and 0204
RÈGLEMENT (CE) N° 2367/95 DE LA COMMISSION du 9 octobre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1440/95 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires pour le second semestre de 1995 pour les animaux vivants des espèces ovine ou caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC ex 0104 10, ex 0104 20 et 0204
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3,
considérant que la Communauté a conclu des accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande portant adaptation des quantités prévues par les accords d'autolimitation conclus avec ces pays (4); que ces accords prévoient une augmentation de la quantité de viande pouvant être importée pour les premiers six mois de 1995 de l'Australie de 325 tonnes et de la Nouvelle-Zélande de 850 tonnes et ceci afin de tenir compte de l'élargissement de la Communauté;
considérant que, conformément à l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (5), la Communauté a remplacé avec effet au 1er juillet 1995 les accords d'autolimitation par des contingents tarifaires; que les contingents pour le second semestre de 1995 ont été ouverts par le règlement (CE) n° 1440/95 de la Commission (6), modifié par le règlement (CE) n° 2252/95 (7); qu'il est nécessaire afin de respecter les engagements que la Communauté a pris vis-à-vis de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, d'augmenter les quantités pouvant être importées au titre du second semestre de 1995 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) n° 1440/95 pour ces pays; que l'annexe I dudit règlement doit donc être modifiée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1440/95 est modifié comme suit.
1) À l'annexe I, la quantité pour l'Australie est remplacée par le nombre « 17 825 »
2) À l'annexe I, la quantité pour la Nouvelle-Zélande est remplacée par le nombre « 216 150 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission