Commission Regulation (EC) No 2350/95 of 6 October 1995 derogating from Regulation (EEC) No 1442/93 laying down detailed rules for the application of the arrangements for importing bananas into the Community
RÈGLEMENT (CE) N° 2350/95 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1995 dérogeant au règlement (CEE) n° 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1164/95 (4), a arrêté les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté, notamment en ce qui concerne la détermination des types d'opérateurs et les conditions d'octroi des certificats d'importation;
considérant que le règlement (CEE) n° 1442/93 a fixé des conditions pour être admis en tant qu'opérateur de la catégorie C et notamment dans le cas de nouvelle demande d'allocation, l'obligation d'avoir utilisé au moins 50 % de la quantité allouée au titre de l'année au cours de laquelle cette nouvelle demande est introduite; que, pour la première année d'application de cette disposition, il convient de prévoir un report d'un mois pour la présentation de la preuve de son respect et de reporter également la date limite fixée pour certaines communications;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais prévus au règlement (CEE) n° 1442/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1442/93, les demandes d'allocation annuelle pour l'année 1996, pour les opérateurs de la catégorie C doivent être déposées au plus tard le 31 octobre 1995. Les autorités compétentes informent la Commission, au plus tard le 10 novembre 1995, du volume total des quantités demandées. Elles informent les opérateurs des quantités qui leur sont attribuées au plus tard le 27 novembre 1995.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission