Commission Regulation (EC) No 2349/95 of 6 October 1995 amending Regulation (EC) No 1488/95 as regards the submission of licences without advance fixing of the refund

RÈGLEMENT (CE) N° 2349/95 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1488/95 en ce qui concerne la présentation des certificats sans fixation à l'avance de la restitution

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (2), et notamment son article 26 paragraphe 11,

considérant que, dans le cas des certificats sans fixation à l'avance de la restitution visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1488/95 de la Commission (3), les dispositions de l'article 22 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (5), ne doivent pas s'appliquer et qu'il y a donc lieu d'y déroger;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5 du règlement (CE) n° 1488/95, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

« 6. L'article 22 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas aux certificats visés au présent article.

Ces certificats sont directement présentés par l'intéressé à l'organisme chargé du paiement de la restitution à l'exportation. Cet organisme impute et vise le certificat. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission