Commission Regulation (EC) No 2316/95 of 29 September 1995 extending the suspension of the advance fixing of export refunds on beef and veal

RÈGLEMENT (CE) N° 2316/95 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1995 portant prolongation de la suspension de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (2),

vu le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (3), et notamment son article 10,

considérant que le règlement (CE) n° 2259/95 de la Commission (4) a suspendu temporairement la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits du secteur de la viande bovine; que les motifs qui ont conduit à cette suspension subsistent; qu'il importe, dès lors, de maintenir cette mesure jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sauf pour certaines demandes de certificats portant sur une quantité inférieure à 22 tonnes et visées à l'article 10 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1445/95;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le dépôt de demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2130/95 de la Commission (5), reste suspendu pendant la période du 2 au 6 octobre 1995.

2. Par dérogation au paragraphe 1, cette suspension ne s'applique pas aux demandes de certificats pour les produits visés à l'article 10 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1445/95.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 45 du 1. 3. 1995, p. 2.

(3) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(4) JO n° L 230 du 27. 9. 1995, p. 49.

(5) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 1.