Commission Regulation (EC) No 2315/95 of 29 September 1995 laying down detailed rules for the application of export refunds to certain sugars covered by the common organization of the market in sugar used in certain products processed from fruit and vegetables
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  • Règlement (CE) no 498/2004 de la Commissiondu 17 mars 2004adaptant plusieurs règlements concernant le marché des produits transformés à base de fruits et légumes en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0498, 18 mars 2004
  • Règlement (CE) no 548/2007 de la Commissiondu 21 mai 2007concernant l’adaptation de plusieurs règlements relatifs aux restitutions à l’exportation dans le secteur des fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, 307R0548, 22 mai 2007
Règlement (CE) no 2315/95 de la Commissiondu 29 septembre 1995portant modalités d'application des restitutions à l'exportation de certains sucres relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2314/95 de la CommissionVoir page 69 du présent Journal officiel., et notamment son article 13 paragraphe 8, son article 14 paragraphe 5 et son article 14 bis paragraphe 7, considérant que, conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 426/86, l'octroi de toute restitution est soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation; considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2137/95JO no L 214 du 8. 9. 1995, p. 21., a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la CommissionJO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1628/95JO no L 155 du 6. 7. 1995, p. 9., a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation; considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 de la CommissionJO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1384/95JO no L 134 du 20. 6. 1995, p. 14., a établi les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles; que ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques pour certains sucres relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, incorporés dans les produits transformés à base de fruits et légumes; considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité; considérant que, dans cette perspective, et afin d'éviter toute distorsion de concurrence, il convient d'aligner le régime d'octroi des restitutions de certains sucres relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, incorporés dans les produits transformés à base de fruits et légumes, sur le régime prévu par le règlement (CE) no 1464/95 de la Commission, du 27 juin 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucreJO no L 144 du 28. 6. 1995, p. 14., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2136/95JO no L 214 du 8. 9. 1995, p. 19., et par le règlement (CE) no 2135/95 de la Commission, du 7 septembre 1995, concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucreJO no L 214 du 8. 9. 1995, p. 16.; considérant qu'il convient toutefois de prévoir une durée de validité des certificats plus longue que celle prévue pour les sucres en l'état; considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 426/86, les États membres sont tenus de contrôler l'exactitude des déclarations indiquant les quantités de sucres mis en œuvre dans la fabrication; que, afin de garantir le bon fonctionnement du régime, il y a lieu d'effectuer ce contrôle sur au moins 5 % des déclarations; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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