Commission Regulation (EC) No 2309/95 of 29 September 1995 establishing transitional measures for the import of grape juice and must from Cyprus
RÈGLEMENT (CE) N° 2309/95 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1995 instaurant des mesures transitoires à l'importation de jus et moûts de raisins en provenance de Chypre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 53 paragraphe 3 et son article 83,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3 paragraphe 1,
considérant que l'accord créant une association entre la Communauté européenne et la république de Chypre prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire annuel pour certains jus ou moûts de raisins concentrés originaires de Chypre; que le droit contingentaire est de 0 %;
considérant que le régime des prix de référence avec paiement de taxes compensatoires en cas de non-respect pour les importations dans la Communauté des produits en cause est remplacé, à partir du 1er septembre 1995, par le régime qui est le résultat des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; que l'accord avec Chypre doit être appliqué en tenant compte de ce nouveau régime d'importation;
considérant que l'application du régime en vigueur jusqu'au 31 août 1995 a résulté à l'importation des jus ou moûts de raisins concentrés de Chypre sans paiement d'un droit ad valorem et sans perception d'une taxe compensatoire;
considérant qu'il est donc nécessaire de maintenir la situation existante auparavant et de permettre à Chypre d'exporter ses produits vers la Communauté dans le cadre du contingent tarifaire; qu'il est opportun de prendre des mesures transitoires au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 3290/94 pour faciliter le passage au nouveau régime dans l'attente d'une solution durable dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et Chypre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le droit spécifique figurant à l'annexe I troisième partie section I annexe 2 du tarif douanier des Communautés européennes pour les produits relevant des codes NC 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 et ex 2204 30 92, n'est pas perçu sur les produits en cause originaires de Chypre, importés dans le cadre du contingent tarifaire numéro d'ordre 09.1421, visé à l'annexe V du règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil (4).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1995 et jusqu'au 30 juin 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31.
(3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(4) JO n° L 199 du 2. 8. 1994, p. 1.