Commission Regulation (EC) No 2270/95 of 27 September 1995 amending Regulations (EEC) No 388/92 and (EEC) No 1727/92 laying down detailed rules for implementation of the specific arrangements for the supply of cereal products to the French overseas departments (FOD) and the Azores and Madeira respectively and establishing the respective forecast supply balances

RÈGLEMENT (CE) N° 2270/95 DE LA COMMISSION du 27 septembre 1995 modifiant les règlements (CEE) n° 388/92 et (CEE) n° 1727/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement respectivement des départements français d'outre-mer et des Açores et de Madère et établissant les respectifs bilans d'approvisionnement prévisionnels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 10,

considérant que le règlement (CEE) n° 388/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1563/95 (5), a établi les modalités d'application du régime spécifique d'approvisionnement en produits céréaliers des départements français d'outre-mer; que, afin d'éviter que le montant de l'aide lors du changement de campagne ne devienne excessif par rapport au montant approprié, l'article 6 de ce règlement prévoit des ajustements automatiques du montant de l'aide en fonction de la date d'imputation des marchandises fournies; que, par erreur, l'ajustement de changement de campagne correspondant à l'aide octroyée pour la fourniture de maïs et de sorgho a été prévu pour les approvisionnements imputés à partir du 1er novembre alors que le changement de prix d'intervention de ces produits intervient du 1er octobre, qu'il y a, dès lors, lieu de modifier le règlement (CEE) n° 388/92;

considérant que le règlement (CEE) n° 1727/92 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1590/95 (7) a établi les modalités d'application du régime spécifique d'approvisionnement en produits céréaliers des Açores et de Madère; que, afin d'éviter que le montant de l'aide lors du changement de campagne ne devienne excessif par rapport au montant approprié, l'article 6 de ce règlement prévoit des ajustements automatiques du montant de l'aide en fonction de la date d'imputation des marchandises fournies; que, par erreur, l'ajustement de changement de campagne correspondant à l'aide octroyée pour la fourniture de maïs et de sorgho a été prévu pour les approvisionnements imputés à partir du 1er novembre alors que le changement de prix d'intervention de ces produits intervient au 1er octobre; qu'il y a, dès lors, lieu de modifier le règlement (CEE) n° 1727/92;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 6 du règlement (CEE) n° 388/92, le point e) est remplacé par le texte suivant:

« e) pour le maïs et le sorgho, pour toute fourniture imputée à partir du 1er octobre, dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin du mois de septembre, en le diminuant d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention, sans majoration mensuelle, de l'ancienne et de la nouvelle campagne et d'un montant égal à la majoration mensuelle de l'ancienne campagne multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois de novembre de l'ancienne campagne inclus et le mois de la demande du certificat. »

Article 2

À l'article 6 du règlement (CEE) n° 1727/92, le point e) est remplacé par le texte suivant:

« e) pour le maïs et le sorgho, pour toute fourniture imputée à partir du 1er octobre, dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin du mois de septembre, en le diminuant d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention, sans majoration mensuelle, de l'ancienne et de la nouvelle campagne et d'un montant égal à la majoration mensuelle de l'ancienne campagne multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois de novembre de l'ancienne campagne inclus et le mois de la demande du certificat. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission