Commission Regulation (EC) No 2253/95 of 26 September 1995 amending Regulation (EEC) No 1596/79 on preventive withdrawals of apples and pears

RÈGLEMENT (CE) N° 2253/95 DE LA COMMISSION du 26 septembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1596/79 relatif aux retraits préventifs de pommes et poires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 15 bis paragraphe 2,

considérant que la production de base visée au règlement (CEE) n° 1596/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3451/93 (4) se réfère à la production de la Communauté à l'exclusion du territoire de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

considérant que, en vue de tenir compte de la production de ces nouveaux États membres, la production de base fixée pour les pommes et les poires devrait être modifiée;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1596/79 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier Les retraits préventifs ne peuvent être autorisés que si la production prévisible est supérieure d'au moins 5 % à une production de base:

- de 8 510 000 tonnes pour les pommes et - de 2 480 000 tonnes pour les poires. »

2) À l'article 3 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pour les pommes, les retraits préventifs ne peuvent porter, au maximum, que sur 30 % des excédents prévisibles si ceux-ci ne dépassent pas 851 000 tonnes, sur 40 % des excédents prévisibles si ceux-ci sont compris entre 851 000 et 1 276 500 tonnes et sur 50 % s'ils dépassent 1 276 500 tonnes, les excédents prévisibles étant la différence entre la production prévisible et la production de base de 8 510 000 tonnes.

Pour les poires, les retraits préventifs ne peuvent porter, au maximum, que sur 30 % des excédents prévisibles si ceux-ci ne dépassent pas 248 000 tonnes, sur 40 % des excédents prévisibles si ceux-ci sont compris entre 248 000 et 372 000 tonnes et sur 50 % s'ils dépassent 372 000 tonnes, les excédents prévisibles étant la différence entre la production prévisible et la production de base de 2 480 000 tonnes. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission