Council Regulation (EC) No 2236/95 of 18 September 1995 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks
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Règlement (CE) no 1655/1999 du Parlement européen et du Conseildu 19 juillet 1999modifiant le règlement (CE) no 2236/95 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens, 31999R1655, 29 juillet 1999
Règlement (CE) no 788/2004 du Parlement européen et du Conseildu 21 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil et les règlements (CE) no 1655/2000, (CE) no 1382/2003 et (CE) no 2152/2003 en vue d'adapter les montants de référence pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne, 32004R0788, 30 avril 2004
Règlement (CE) no 807/2004 du Parlement européen et du Conseildu 21 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens, 32004R0807, 30 avril 2004
Règlement (CE) no 1159/2005 du Parlement européen et du Conseildu 6 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens, 32005R1159, 22 juillet 2005
Règlement (CE) no 67/2010 du Parlement européen et du Conseildu 30 novembre 2009déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens(version codifiée), 32010R0067, 30 janvier 2010
Règlement (CE) no 2236/95 du Conseildu 18 septembre 1995déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéensLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 D troisième alinéa,vu la proposition de la CommissionJO no C 89 du 26. 3. 1994, p. 8.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 195 du 18. 7. 1994, p. 74.,vu l'avis du Comité des régionsJO no C 217 du 6. 8. 1994, p. 36.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 30 novembre 1994 (JO no C 363 du 19. 12. 1994, p. 23), position commune du Conseil du 31 mars 1995 (JO no C 130 du 29. 5. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen du 12 juillet 1995 (non encore parue au Journal officiel).considérant que, conformément à l'article 3 point n) du traité, l'action de la Communauté comporte l'encouragement à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens;considérant que l'article 129 B du traité précise que la Communauté contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie, et ce en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles 7 A et 130 A du traité;considérant que, aux termes de l'article 129 B paragraphe 2 du traité, l'action de la Communauté vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux et doit, en particulier, tenir compte de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté;considérant que l'article 129 C du traité prévoit que la Communauté établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens et qu'elle peut appuyer les efforts financiers des États membres dans la réalisation des réseaux transeuropéens;considérant qu'il y a lieu d'établir les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens et permettre ainsi la mise en œuvre dudit article;considérant que, conformément à l'article 129 C du traité, l'aide communautaire peut être accordée aux projets d'intérêt commun identifiés dans le cadre des orientations;considérant que les orientations visées à l'article 129 C paragraphe 1 du traité, proposées par la Commission, sont en cours d'examen par le Parlement européen et le Conseil et que, pour le cas où les décisions arrêtant ces orientations ne seraient pas entrées en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir, à titre transitoire, la possibilité d'une contribution communautaire à des projets spécifiques prioritaires, dans la limite des crédits disponibles pour l'exercice budgétaire 1995 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995;considérant que la participation de capitaux privés au financement des réseaux transeuropéens doit être renforcée et le partenariat entre secteurs public et privé développé;considérant que l'aide communautaire peut prendre, en particulier, la forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; que ces bonifications et ces garanties concernent notamment l'appui financier de la Banque européenne d'investissement ou d'autres organismes financiers publics ou privés; que, dans certains cas dûment justifiés, des subventions directes aux investissements peuvent être envisagées;considérant que les garanties d'emprunt seront octroyées, sur une base commerciale, par le Fonds européen d'investissement ou par d'autres organismes financiers et qu'un concours financier communautaire pourrait couvrir en tout ou en partie les primes payées par les bénéficiaires de ces garanties;considérant que le concours communautaire est essentiellement destiné à surmonter les obstacles financiers pouvant se poser dans la phase de démarrage d'un projet;considérant qu'il y a lieu de fixer une limite au concours communautaire par rapport au coût total de l'investissement;considérant que le concours communautaire est à accorder aux projets en fonction de leur degré de contribution aux objectifs de l'article 129 B du traité ainsi qu'aux autres objectifs et priorités couverts par les orientations visées à l'article 129 C; qu'il convient également de tenir compte d'autres aspects tels que l'effet de stimulation sur le financement public et privé, les effets socio-économiques directs ou indirects des projets, notamment sur l'emploi, ainsi que les conséquences sur l'environnement;considérant que la Commission doit soigneusement apprécier la viabilité économique potentielle des projets à l'aide d'analyses coûts/bénéfices et d'autres critères appropriés, ainsi que leur rentabilité financière;considérant que les interventions financières communautaires au titre de l'article 129 C paragraphe 1 du traité doivent être compatibles avec les politiques communautaires, notamment en matière de réseaux et en ce qui concerne la protection de l'environnement, la concurrence, la passation des marchés publics; que la protection de l'environnement inclut une appréciation de l'impact sur l'environnement;considérant qu'il convient de préciser les pouvoirs et les responsabilités respectifs des États membres et de la Commission en matière de contrôle financier;considérant que la Commission doit veiller à une coordination efficace de l'ensemble des actions communautaires ayant une incidence sur les réseaux transeuropéens, notamment entre les financements au titre des réseaux transeuropéens et ceux des fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen d'investissement et de la Banque européenne d'investissement;considérant qu'il convient de prévoir le recours à des méthodes efficaces d'évaluation, de suivi et de contrôle concernant les interventions communautaires;considérant qu'il importe qu'une information, une publicité et une transparence appropriées soient assurées à l'égard des activités financées;considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 est inséré dans le présent règlement pour la mise en œuvre de celui-ci, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité bugdétaire définies par le traité;considérant qu'il conviendra d'apprécier, avant la fin de la période des perspectives financières 1994-1999, si et dans quelle mesure les actions prévues par le présent règlement répondent aux besoins de la Communauté,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: