Commission Regulation (EC) No 2231/95 of 21 September 1995 opening and administering several Community tariff quotas for certain agricultural products originating in Hungary in the cereals, milk and milk products, pigmeat and poultrymeat sectors for the period 1 July to 31 December 1995 in accordance with Council Regulation (EC) No 2179/95

RÈGLEMENT (CE) N° 2231/95 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de plusieurs contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles des secteurs des céréales, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et de la viande de volaille, originaires de Hongrie, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, conformément au règlement (CE) n° 2179/95 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2179/95 du Conseil, du 8 août 1995, prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues aux accords européens et modifiant le règlement (CE) n° 3379/94 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles et pour la bière, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3,

considérant que la Hongrie a pris ou prendra dans les meilleurs délais, vis-à-vis de l'Union européenne, des mesures d'effets comparables à celles visées à l'article 3 du règlement (CE) n° 2179/95;

considérant qu'il convient, dès lors, de mettre en application notamment les mesures prévues à l'article 3 paragraphes 4 et 5 dudit règlement;

considérant que, en conséquence, il convient d'ouvrir pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995 certains contingents tarifaires pour des produits relevant des secteurs des céréales, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et de la viande de volaille; que, afin de simplifier la gestion de ces contingents, il convient de prévoir l'application de modes de gestion similaires à ceux mis en place, dans les secteurs concernés, pour la gestion des contingents existants dans le cadre des accords européens;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, les contingents tarifaires d'importation figurant à l'annexe sont ouverts pour les produits originaires de Hongrie et aux conditons prévues à ladite annexe.

Article 2

1. Les contingents figurant à l'annexe point a) sont gérés conformément aux dispositions de l'article 2, de l'article 3 première phrase et de l'article 4 du règlement (CE) n° 121/94 de la Commission (2) et aux dispositions du présent article.

2. Les demandes de certificats visées à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 121/94 peuvent être déposées à partir du mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 121/94, les mots « contingent annuel » sont remplacés par les mots « contingent semestriel ».

4. Sans préjudice de l'article 3 première phrase du règlement (CE) n° 121/94, la validité des certificats est limitée au 31 décembre 1995.

5. À l'article 3 première phrase du règlement (CE) n° 121/94, la référence à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 891/89 s'entend comme étant faite à l'article 6 paragrape 1 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (3).

6. Pour les produits à importer dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

a) dans la case 8, le nom du pays dont le produit est orignaire;

b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 2231/95,

- Forordning (EF) nr. 2231/95,

- Verordnung (EG) Nr. 2231/95,

- Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2231/95,

- Regulation (EC) No 2231/95,

- Règlement (CE) n° 2231/95,

- Regolamento (CE) n. 2231/95,

- Verordening (EG) nr. 2231/95,

- Regulamento (CE) nº 2231/95,

- Asetus (EY) N :o 2231/95,

- Foerordning (EG) nr 2231/95.

Le certificat oblige à importer dudit pays.

En outre, le certificat d'importation comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Derecho de importación reducido con arreglo al Reglamento (CE) n° 2231/95,

- Nedsat importtold ifoelge forordning (EF) nr. 2231/95,

- Ermaessigter Einfuhrzoll gemaess der Verordnung (EG) Nr. 2231/95,

- ÌaaéùìÝíïò aeáóìueò aaéóáãùãÞò óýìoeùíá ìaa ôïí êáíïíéóìue (AAÊ) áñéè. 2231/95,

- Import duty reduction in accordance with Regulation (EC) No 2231/95,

- Droit d'importation réduit conformément au règlement (CE) n° 2231/95,

- Dazio d'importazione ridotto a norma del regolamento (CE) n. 2231/95,

- Verlaagd invoerrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2231/95,

- Direito de importação reduzido nos termos do Regulamento (CE) nº 2231/95,

- Alennettu tuontitulli asetuksen (EY) N :o 2231/95 mukaisesti,

- Nedsatt importtull enligt foerordning (EG) nr 2231/95.

7. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.

Article 3

1. Le contingent figurant à l'annexe point b) est géré conformément aux dispositions de l'article 3 points a) et c), de l'article 4 paragraphes 2, 3 et 5 et des articles 5, 7 et 8 du règlement (CEE) n° 584/92 de la Commission (1), et aux dispositions du présent article.

2. Toute importation effectuée dans le cadre du présent contingent est soumise à la présentation d'un certificat d'importation demandé et délivré suivant les conditions du présent article.

3. La demande de certificat doit porter au minimum sur 3 tonnes et au maximum sur 10 % de la quantité disponible.

4. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 2231/95,

- Forordning (EF) nr. 2231/95,

- Verordnung (EG) Nr. 2231/95,

- Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2231/95,

- Regulation (EC) No 2231/95,

- Règlement (CE) n° 2231/95,

- Regolamento (CE) n. 2231/95,

- Verordening (EG) nr. 2231/95,

- Regulamento (CE) nº 2231/95,

- Asetus (EY) N :o 2231/95,

- Foerordning (EG) nr 2231/95.

Le certificat d'importation comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Derecho de importación reducido con arreglo al Reglamento (CE) n° 2231/95,

- Nedsat importtold ifoelge forordning (EF) nr. 2231/95,

- Ermaessigter Einfuhrzoll gemaess der Verordnung (EG) Nr. 2231/95,

- ÌaaéùìÝíïò aeáóìueò aaéóáãùãÞò óýìoeùíá ìaa ôïí êáíïíéóìue (AAÊ) áñéè. 2231/95,

- Import duty reduction in accordance with Regulation (EC) No 2231/95,

- Droit d'importation réduit conformément au règlement (CE) n° 2231/95,

- Dazio d'importazione ridotto a norma del regolamento (CE) n. 2231/95,

- Verlaagd invoerrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2231/95,

- Direito de importação reduzido nos termos do Regulamento (CE) nº 2231/95,

- Alennettu tuontitulli asetuksen (EY) N :o 2231/95 mukaisesti,

- Nedsatt importtull enligt foerordning (EG) nr 2231/95.

5. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le vingt-troisième jour du mois du dépôt des demandes.

6. Les demandes de certificats sont assorties d'une garantie de 35 écus par 100 kilogrammes de produit.

Article 4

1. Le contingent figurant à l'annexe point c) est géré conformément aux dispositions de l'article 3 points a) et c), de l'article 4 paragraphes 2 à 6 et des articles 5, 7 et 8 du règlement (CEE) n° 2698/93 de la Commission (2), et aux dispositions du présent article.

2. Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre du présent contingent est soumise à la présentation d'un certificat d'importation demandé et délivré dans les conditions du présent article.

3. La demande de certificat doit porter au minimun sur 1 tonne et au maximum sur 25 % de la quantité disponible.

4. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 2231/95,

- Forordning (EF) nr. 2231/95,

- Verordnung (EG) Nr. 2231/95,

- Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 2231/95,

- Regulation (EC) No 2231/95,

- Règlement (CE) n° 2231/95,

- Regolamento (CE) n. 2231/95,

- Verordening (EG) nr. 2231/95,

- Regulamento (CE) nº 2231/95,

- Asetus (EY) N :o 2231/95,

- Foerordning (EG) nr 2231/95.

Le certificat d'importation comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Derecho de importación reducido con arreglo al Reglamento (CE) n° 2231/95,

- Nedsat importtold ifoelge forordning (EF) nr. 2231/95,

- Ermaessigter Einfuhrzoll gemaess der Verordnung (EG) Nr. 2231/95,

- ÌaaéùìÝíïò aeáóìueò aaéóáãùãÞò óýìoeùíá ìaa ôïí êáíïíéóìue (AAÊ) áñéè. 2231/95,

- Import duty reduction in accordance with Regulation (EC) No 2231/95,

- Droit d'importation réduit conformément au règlement (CE) n° 2231/95,

- Dazio d'importazione ridotto a norma del regolamento (CE) n. 2231/95,

- Verlaagd invoerrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2231/95,

- Direito de importação reduzido nos termos do Regulamento (CE) nº 2231/95,

- Alennettu tuontitulli asetuksen (EY) N :o 2231/95 mukaisesti,

- Nedsatt importtull enligt foerordning (EG) nr 2231/95.

5. Les demandes de certificats ne peuvent être introduites qu'au cours des dix premiers jours du mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

6. Sans préjudice de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2698/93, la validité des certificats est limitée au 31 décembre 1995.

7. Les demandes de certificats sont assorties d'une garantie de 20 écus par 100 kilogrammes.

Article 5

1. En vue de bénéficier des contingents figurant à l'annexe point d), l'importateur doit présenter aux autorités compétentes de l'État membre d'importation une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande à cet égard pour les produits visés et accompagnée du certificat visé à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2699/93 de la Commission (1). Ne peuvent être présentées que des déclarations de mise en libre pratique faites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.

Si cette déclaration est acceptée par les autorités compétentes de cet État membre, ces autorités communiquent à la Commission les demandes de tirage en cause, ventilées par contingent.

2. La demande de tirage avec indication de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est transmise à la Commission sans retard.

3. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités compétentes de l'État membre d'importation et dans la mesure où le solde disponible le permet.

Tout tirage non utilisé est reversé dès que possible dans la quantité contingentaire correspondante.

Lorsque les quantités sont supérieures au solde disponible des quantités contingentaires, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés dès que possible, par la Commission, des tirages effectués.

4. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits figurant à l'annexe point d) un accès égal et continu aux quantités y figurant tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er juillet au 31 décembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

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