Commission Regulation (EC) No 2171/95 of 13 September 1995 amending Regulations (EEC) No 3478/92 and (EC) No 1066/95 on raw tobacco as regards the setting of certain deadlines and certain minimum quality requirements for tobacco eligible for the premium

RÈGLEMENT (CE) N° 2171/95 DE LA COMMISSION du 13 septembre 1995 modifiant les règlements (CEE) n° 3478/92 et (CE) n° 1066/95 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne la fixation de certaines dates limites et de certaines exigences qualitatives minimales du tabac éligible à la prime

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 711/95 (2), et notamment ses articles 7 et 11,

considérant que certains États membres sont confrontés à des difficultés administratives pour mettre en place les dispositions du règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission, du 12 mai 1995, relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997 (3), et notamment pour respecter le délai prévu pour réaliser la deuxième distribution d'attestations de quotas de production non utilisés; qu'il y a donc lieu, pour la récolte de 1995, d'introduire la faculté pour les États membres de reporter la date finale prévue pour cette opération;

considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier aussi le règlement (CEE) n° 3478/92 de la Commission, du 1er décembre 1992, relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1067/95 (5), en donnant aux États membres la faculté de pouvoir reporter, pour la récolte de 1995, les dates limites prévues pour la conclusion et l'enregistrement des contrats de culture faisant suite à la deuxième distribution d'attestations de quotas de production non utilisés; que la même faculté doit être accordée pour le dépôt et l'enregistrement de déclarations de culture;

considérant que l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3478/92 prévoit un taux maximal de 4 % d'humidité, aux fins de l'adaptation du poids du tabac en feuilles; que le taux précité est supérieur à celui prévu à l'annexe II du même règlement qui fixe les exigences qualitatives minimales du tabac en feuilles, aux fins de l'éligibilité à la prime communautaire; que, dans un but de cohérence, il y a donc lieu de modifier le texte du point m) de cette annexe;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3478/92 est modifié comme suit.

1) L'article 3 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Pour la récolte de 1995, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les contrats qui ont été conclus au plus tard le 30 juin 1995 et, dans le cas de contrats conclus suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95 de la Commission (*), avant le 20 septembre 1995.

»

ii) au paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Pour la récolte de 1995, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les contrats qui ont été remis pour enregistrement au plus tard le 7 juillet 1995 et, dans le cas de contrats conclus suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95, avant le 30 septembre 1995. »

2) L'article 5 bis est modifié comme suit:

i) au paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Pour la récolte de 1995, les États membres peuvent admettre au bénéfice de la prime les déclarations de culture qui ont été soumises aux autorités compétentes au plus tard le 30 juin 1995 et, dans le cas de déclarations de culture qui ont été émises suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95, avant le 20 septembre 1995. »

ii) au paragraphe 4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

« Toutefois, pour l'enregistrement des déclarations de culture émises suite à l'allocation de quantités supplémentaires en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95, ce délai est reporté au 30 septembre 1995. »

3) À l'annexe II, le point m) est remplacé par le texte suivant:

« m) Feuilles dont le taux d'humidité dépasse de plus de 4 points le taux d'humidité fixé à l'annexe III. »

Article 2

À l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1066/95, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Pour la récolte de 1995, les États membres sont autorisés à proroger le délai visé au premier alinéa jusqu'au 8 septembre. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la récolte du 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

(*) JO n° L 108 du 13. 5. 1995, p. 5.