Commission Regulation (EC) No 2134/95 of 7 September 1995 amending Regulation (EEC) No 2814/90 and laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3013/89 as regards the transfer of premium rights between members of the same producer groups and increasing the premium rights of certain sheepmeat and goatmeat producers in Italy and Greece
RÈGLEMENT (CE) N° 2134/95 DE LA COMMISSION du 7 septembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2814/90 et portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne le transfert de droits à prime entre membres d'un même groupement de producteurs ainsi que l'augmentation des droits à primes au bénéfice de certains producteurs en Italie et en Grèce dans le secteur de la viande ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9, son article 5 bis paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1266/95 (4),
considérant que l'article 5 bis paragraphe 4 point b) dernier alinéa du règlement (CEE) n° 3013/89 prévoit que la disposition selon laquelle, dans le cas du transfert de droits à la prime sans transfert d'exploitation, une partie des droits est cédée sans compensation à la réserve nationale ne s'applique pas aux membres d'un même groupement de producteurs répondant à certaines conditions à déterminer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 30; qu'il y a lieu en conséquence, afin d'éviter des irrégularités, d'imposer des conditions minimales tout en autorisant les États membres, le cas échéant, à imposer des conditions supplémentaires; qu'il y a lieu en outre de préciser la nature des sanctions à prendre au cas où lesdites conditions ne seraient pas respectées;
considérant que l'article 5 ter paragraphe 1 troisième alinéa et alinéas suivants du règlement (CEE) n° 3013/89 prévoient l'instauration pour l'Italie et pour la Grèce d'une réserve spéciale d'un plafond de 600 000 droits pour chacun de ces deux États membres destinée à permettre l'octroi de droits supplémentaires au bénéfice de certains producteurs; que ce règlement prévoit, d'une part, des critères permettant d'identifier ces producteurs et de déterminer leurs droits supplémentaires, d'autre part, une procédure de vérification par la Commission; qu'il est apparu opportun, à cet effet, de prévoir la tenue d'un registre unique par État membre et centralisé permettant de localiser les producteurs concernés et de disposer de l'ensemble des informations nécessaires de nature à permettre cette vérification; que, en outre, l'article 5 ter paragraphe 1 avant-dernier alinéa prévoit que cette vérification doit permettre d'assurer que l'affectation des droits supplémentaires sera effectuée sans que ces producteurs finissent par obtenir plus de droits que ceux qui leur auraient été attribués si la situation ayant abouti à la création de droits supplémentaires n'était pas intervenue; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir que la déduction forfaitaire prévue à l'article 5 ter paragraphe 1 premier alinéa, ne sera pas reversée à la réserve nationale afin que d'autres producteurs que les producteurs visés ci-dessus ne puissent pas bénéficier de la mesure prévue par le présent règlement;
considérant que les droits supplémentaires nouvellement créés correspondent à une compensation due au fait que, en Italie et en Grèce, la campagne 1991, campagne de référence pour la détermination des droits, correspondait à une année de transition entre deux régimes de primes différents ayant donné lieu à des sous-estimations de droits; qu'il n'y a donc pas lieu de pénaliser les producteurs qui recoivent ces droits supplémentaires en leur appliquant la condition prévue à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3567/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1847/95 (6);
considérant que l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3901/89 prévoit l'instauration d'une procédure simplifiée pour le contrôle de l'engraissement en carcasses lourdes des agneaux appartenant à un nombre limité de races à orientation viande et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées; que, à cet effet, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2814/90 de la Commission, du 28 septembre 1990, portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 277/94 (8), en simplifiant la procédure administrative de contrôle prévue tout en maintenant l'obligation pour le producteur de démontrer qu'il a bien engraissé en carcasses lourdes l'ensemble des agneaux nés sur son exploitation; que cette obligation peut être considérée comme remplie s'il est constaté, lors du contrôle, que le pourcentage d'agneaux présents par rapport aux brebis se situe au-dessus d'un seuil minimal déterminé par référence aux pratiques normales d'élevage pour les races et les régions concernées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 5 bis paragraphe 4 point b) quatrième alinéa du règlement (CEE) n° 3013/89, les membres concernés d'un même groupement de producteurs doivent satisfaire aux conditions suivantes:
- rester membre du groupement pendant au moins les trois campagnes qui suivent celle au titre de laquelle est intervenue la notification du transfert de droits par le producteur qui cède ses droits,
- avoir le statut de producteur au sens de la définition de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil (1) et satisfaire aux obligations prévues à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2385/91 de la Commission (2), pendant toute la période visée ci-dessus.
Toutefois, les conditions visées ci-dessus ne s'appliquent plus dans le cas où le producteur concerné transfère à un autre membre du groupement ses droits restants avec son exploitation au cours de ladite période.
En outre, les États membres prévoient des conditions supplémentaires dans la mesure nécessaire pour ne pas mettre en péril l'application des dispositions de l'article 5 bis paragraphe 4 point b) troisième alinéa du règlement (CEE) n° 3013/89; ils en informent la Commission.
2. Au cas où, au cours de la période visée au paragraphe 1, il est constaté que, au moins l'une des conditions visées à ce même paragraphe n'est pas respectée, les dispositions de l'article 5 bis paragraphe 4 point b) troisième alinéa du règlement (CEE) n° 3013/89 deviennent applicables à compter de la campagne où cette constatation a eu lieu; dans ce cas, les États membres procèdent à la récupération immédiate des droits correspondants. Cette mesure s'applique sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.
3. Les États membres notifient à la Commission avant le 30 avril de chaque campagne le nombre de producteurs ainsi que le nombre d'animaux correspondant à l'application des dispositions du paragraphe 1 au cours de la campagne précédente, ainsi que, le cas échéant, la nature des sanctions prévues au paragraphe 2 et l'indication du nombre des droits récupérés en cas d'application desdites sanctions.
Article 2
La liste des régions de l'Italie visées à l'article 5 ter paragraphe 1 troisième alinéa point a) deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3013/89 est reprise en annexe.
Article 3
1. La réserve nationale ne reçoit pas le pourcentage prévu à l'article 5 ter paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 3013/89 suite à l'attribution des droits supplémentaires prévus au troisième tiret dudit paragraphe.
2. L'Italie et la Grèce achèvent avant la fin de la campagne 1995 la procédure administrative permettant d'identifier les producteurs visés à l'article 5 ter paragraphe 1 troisième alinéa et alinéas suivants du règlement (CEE) n° 3013/89.
À cet effet, ces États membres tiennent notamment un registre unique et centralisé permettant de localiser par région administrative, les producteurs concernés; ce registre indique notamment, pour chaque producteur:
- l'adresse et le nom du producteur,
- le nombre de droits à prime accordés initialement,
- le nombre de droits à prime déjà octroyés par la réserve nationale et sous quelles conditions ainsi que l'augmentation prévue au titre des dispositions du présent règlement,
- le nombre de primes déjà octroyées au titre des campagnes 1991 et 1992,
- la catégorie dans laquelle le producteur est classé au sens de l'alinéa susmentionné point a) premier et second tirets et point b) premier et second tirets.
Sitôt cette procédure d'identification achevée, l'Italie et la Grèce informent la Commission; celle-ci procède aux vérifications prévues à cet effet et notifie aux deux États membres intéressés le nombre des droits supplémentaires nouvellement créés. Sur la base de cette notification l'Italie et la Grèce sont autorisées à verser les avances et le solde sur les primes décidées au titre de la campagne 1995 correspondant à ces droits supplémentaires; ils en informent la Commission.
Article 4
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 et de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3567/92 le producteur ayant bénéficié de droits supplémentaires au titre du présent règlement est autorisé à transférer et/ou à céder temporairement ces droits. Les dispositions de ces mêmes paragraphes demeurent toutefois applicables vis-à-vis des droits détenus antérieurement à l'obtention de ces droits supplémentaires.
Article 5
Le texte de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2814/90 est remplacé par le texte suivant.
« Article 2 1. Chaque producteur commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis désirant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3901/89, en ce qui concerne les agneaux situés dans les zones géographiques et appartenant aux races visées à l'annexe du présent règlement, est tenu d'indiquer dans sa demande de prime qui doit être présentée au cours d'une période fixée à l'intérieur d'une période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre précédant le début de la campagne au titre de laquelle la prime est demandée:
- les périodes effectives ou prévisibles de naissance des agneaux qui seront engraissés en carcasses lourdes pendant la campagne; dans le cas où il s'avérerait par la suite que les périodes effectives de naissance s'éloigneraient sensiblement des périodes prévisibles visées ci-dessus, le producteur est tenu d'en informer par écrit l'autorité compétente dans le mois qui suit la modification intervenue,
- le pourcentage prévisible de naissances attendues pendant chacune des périodes visées ci-dessus par rapport au total des naissances attendues au cours de la campagne,
- l'engagement du producteur d'élever, sur son exploitation, tous les agneaux issus des brebis déclarées dans sa demande de prime et de les engraisser en carcasses lourdes.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 3901/89, sont considérés comme engraissés en carcasses lourdes, les agneaux présents avec les brebis au moment du contrôle, celui-ci étant effectué à une période permettant à ces agneaux de satisfaire aux conditions d'engraissement visées au paragraphe 1 premier alinéa point c) de ce même article.
2. Les producteurs respectant les engagements prévus au paragraphe 1 bénéficient de la prime correspondant à la catégorie lourde au sens de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3013/89 pour l'ensemble de leurs brebis éligibles; à cet effet, l'engagement d'élever sur son exploitation tous les agneaux issus des brebis déclarées sera considéré comme respecté dans la mesure où, lors du contrôle, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le pourcentage exprimant le nombre d'agneaux présents par rapport à celui des brebis ayant agnelé au cours de la période de naissance des agneaux faisant l'objet du contrôle sera au minimum égal à 70 %; dans le cas contraire, la prime correspondant à la catégorie légère est versée pour l'ensemble des brebis éligibles, pour autant que, selon l'autorité compétente, la différence ne résulte pas d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave.
S'il est constatée par l'autorité compétente que les indications contenues dans la demande de prime en application du paragraphe 1 constituent une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le producteur en cause perd aussi le droit à la prime au sens de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3013/89, pour la campagne de commercialisation pour laquelle la fausse déclaration est constatée. »
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux primes à octroyer au titre de la campagne 1995 et des campagnes suivantes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE
Liste des régions de l'Italie visées à l'article 5 ter paragraphe 1 troisième alinéa point a) deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3013/89
Régions:
- Marche l'ensemble du territoire - Sardaigne - Piémont: provinces de Novarra et Verchelli - Province autonome de Trente: l'ensemble du territoire.