Commission Regulation (EC) No 2023/95 of 21 August 1995 adapting by way of a temporary measure the special arrangements for importing cereal substitute products and processed cereal and rice products as provided for in Regulation (EEC) No 2245/90 with a view to the implementation of the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations
RÈGLEMENT (CE) N° 2023/95 DE LA COMMISSION du 21 août 1995 relatif à l'adaptation transitoire des régimes spéciaux à l'importation des produits de substitution de céréales et produits transformés à base de céréales et de riz prévu au règlement (CEE) n° 2245/90 en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifiques (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2484/94 (3), prévoit une exonération des droits de douane et de l'élément fixe du prélèvement, ainsi qu'une réduction, ou une exonération, de l'élément mobile du prélèvement, applicables aux importations dans la Communauté de certains produits de substitution de céréales et de certains produits transformés à base de céréales et de riz originaires des États ACP ou PTOM;
considérant que le règlement (CEE) n° 2245/90 de la Commission, du 31 juillet 1990, portant modalités d'application du régime à l'importation des produits des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (4), modifié par le règlement (CE) n° 1515/95 (5) a établi les règles d'application de ce régime;
considérant que l'article 101 paragraphe 1 de la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (6), a prévu que les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent;
considérant que la Communauté s'est engagée, en vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (7), à tarifier les prélèvements variables et de les remplacer par des droits de douane à partir du 1er juillet 1995; que cette substitution risque de rendre non opérationnels les régimes spéciaux et qu'il est donc nécessaire, en attendant la conclusion de nouveaux arrangements avec les pays concernés, d'adapter à titre transitoire le règlement (CEE) n° 2245/90 tel que modifié par le règlement (CE) n° 1515/95, tout en maintenant l'essentiel des régimes;
considérant qu'il est nécessaire, à cet égard, d'appliquer l'exonération de l'élément fixe du prélèvement accordée aux pays tiers aux droits de douane applicables à partir du 1er juillet; qu'il est en outre nécessaire afin de ne pas porter préjudice aux intérêts des pays exportateurs de remplacer la concession portant sur l'élément mobile du prélèvement par une réduction forfaitaire du droit à l'importation totale ou partielle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2245/90 est modifié comme suit.
1) L'article premier est remplacé par les articles suivants:
« Article premier 1. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 715/90, les droits de douane applicables à l'importation des produits visés à l'annexe A du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (*) et des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil (**) originaires des États ACP sont ceux visés à l'annexe du présent règlement.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les droits de douane réduits applicables à l'importation des produits ci-après désignés originaires des États ACP sont diminués comme suit:
- de 2,19 écus par 1 000 kilogrammes pour les produits relevant des codes NC 0714 10 99 et 0714 90 19, à l'exclusion des racines d'arrow-root;
- de 4,38 écus par 1 000 kilogrammes pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10 et 1106 20, à l'exclusion des farines et semoules d'arrouw-root;
- de 50 % pour les produits relevant des codes NC 1108 14 00 et 1108 19 90, à l'exclusion des fécules d'arrow-root.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les droits de douane applicables à l'importation des produits suivants originaires des États ACP ne sont pas perçus pour chacun de ces produits:
- produits relevant du code NC 0714 10 91,
- produits relevant du code NC 0714 90 11 et racines d'arrow-root relevant du code NC ex 0714 90 19,
- farines et semoules d'arrow-root relevant du code NC ex 1106 20,
- fécules d'arrow-root relevant du code NC ex 1108 19 90.
Article premier bis Les articles 2 à 8 inclus déterminent les modalités du régime d'importation:
- des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11, originaires des États ACP dans la Communauté (titre I),
- des produits relevant du code NC 0714 90 11 originaires des États ACP et des PTOM, dans les départements français d'outre-mer (titre II).
»
2) À l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 4 paragraphe 3, les mots « droits à l'importation » sont remplacés par les mots « droits de douane fixés au tarif douanier commun » à chaque fois qu'ils apparaissent.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995 et jusqu'au 30 juin 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 1995.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(*) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(**) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
ANNEXE
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