Council Regulation (EC) No 2022/95 of 16 August 1995 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ammonium nitrate originating in Russia
RÈGLEMENT (CE) N° 2022/95 DU CONSEIL du 16 août 1995 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, qui précise que le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), continue de s'appliquer aux procédures pour lesquelles une enquête en cours au 1er septembre 1994 n'est pas parvenue à son terme au moment de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 3283/94,
vu la proposition de la Commission présentée après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En juin 1994, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de nitrate d'ammonium originaire de Lituanie et de Russie et a entamé une enquête.
(2) Des mesures antidumping concernant les importations au Royaume-Uni de nitrate d'ammonium originaire de Lituanie et de Russie sont entrées en vigueur en mai 1994, à la suite d'une procédure antidumping régionale (4). Ces mesures se présentent sous la forme d'une acceptation d'engagements qui limitent à 100 000 tonnes par an les exportations de chacun de ces pays vers le Royaume-Uni.
(3) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par l'association européenne des fabricants d'engrais (EFMA) au nom de producteurs dont la production collective de nitrate d'ammonium représenterait une proportion majeure de la production communautaire.
(4) La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit originaire de Lituanie et de Russie ainsi que du préjudice important en résultant et a été jugée suffisante pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(5) La Commission en a avisé officiellement les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(6) L'exportateur lituanien, certains exportateurs russes, certains importateurs et tous les producteurs à l'origine de la plainte ont fait connaître leur point de vue par écrit. Plusieurs parties, y compris les autorités lituaniennes et russes, ont demandé et obtenu la possibilité d'être entendues. L'association européenne des importateurs d'engrais (EFIA) a également fait connaître son point de vue par écrit et a obtenu la possibilité d'être entendue.
(7) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses détaillées des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, du seul producteur et exportateur lituanien et de certains importateurs de la Communauté. La Commission a également reçu une réponse détaillée d'un producteur communautaire qui n'était pas partie à la plainte et des réponses partielles de certains producteurs russes.
(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et du préjudice et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes:
a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte:
- Grande Paroisse SA, Paris-La-Défense, France - Hydro-Agri-France SA, Neuilly-sur-Seine, France - Hydro-Agri (UK) Ltd, Immingham, Royaume-Uni - Hydro-Agri, Sluiskil BV, Pays-Bas b) Importateurs indépendants de la Communauté:
- Noortrade GmbH, Viernheim, Allemagne - Schweizerhall Fertilizer GmbH, Hamburg, Allemagne - Unifert France SA, Sète, France - Conagra Resources Europe Ltd, Tiverton, Devon, Royaume-Uni c) Producteur du pays analogue:
- Zaklady Azotawe « Pulawy », Pulawy, Pologne (9) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 1993 et le 31 mars 1994 (ci-après dénommée « période d'enquête »).
(10) La Commission a révélé ses conclusions préliminaires à toutes les parties concernées. Plusieurs parties ont fait connaître leur point de vue par écrit; certaines ont demandé et obtenu la possibilité d'être entendues.
(11) La Commission a continué à rechercher toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs. Elles se sont également vu accorder un délai destiné à leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(12) Les observations des parties ont été examinées et, si nécessaire, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(13) Le produit concerné est le nitrate d'ammonium, engrais de forme granulée ou microgranulée, contenant entre 33 et 35 % d'azote assimilable.
(14) Sur le plan des caractéristiques physiques et techniques, le nitrate d'ammonium fabriqué par l'industrie communautaire est un produit similaire au nitrate d'ammonium exporté vers la Communauté par la Russie et la Lituanie et au nitrate d'ammonium produit et vendu en Pologne, qui a été utilisée comme pays analogue (considérants 22 à 24).
C. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(15) Les producteurs à l'origine de la plainte constituent 94 % de la production communautaire de nitrate d'ammonium et représentent donc l'industrie communautaire conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423/88.
(16) L'EFIA, qui représente les importateurs communautaires, a fait valoir qu'Hydro Fertilizers Ltd (UK) devrait être exclu de l'industrie communautaire, car il aurait importé du nitrate d'ammonium originaire de Russie et de Lituanie par l'intermédiaire d'une société liée, Fertrachem UK. Toutefois, il a été établi que Fertrachem n'a effectué aucune importation de ce genre au cours de la période d'enquête. Elle a également allégué que BASF, un autre producteur à l'origine de la plainte, devrait être exclu pour les mêmes raisons, car il aurait importé dans la Communauté du nitrate d'ammonium russe et lituanien par l'intermédiaire de Kali (UK) Ltd, une société liée. Il a été établi que Kali (UK) Ltd a bien importé du nitrate d'ammonium originaire de Lituanie et de Russie, au cours de la période d'enquête, mais qu'il n'était pas lié, directement ou par une filiale, à BASF, au cours de cette période, et n'avait passé aucun accord avec une société liée à BASF pour des achats de nitrate d'ammonium.
Il n'y a donc aucune raison d'envisager d'exclure Hydro Fertilizers Ltd (UK) ou BASF de l'industrie communautaire.
D. DUMPING
a) Valeur normale I. Choix du pays analogue (17) Comme les pays exportateurs concernés ne sont pas des pays à économie de marché, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix ou des coûts dans un pays analogue, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423/88.
A) PROPOSITION DU PLAIGNANT: LA HONGRIE (18) Le plaignant a fait valoir que la Hongrie, qui avait été choisie dans le cas régional britannique (voir considérant 2), serait un pays analogue approprié aux fins de la présente enquête. Des contacts ont été pris avec Nitrogenmuvek, Varpalota, Hongrie. La Commission n'avait pas les coordonnées du deuxième producteur hongrois. Nitrogenmuvek a répondu au questionnaire de la Commission. Sur la base de cette réponse, il est apparu que les ventes intérieures effectuées par Nitrogenmuvek au cours de la période d'enquête ont été importantes par rapport au volume des importations dans la Communauté de nitrate d'ammonium originaire de Russie et de Lituanie. 80 % des ventes intérieures ont été effectuées en sacs. Le producteur hongrois utilise du gaz national ou importé, acheté aux prix du marché.
(19) Toutefois, Nitrogenmuvek n'a pas répondu à la demande de la Commission concernant une visite de vérification. Dans ces circonstances, il n'a pas semblé possible d'établir une valeur normale fiable sur la base des données disponibles pour la Hongrie. Outre le fait que la Hongrie ne compte que deux producteurs nationaux de nitrate d'ammonium, les importations sont limitées par un droit à l'importation de 15 % et depuis 1993, par un contingent d'importation annuel de 50 000 tonnes de nitrate d'ammonium et de nitrate d'ammonium de calcium à l'encontre des pays de la Communauté d'États indépendants. Par conséquent, la concurrence est plutôt limitée. Pour ces raisons, la Hongrie n'est pas un pays analogue approprié.
B) AUTRES PAYS (20) La Commission a également écrit à tous les producteurs connus de nitrate d'ammonium en Australie, en Bulgarie, au Canada, en Égypte, au Mexique, en Pologne, en Turquie et aux États-Unis. En outre, l'association européenne des importateurs d'engrais a proposé l'Algérie et la Roumanie comme pays analogues et la Commission a écrit aux producteurs connus de ces deux pays.
les producteurs suivants ont coopéré et répondu au questionnaire de la Commission:
- Abu Qir Fertilizers Co, Alexandria, Égypte - Zaklady Azotawe « Pulawy », Pulawy, Pologne i) Égypte (21) Au cours de la période d'enquête, le volume des ventes intérieures de nitrate d'ammonium en Égypte était inférieur au volume cumulé des importations russes et lituaniennes dans la Communauté. Toutes les ventes intérieures étaient effectuées en sacs, comme les exportations russes et lituaniennes.
Toutefois, bien que l'Égypte compte trois producteurs et qu'il n'existe aucune restriction formelle à l'importation, le droit de douane de 30 % appliqué aux importations de nitrate d'ammonium a empêché les importations de pénétrer le marché. La concurrence y est donc limitée.
ii) Pologne (22) Au cours de la période d'enquête, le volume des ventes intérieures de nitrate d'ammonium effectuées par Pulawy était presque identique au volume cumulé des importations russes et lituaniennes dans la Communauté. Pulawy produit du nitrate d'ammonium sous forme granulée et toutes les ventes intérieures ont été effectuées en sacs. Pulawy utilise du gaz importé de Russie et acheté aux prix normaux du marché exprimés en monnaie forte.
La Pologne compte quatre producteurs de nitrate d'ammonium. Au cours de la période d'enquête, il n'y avait aucune restriction à l'importation et les importations représentaient 18,2 % du marché.
La Pologne a été donc considérée comme un marché ouvert et concurrentiel pour le nitrate d'ammonium.
C) CHOIX DU PAYS ANALOGUE (23) La Hongrie ne peut pas être choisie comme pays analogue, en raison de la conclusion établie au considérant 19.
En ce qui concerne les autres pays dont les producteurs ont suffisamment coopéré avec la Commission, bien que les volumes des ventes intérieures des sociétés ayant coopéré tant en Égypte qu'en Pologne soient importants par rapport aux volumes des importations en provenance de Russie et de Lituanie et que l'accès aux matières premières ne soit pas différent, il est considéré que la plus grande ouverture du marché polonais en fait le choix de pays analogue le plus approprié pour la présente enquête. La Pologne a dès lors été choisie.
II. Détermination de la valeur normale (24) Sur la base des éléments précisés au considérant 22, les ventes effectuées par Pulawy sur le marché intérieur polonais peuvent être considérées comme représentatives.
Il a été constaté que le prix de vente intérieur moyen pondéré appliqué par le producteur polonais aux clients indépendants au cours de la période d'enquête était rentable, en ce sens qu'il couvrait la totalité des coûts supportés, qui, dans ce cas, se sont avérés être représentatifs de la structure de coûts normale d'une entreprise évoluant dans une économie de marché.
(25) L'EFMA a fait valoir que le prix intérieur sur lequel la valeur normale était basée était incorrect, car il était inférieur au niveau des prix signalé sur le marché polonais. En outre, l'EFMA a prétendu que le prix intérieur déduit de la valeur normale ne pouvait pas couvrir le coût de production en Pologne. L'EFMA a fourni de la documentation à l'appui de ces allégations.
(26) Des contacts supplémentaires ont été établis avec le fabricant polonais concerné afin de clarifier la situation des prix et des coûts en Pologne. La plupart des informations pertinentes fournies par la société avaient déjà été vérifiées par la Commission.
(27) La société polonaise a clarifié la situation et a fourni des éléments de preuve afin de montrer que le prix visé par l'EFMA était basé sur les prix standards appliqués par les négociants aux agriculteurs et était donc largement supérieur au prix départ usine net appliqué par le fabricant aux négociants. En ce qui concerne les coûts, l'entreprise a fourni d'autres éléments de preuve pour étayer les informations sur les coûts vérifiées par la Commission et pour démontrer qu'elle couvrait ses coûts de production et achetait du gaz aux prix normaux du marché. Toutefois, la Commission a pu obtenir la confirmation qu'un coût normalement supporté par l'entreprise avait été déduit par erreur lors de la détermination de la valeur normale de l'entreprise elle-même. La valeur normale a été donc majorée pour tenir compte de ce coût qui n'aurait pas dû être déduit du prix intérieur lors de la détermination de la valeur normale.
(28) Après avoir examiné toutes les données, il est conclu qu'après l'ajustement visé au considérant 27, le prix départ usine net pratiqué par le fabricant polonais est correct et rentable, car il couvre la totalité des coûts supportés par l'entreprise à ce stade de l'opération.
La valeur normale a donc été déterminée sur la base du prix départ usine net appliqué par Pulawy à ses clients en Pologne.
b) Prix à l'exportation (29) Le prix à l'exportation du nitrate d'ammonium originaire de Russie et de Lituanie a été basé sur le prix payé aux exportateurs pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté. Il s'agissait du prix FOB (franco à bord) départ frontière appliqué par l'exportateur aux agents ou aux importateurs dans la Communauté.
c) Comparaison (30) La comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation (tous deux au stade départ frontière) a été effectuée sur la base d'une moyenne pondérée au même stade commercial. Pour toutes les transactions, le prix à l'exportation était inférieur à la valeur normale, les deux ayant été ajustés aux fins de la comparaison. Le prix intérieur départ usine a été majoré afin de tenir compte du niveau normal des coûts de transport et de manutention entre l'usine et le port en Pologne, au cours de la période d'enquête. Cette augmentation a été calculée sur la base des coûts de transport et de manutention effectivement encourus par le producteur polonais concerné ainsi que d'informations sur les coûts de manutention pour d'autres types de sacs obtenues auprès d'autres opérateurs polonais.
(31) La valeur normale et le prix à l'exportation ont été ajustés pour tenir compte de certains frais de vente précisés à l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) n° 2423/88. Le coût des sacs utilisés pour les ventes intérieures du producteur polonais était inférieur au prix des sacs utilisés pour emballer les exportations russes. C'est pourquoi tant la valeur normale que le prix à l'exportation ont été réduits pour refléter ces frais d'emballage directement liés. En ce qui concerne les exportations lituaniennes, bien que le coût normal des sacs soit plus élevé que celui des sacs utilisés par le producteur polonais, une proportion importante des ventes à l'exportation lituaniennes vers la Communauté au cours de la période d'enquête a été effectuée en vrac, ce qui n'a occasionné aucun frais d'ensachage. Par conséquent, l'ajustement approprié a été opéré uniquement pour les exportations effectuées en sac.
Les autorités russes ont fait valoir que la valeur normale devait être réduite pour tenir compte du coût du transport du gaz qui était moins élevé pour les installations russes que pour l'usine polonaise. À cet égard, il est observé qu'aucune donnée précise sur les distances concernées n'a été fournie et qu'en Russie, le prix du gaz et les coûts de distribution ne sont pas établis sur une base de marché. En tout état de cause, de telles demandes de réduction de la valeur normale en raison d'un prétendu avantage compétitif naturel doivent être considérées globalement. Par conséquent, même s'il devait être établi que les producteurs russes ont bénéficié d'un avantage sur le fabricant polonais en ce qui concerne la proximité des sources d'approvisionnement en gaz, celui-ci serait contrebalancé par le fait qu'ils sont beaucoup plus éloignés des ports baltes, ce qui entraîne des frais de transport plus élevés. Par conséquent, l'ajustement demandé ne peut pas être accepté.
Les autorités russes ont également fait valoir que la valeur normale devait être réduite pour tenir compte des unités de production prétendument plus efficaces et plus importantes en Russie. En ce qui concerne cette demande, aucun élément de preuve n'a été produit pour démontrer que les usines qui ont vendu du nitrate d'ammonium à la Communauté au cours de la période d'enquête sont plus efficaces que celle du fabricant polonais. Par conséquent, cette demande est également rejetée.
d) Marge de dumping (32) Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF (coût, assurance et fret) frontière communautaire, s'élevaient à 41,6 % en ce qui concerne les importations en provenance de Russie et à 27,4 % en ce qui concerne les importations en provenance de Lituanie. Exprimées en écus par tonne, les marges étaient respectivement de 31,3 et de 21 pour la Russie et la Lituanie.
E. PRÉJUDICE
a) Analyse des marchés (33) Dans le cadre de la présente procédure, l'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 1993 et le 31 mars 1994. Afin d'assurer une évaluation équitable de l'évolution des facteurs relatifs au préjudice, les données concernant cette période sont comparées à celles des périodes correspondantes au cours des années précédentes. Pour plus de facilité, les périodes en question apparaissent comme suit dans le texte:
du 1er avril 1990 au 31 mars 1991: « 1990/1991 »,
du 1er avril 1991 au 31 mars 1992: « 1991/1992 »,
du 1er avril 1992 au 31 mars 1993: « 1992/1993 ».
i) Consommation communautaire totale (34) La consommation communautaire (c'est-à-dire les ventes effectuées par les producteurs communautaires dans la Communauté et les importations) a baissé, passant de 4,76 millions de tonnes en 1990/1991 à 4,65 millions de tonnes au cours de la période d'enquête, soit une diminution globale de 2,3 %. Néanmoins, au cours de la période d'enquête, la consommation était de 3,1 % supérieure à celle de 1992/1993, lorsque les ventes de nitrate d'ammonium n'atteignaient que 4,5 millions de tonnes.
ii) Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping (35) Les importations cumulées de nitrate d'ammonium originaire de Russie et de Lituanie ont augmenté, passant de 26 000 tonnes en 1990/1991 à 489 000 tonnes au cours de la période d'enquête. Les données d'EUROSTAT ne fournissent pas de chiffres distincts pour les importations en provenance de Russie et de Lituanie en 1990/1991, mais un seul chiffre pour l'ancienne Union soviétique. Toutefois, étant donné qu'il est notoire que des exportations en provenance de ces deux pays ont été effectuées au cours de cette période, la solution la plus raisonnable, sur la base des données fournies par les exportateurs, est d'attribuer 50 % du chiffre de l'ancienne Union soviétique à chaque pays. Sur cette base, les importations en provenance de Russie et de Lituanie ont augmenté, passant respectivement de 13 000 à 341 000 tonnes et de 13 000 à 148 000 tonnes. (De toute manière, une répartition différente des volumes d'importation entre la Russie et la Lituanie en 1990/1991 n'affecterait pas sensiblement la conclusion établie plus loin dans le présent règlement).
(36) La part de marché cumulée des importations en provenance de Russie et de Lituanie est passée de 0,5 % en 1990/1991 à 10,5 % au cours de la période d'enquête. La part de marché respective des importations russes et lituaniennes a augmenté, passant de près de 0,3 % à 7,3 % et à 3,2 % (1).
iii) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping (37) Le prix de vente moyen pondéré des importations en provenance de Russie et Lituanie a été comparé au prix de vente moyen pondéré pratiqué par les producteurs communautaires dans la Communauté sur une base départ entrepôt, en tenant compte d'une marge commerciale appropriée pour le produit importé. Tous les prix étaient comparés nets, après déduction de tous rabais et remises. Un ajustement a été opéré pour tenir compte du fait que les producteurs européens ont effectué des ventes importantes en vrac, notamment sur le marché français, alors que les importations sont presque toutes effectuées en sacs. Le prix de l'industrie communautaire a dès lors été ajusté vers le haut aux fins de la comparaison.
Dans le calcul du prix moyen pondéré des importations faisant l'objet d'un dumping, il a été tenu compte de la mauvaise qualité d'une certaine proportion de produit russe.
Sur cette base, il a été constaté qu'au cours de la période d'enquête, les importations lituaniennes et russes ont été vendues respectivement 14,7 et 16,2 écus par tonne en deçà du prix pratiqué par les producteurs communautaires (ce qui équivaut à 12,6 % et à 13,9 % du prix des producteurs communautaires).
(38) Toutefois, l'enquête a montré que, dans la Communauté, le marché veut que, même dans des conditions de concurrence normale, les importations doivent, pour être vendues, toujours être offertes à un prix inférieur à celui pratiqué pour le produit national. Le nitrate d'ammonium russe et lituanien est considéré par les agriculteurs comme étant de moindre qualité que le produit communautaire, perception renforcée par la publicité en ce sens de certains fabricants communautaires. En outre, les importateurs ne peuvent pas offrir la même sécurité d'approvisionnement que les fabricants nationaux, ni offrir le même service à la clientèle. Enfin, la majeure partie de la production communautaire de nitrate d'ammonium est microgranulée, alors que le produit importé de Russie et de Lituanie est granulé, les produits microgranulés se vendant généralement plus cher. Sur la base des informations obtenues au cours de l'enquête, cette différence de « qualité » a été évaluée à 10 écus par tonne. Cette estimation se base sur le chiffre de 8 livres sterling par tonne (10,4 écus) utilisé dans la procédure régionale britannique (voir considérant 2), légèrement diminué pour tenir compte de la baisse générale des prix du marché au cours de la période d'enquête actuelle.
(39) Par conséquent, après déduction de la prime normale des producteurs communautaires, les prix des importations lituaniennes et russes ont entraîné une sous-cotation des prix du produit communautaire respectivement de 4,7 et 6,2 écus par tonne au cours de la période d'enquête (ce qui équivaut à des prix de 4,4 % et 5,8 % inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs communautaires).
(40) L'EFIA a fait valoir que la différence de qualité évaluée à 10 écus par tonne justifiant la différence entre le prix de vente du produit communautaire et des importations faisant l'objet d'un dumping était trop faible, car elle était basée sur le cas régional britannique. Dans le contexte de la Communauté, sur l'autre marché principal, la France, cet écart devrait être plus élevé en raison de la protection dont ce marché bénéficie traditionnellement et de la profonde méfiance des agriculteurs envers les importations qui en résulte. En d'autres termes, il a été prétendu que les importations ont dû être vendues à des prix inférieurs à ceux estimés par la Commission afin de surmonter les différences de qualité ressenties et de pénétrer sur le marché.
Cet argument doit être rejeté. Premièrement, il a été constaté que le prix des importations faisant l'objet d'un dumping était plus élevé en France qu'au Royaume-Uni et que le niveau de sous-cotation des prix des produits nationaux était moins élevé en France. Deuxièmement, au cours de la période d'enquête, le niveau absolu des prix du marché a été moins élevé à l'échelle communautaire qu'au Royaume-Uni. Il n'y a donc aucune raison d'évaluer la différence de qualité à plus de 10 écus et aucun autre élément de preuve n'a été présenté en faveur d'une telle augmentation.
iv) Cumul des importations faisant l'objet d'un dumping (41) Lorsqu'elle a évalué l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire, la Commission s'est posé la question de savoir s'il fallait évaluer l'effet cumulé des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et de Lituanie.
(42) À première vue, plusieurs facteurs semblent jouer en faveur du cumul:
- le volume des importations en provenance tant de Russie que de Lituanie est significatif. Au cours de la période d'enquête, leur part de marché s'élevait respectivement à 7,3 et 3,2 %,
- les caractéristiques physiques du nitrate d'ammonium de qualité normale fabriqué par ces deux pays sont largement similaires,
- les produits russes et lituaniens sont concurrents dans la Communauté tout comme le produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire,
- les produits russes et lituaniens utilisent, dans la Communauté, des circuits de distribution analogues et le prix de vente du nitrate d'ammonium de bonne qualité pratiqué par ces deux pays dans la Communauté est largement similaire.
(43) Toutefois, dans ce cas particulier, un certain nombre d'autres facteurs doivent être pris en considération.
Bien que le volume cumulé des importations en provenance de Russie et de Lituanie ait augmenté au cours de la période d'enquête, le volume des importations russes s'est accru de 55 % par rapport à 1992/1993, alors que les importations en provenance de Lituanie ont chuté de 28 % au cours de la même période, malgré une augmentation globale de 3 % de la demande communautaire. La part de marché détenue par la Russie a augmenté, passant de 4,9 % à 7,3 %, tandis que celle de la Lituanie est tombée de 4,6 % à 3,2 %. Ainsi, d'une situation qui, en 1992/1993, était presque identique, les importations lituaniennes et russes ont divergé au cours de la période d'enquête au point que les importations lituaniennes ne représentaient plus qu'environ 40 % des importations russes.
Bien que les prix de vente pratiqués par les importateurs dans la Communauté pour le produit russe et lituanien de qualité normale soient assez semblables, le prix du produit lituanien est légèrement supérieur. Le prix CAF moyen à l'importation du produit lituanien était de 89 écus par tonne au cours de la période d'enquête contre 75 écus par tonne pour le produit russe. Le prix FOB moyen à l'exportation du nitrate d'ammonium lituanien est lui aussi nettement supérieur à celui du produit russe. Cette différence entre les prix moyens s'explique par le fait que certains lots de produit russe étaient d'une qualité inférieure, ce qui a entraîné des prix exceptionnellement bas à l'arrivée dans la Communauté et a contribué à renforcer l'image du produit russe comme étant de qualité inférieure et moins fiable que le nitrate d'ammonium lituanien, dont presque tous les lots sont arrivés en bon état à la frontière communautaire.
En outre, une caractéristique particulière du cas présent est la précédente enquête régionale britannique qui a abouti aux mesures destinées à éliminer le préjudice subi par l'industrie britannique. Jusqu'en 1993, tant les importations russes que lituaniennes étaient concentrées au Royaume-Uni. Au cours de la période d'enquête, la majeure partie des importations lituaniennes dans la Communauté était toujours destinée au Royaume-Uni. Cette forte concentration des importations au Royaume-Uni signifie que la part de marché détenue par la Lituanie dans le reste de la Communauté n'était que de 2 % à peine contre 4 % au Royaume-Uni. En revanche, moins de 40 % des exportations russes vers la Communauté étaient destinées au Royaume-Uni et la part de marché détenue par la Russie était mieux répartie sur l'ensemble du marché de la Communauté que la part de marché lituanienne.
Sur le reste du marché de la Communauté, à l'exclusion du Royaume-Uni, les importations russes ont considérablement augmenté au cours de la période d'enquête, marquant leur retrait du marché britannique, alors que les importations lituaniennes étaient en baisse. Les importations dans la Communauté européenne (moins le Royaume-Uni) en provenance de Lituanie ont baissé, passant de 33 153 tonnes (premier trimestre 1993) à 28 676 tonnes (premier trimestre 1994), soit une diminution de 13,5 %. Au cours de la même période, les exportations russes vers la même destination ont augmenté, passant de 22 768 tonnes à 105 830 tonnes, soit une hausse de 364 %.
v) Conclusion (44) Etant donné la différence de prix des importations en provenance de Russie et de Lituanie et leur évolution divergente en termes de volume et de part de marché dans la Communauté et de degré de concentration sur le marché britannique, il est considéré qu'en raison des conditions de concurrence entre les deux pays, le cumul n'est pas approprié dans ce cas.
b) Situation de l'industrie communautaire i) Production (45) La production de nitrate d'ammonium de l'industrie communautaire a diminué, passant de 4,68 millions de tonnes en 1990/1991 à 3,69 millions de tonnes au cours de la période d'enquête, soit une chute de 21 %. Toutefois, au cours de la période d'enquête, la production était de 6,7 % plus élevée qu'en 1992/1993, lorsqu'elle est tombée à 3,46 millions de tonnes.
ii) Utilisation des capacités (46) Les capacités de production de l'industrie communautaire ont baissé, passant de 9,12 millions de tonnes en 1990/1991 à 8,58 millions de tonnes au cours de la période d'enquête, soit une chute de 6 %. Au cours de la même période, le taux d'utilisation des capacités est passé de 51 % à 43 %.
iii) Stocks (47) Les stocks de l'industrie communautaire sont tombés de 363 000 tonnes à la fin de 1990/1991 à 201 000 tonnes à la fin de la période d'enquête.
iv) Ventes dans la Communauté (48) Entre 1990/1991 et 1992/1993, les ventes de l'industrie communautaire dans la Communauté ont diminué, passant de 3,85 à 3,16 millions de tonnes. Bien que les ventes soient remontées à 3,40 millions au cours de la période d'enquête, le volume était toujours de 12 % inférieur à celui de 1990/1991.
v) Part de marché (49) La part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire a diminué, passant de 81 % en 1990/1991 à 69 % en 1992/1993, avant d'augmenter légèrement pour atteindre 73 % au cours de la période d'enquête.
vi) Prix (50) Le prix de vente net moyen pondéré de l'industrie communautaire a baissé, passant de 145,4 écus par tonne en 1990/1991 à 117,1 écus par tonne en 1992/1993, pour atteindre 106,9 écus par tonne au cours de la période d'enquête. Par conséquent, au cours de la période d'enquête, les prix étaient de 26,5 % inférieurs à ceux de 1990/1991.
vii) Rentabilité (51) L'industrie communautaire a enregistré un bénéfice moyen pondéré de 15,6 % sur les ventes en 1990/1991. En 1992/1993, elle connaissait une perte de 2,7 %, qui s'est aggravée au cours de la période d'enquête pour atteindre 6,8 %.
viii) Emploi (52) Le nombre de personnes directement employées par l'industrie communautaire du nitrate d'ammonium est passé de 2 444 en 1990/1991 à 1 810 au cours de la période d'enquête, soit une perte de 634 emplois et une diminution de 26 %. À ce sujet, l'emploi a diminué parallèlement à la production qui a baissé d'un peu plus de 21 %.
c) Conclusion (53) Il est clair que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1990/1991 et la fin de la période d'enquête. L'évolution de la plupart des principaux indicateurs a été négative.
Sur cette période, la production, le taux d'utilisation des capacités, les ventes intérieures et la part de marché détenue par les producteurs communautaires ont chuté, tandis que les prix ont baissé de 26 % et que les résultats financiers de l'industrie communautaire se sont effondrés, passant d'un bénéfice sain en 1990/1991 à une perte sérieure au cours de la période d'enquête.
Bien que la production et le volume des ventes de l'industrie communautaire se soient améliorés au cours de la période d'enquête par rapport à 1992/1993, cela a reflété un rétablissement général de la demande totale autant qu'une amélioration de sa pénétration du marché, car la part de marché détenue par l'industrie communautaire n'a augmenté que de 4 % alors que le volume des ventes s'est accru de presque 8 %. En outre, l'industrie communautaire a encore dû diminuer ses prix au cours de la période d'enquête et a enregistré une perte plus grave qu'en 1992/1993.
En outre, l'effet combiné de la diminution du volume des ventes et de la baisse du niveau des prix a entraîné une chute du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire du nitrate d'ammonium qui, au cours de la période d'enquête, ne représentait plus que 65 % du chiffre de 1990/1991.
(54) Compte tenu des facteurs qui précèdent, il a été conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.
F. CAUSALITÉ
a) Préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Russie i) Ventes (55) Entre 1990/1991 et la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire ont chuté de 452 000 tonnes, alors que le volume des importations en provenance de Russie a augmenté de 328 000 tonnes. Bien qu'une faible proportion des importations russes concernait un produit de mauvaise qualité qui a dû être vendu au rabais, il est clair que la perte de ventes intérieures subie par l'industrie communautaire peut être, en grande partie, attribuée aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie, qui ont remplacé les ventes communautaires.
ii) Part de marché (56) Entre 1990/1991 et la période d'enquête, la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie a augmenté, passant de 0,3 % à 7,3 %. Au cours de cette période, la part de marché de l'industrie communautaire a chuté de 8 %, passant de 81 % à 73 %.
(57) La part de marché de l'industrie communautaire s'est améliorée, passant de 69 % à 73 % entre 1992/1993 et la période d'enquête, mais cette augmentation s'est réalisée aux dépens des importations en provenance d'autres sources (notamment de la Lituanie), qui ont diminué de 7 %, revenant au niveau de 1990/1991. Quant à la part de marché des importations en provenance de Russie, elle a continué à augmenter entre 1992/1993 et la période d'enquête. Dans ces circonstances, il est clair que la diminution de la part de marché enregistrée par l'industrie communautaire entre 1990/1991 et la période d'enquête est principalement due à la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie.
iii) Production (58) La production de nitrate d'ammonium a chuté de près d'un million de tonnes entre 1990/1991 et la période d'enquête. L'augmentation de 328 000 tonnes du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie a contribué, en grande partie, à cette chute de production et à la diminution correspondante du taux d'utilisation des capacités, même en tenant compte de la proportion de produit de mauvaise qualité visée au considérant 56.
iv) Prix et rentabilité (59) Entre 1990/1991 et la période d'enquête, le prix de vente net moyen de l'industrie communautaire a diminué, passant de 145 à 107 écus par tonne. Entre-temps, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie a augmenté de 328 000 tonnes, déplaçant un volume équivalent des ventes des producteurs communautaires. Depuis 1990/1991, ces importations faisant l'objet d'un dumping ont été constamment offertes à des prix qui, même en tenant compte d'une différence de qualité entre le produit communautaire et le produit importé, étaient sensiblement inférieurs au coût de production de l'industrie communautaire.
L'enquête a établi, sur la base d'éléments de preuve documentés, que beaucoup de clients ont abandonné le produit communautaire au profit des importations russes uniquement en raison du prix.
(60) Il est donc conclu que, face aux bas prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie, les producteurs communautaires ont dû réduire leurs prix largement en deçà des coûts afin de maintenir un certain niveau de vente. Par conséquent, le faible taux de sous-cotation des prix résultant des importations russes au cours de la période d'enquête, visé au considérant 39, ajusté pour tenir compte de la qualité, ne reflète que l'importance de la diminution des prix à laquelle l'industrie communautaire a dû procéder pour maintenir des prix compétitifs, c'est-à-dire près de 7 % inférieurs aux coûts de production.
Il est dès lors évident que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie sont en grande partie responsables de la chute des prix de l'industrie communautaire et ont joué un rôle important dans le déclin de cette dernière qui, d'une situation bénéficiaire, est passée à une situation de perte considérable.
b) Préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Lituanie i) Ventes (61) Entre 1990/1991 et la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire ont chuté de 452 000 tonnes alors que le volume des importations en provenance de Lituanie a augmenté de 135 000 tonnes. Par conséquent, une partie de la perte des ventes intérieures subie par l'industrie communautaire semble être liée aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Lituanie, bien qu'au cours de la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire aient augmenté de 287 000 tonnes par rapport à 1992/1993, tandis que les importations du produit lituanien ont baissé de 58 000 tonnes. Il semble donc que l'incidence globale des importations lituaniennes ait été plutôt limitée.
ii) Part de marché (62) Entre 1990/1991 et la période d'enquête, la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Lituanie a augmenté, passant de 0,3 % à 3,2 %. Au cours de cette période, comme indiqué précédemment, la part de marché de l'industrie communautaire a chuté de 8 %, passant de 81 % à 73 %.
(63) Dans ces circonstances, il est clair que la baisse de la part de marché enregistrée par l'industrie communautaire est en partie liée à l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Lituanie. Toutefois, il y a lieu de rappeler qu'entre 1992/1993 et la période d'enquête, la part de marché des importations lituaniennes est passée de 4,6 % à 3,2 %. De façon générale, il est donc conclu que la Lituanie n'a que légèrement contribué à la diminution de la part de marché de l'industrie communautaire.
iii) Production (64) La production de nitrate d'ammonium a chuté de près d'un million de tonnes entre 1990/1991 et la période d'enquête. Il est considéré que l'augmentation de 135 000 tonnes du volume des importations faisant l'objet d'un dumping n'a joué qu'un rôle mineur dans cette chute de production ainsi que dans la diminution du taux d'utilisation des capacités. Au cours de la période d'enquête, la production communautaire a augmenté de 232 000 tonnes et les importations lituaniennes ont diminué de 58 000 tonnes.
iv) Prix et rentabilité (65) Le prix des importations lituaniennes est supérieur à celui des importations russes et seul un volume limité de la production communautaire semble avoir été déplacé par les importations lituaniennes. En outre, le prix de vente des producteurs communautaires a diminué de 9 % au cours de la période d'enquête, alors que le volume des importations du produit lituanien chutait de 28 % et que leur prix CAF augmentait de 9 %.
(66) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les importations en provenance de Lituanie n'ont pas eu d'incidence importante sur les prix et la rentabilité des producteurs communautaires.
c) Préjudice causé par d'autres facteurs i) Importations en provenance d'autres sources (67) Entre 1990/1991 et la période d'enquête, le volume des importations en provenance de pays autres que la Russie et la Lituanie a baissé, passant de 629 000 à 537 000 tonnes, soit une diminution de 92 000 tonnes, ce qui équivaut à 15 %. Au cours de cette même période, la part de marché de ces importations principalement originaires d'Europe de l'est et d'Afrique du nord a diminué, passant de 13,2 à 11,6 %. En outre, bien qu'elles aient été vendues à des prix inférieurs à ceux des producteurs communautaires, ces importations ont été constamment vendues à des prix supérieurs à ceux des importations en provenance de Russie ou de Lituanie.
(68) Dans ces circonstances, il est conclu que les importations en provenance d'autres sources n'ont pas contribué de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.
ii) Diminution de la demande totale (69) La consommation communautaire totale de nitrate d'ammonium a diminué de 109 000 tonnes entre 1990/1991 et la période d'enquête. Au cours de la même période, les ventes de l'industrie communautaire ont chuté de 452 000 tonnes, alors que les importations en provenance de Russie et de Lituanie ont augmenté de 463 000 tonnes. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la diminution de la demande communautaire totale n'a joué qu'un rôle marginal dans la chute des ventes de l'industrie communautaire.
iii) Stratégie des producteurs communautaires (70) Comme le volume de production de l'industrie communautaire a chuté d'un million de tonnes entre 1990/1991 et la période d'enquête alors que les importations faisant l'objet d'un dumping ont augmenté de 463 000 tonnes, il est clair que d'autres facteurs doivent avoir joué un rôle dans la baisse de la production, la diminution du taux d'utilisation des capacités et les pertes d'emploi qui en ont découlé. L'enquête a établi que deux autres facteurs étaient, en partie, responsables de la chute de la production:
i) une réduction des stocks par l'industrie communautaire (voir considérant 47);
ii) une diminution de la consommation intérieure de nitrate d'ammonium par les producteurs communautaires, notamment pour la fabrication d'engrais composés.
Il est clair que ces deux facteurs ont joué un rôle important dans la baisse de la production de l'industrie communautaire.
(71) L'enquête a également établi qu'entre 1990/1991 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a maintenu un niveau de capacité de production supérieur à la demande du marché. Alors qu'il est admis que, dans certaines usines, une partie de la capacité déclarée pour le nitrate d'ammonium peut également être utilisée pour fabriquer d'autres produits azotés et que la capacité globale a été réduite de 6 %, il est clair qu'en règle générale, la capacité de l'industrie communautaire était encore sensiblement supérieure à la demande du marché communautaire, même en l'absence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie et Lituanie. Cette situation semble avoir contribué à maintenir un taux de coûts fixes plus élevé que nécessaire pour ce produit.
d) Conclusion (72) Les autres facteurs décrits ci-dessus (considérants 67 à 71) ont joué un rôle dans la diminution de la production de l'industrie communautaire, du taux d'utilisation des capacités et de l'emploi. En outre, le maintien d'un niveau de capacité excédentaire a pu contribuer à un coût de production plus élevé que nécessaire, et donc avoir eu une incidence négative sur les bénéfices. Néanmoins, il convient de souligner qu'entre 1990/1991 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a pu réduire son coût de production moyen de 126 à 115 écus par tonne, or, malgré cet effort, elle n'était toujours pas capable de concurrencer les importations faisant l'objet d'un dumping.
(73) Les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Lituanie ont eu une certaine incidence sur les ventes et la part de marché de l'industrie communautaire et ont légèrement contribué à la diminution de la production et du taux d'utilisation des capacités (considérants 61 à 66). Toutefois, en raison du faible volume des importations en provenance de Lituanie et de la forte diminution qu'elles ont enregistrées au cours de la période d'enquête, leur contribution au préjudice causé à l'industrie communautaire dans son ensemble doit être considérée comme mineure. Comme indiqué précédemment, les importations lituaniennes n'ont réellement pénétré que le marché britannique, où les mesures antidumping régionales concernant le nitrate d'ammonium lituanien restent en vigueur.
(74) L'autre préjudice, causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie, correspond principalement à la diminution des ventes et de la part de marché et de loin à la chute des prix et des bénéfices de l'industrie communautaire. Les importations russes ont également eu une incidence considérable sur la production et le taux d'utilisation des capacités ainsi que sur l'emploi (considérants 55 à 60). L'industrie communautaire dans son ensemble a ressenti l'effet des importations russes car ces dernières ont pénétré le marché de l'ensemble de la Communauté de manière significative et croissante.
(75) En conclusion, il est constaté qu'une certaine partie du préjudice subi par l'industrie communautaire a été causée par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping. Le faible préjudice imputable aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Lituanie ne peut pas être considéré comme important. Toutefois, en raison de la gravité du préjudice global, il doit être conclu que le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie prises isolément est important.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales (76) En examinant si l'intérêt de la Communauté justifie l'adoption de mesures antidumping, la Commission accorde une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.
2. Conséquences pour la production de la Communauté (77) En ce qui concerne la présente procédure, en l'absence de mesures visant à corriger l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping, un ou plusieurs producteurs communautaires pourraient être obligés de fermer certaines installations, voire de cesser leur activité, notamment en raison de l'importante surcapacité en Russie et des pratiques de dumping identifiées au cours de la période d'enquête. Il en résulterait de nombreuses pertes d'emploi dans la Communauté et un affaiblissement de la concurrence sur le marché.
(78) L'EFIA a fait valoir qu'il n'y a pas de surcapacité importante de nitrate d'ammonium en Russie. Toutefois, cette allégation est contredite par les réponses des exportateurs ayant coopéré qui, au cours de la période d'enquête, possédaient, dans l'ensemble, une capacité inutilisée de plus d'un million de tonnes alors qu'ils ne représentent qu'une minorité de la production de nitrate d'ammonium en Russie. Une étude indépendante publiée en janvier 1995 a conclu qu'il existait en Russie une surcapacité de nitrate d'ammonium de 5 millions de tonnes.
3. Incidence sur les utilisateurs (79) Il est vrai que les agriculteurs dans la Communauté ont profité à court terme du faible prix des importations faisant l'objet d'un dumping. Toutefois, il convient également de rappeler que, le prix des engrais ayant considérablement diminué ces dernières années, ceux-ci ne représentent que 12 % environ du coût de production total des agriculteurs communautaires.
Par conséquent, tout ajustement des prix découlant de mesures antidumping n'est guère susceptible d'avoir une forte incidence sur le budget des agriculteurs, notamment en raison de la nature relativement modeste des mesures exigées pour éliminer le dumping préjudiciable, et tout bien considéré, ne constitue pas, dans ce cas, une raison suffisante pour refuser aux producteurs communautaires une protection légitime.
4. Incidence sur les échanges avec la Russie (80) Lorsqu'elle évalue l'intérêt de la Communauté et qu'elle formule des propositions, la Commission doit tenir dûment compte de l'engagement explicite de la Communauté d'encourager le commerce avec la Russie afin de faciliter sa transition vers l'économie de marché. Cela n'exclut évidemment pas l'adoption de mesures antidumping lorsqu'elles sont nécessaires. Cela signifie, toutefois, que la solution proposée devrait essayer de minimiser tout conflit entre l'élimination du préjudice subi par l'industrie communautaire en raison des importations faisant l'objet d'un dumping et la nécessité d'encourager le développement continu du commerce avec la Russie.
5. Conclusion (81) Il est conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures antidumping. Néanmoins, il faudra tenir compte des arguments avancés au considérant 80 lors du choix des mesures à prendre.
H. CONCLUSION
1. Clôture de la procédure à l'échelle communautaire en ce qui concerne la Lituanie (82) En raison de la conclusion selon laquelle les importations lituaniennes n'ont pas causé un préjudice important à l'industrie communautaire, la procédure pour la Lituanie a été clôturée par la décision 95/344/CE de la Commission (1).
2. Mesures existantes concernant le marché britannique (83) L'enquête à l'échelle communautaire actuelle concernant le nitrate d'ammonium originaire de Lituanie et de Russie a établi que, dans le cas de la Russie, les mesures antidumping au niveau communautaire sont justifiées. En outre, il convient de souligner que, depuis mai 1994, des mesures antidumping sont appliquées aux importations de nitrate d'ammonium russe et lituanien au Royaume-Uni, à la suite du cas régional visé au considérant 2.
Ces mesures ont pris la forme d'engagements quantitatifs qui limitent les importations annuelles au Royaume-Uni en provenance de Lituanie et de Russie à 100 000 tonnes pour chaque pays.
(84) En ce qui concerne les importations en provenance de Russie, la mesure régionale n'assure pas la protection appropriée de l'industrie communautaire dans son ensemble puisqu'au cours de la période d'enquête, 60 % des importations communautaires de nitrate d'ammonium originaire de Russie étaient destinées à des États membres autres que le Royaume-Uni. En volume, ces importations ont représenté plus de 200 000 tonnes et ont sensiblement augmenté par rapport à 1992/1993.
Il convient également de faire remarquer qu'au cours de cette période, les États membres autres que le Royaume-Uni ont représenté 55 % de la production communautaire et 60 % de la demande et que les producteurs en question ont enregistré de plus fortes baisses de prix et de rentabilité que les producteurs du Royaume-Uni.
3. Mesures définitives au niveau communautaire pour les importations en provenance de Russie (85) Les mesures antidumping au niveau communautaire sont donc justifiées pour les importations en provenance de Russie. Par conséquent, il est clair que les mesures régionales britanniques concernant ces importations doivent être abrogées, sinon le marché britannique profiterait simultanément de deux mesures de sauvegarde distinctes.
La procédure régionale britannique concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie a donc été clôturée par la décision 95/345/CE de la Commission (2).
(86) Plusieurs parties ont fait valoir que les prix du nitrate d'ammonium dans la Communauté, et, par conséquent, la situation des producteurs communautaires, se sont améliorés depuis la fin de la période d'enquête. Elles prétendent que cette amélioration rend les mesures de sauvegarde inutiles et devrait être prise en considération.
Bien que n'ayant pas fait l'objet d'une enquête officielle, il semble que le marché du nitrate d'ammonium, tout comme le marché des engrais azotés dans son ensemble, s'est amélioré depuis la fin de la période d'enquête. Toutefois, cela n'enlève absolument rien à la nécessité d'éliminer le dumping préjudiciable, même si le type de mesure proposé doit tenir compte de cette situation.
4. Type de mesure (87) Il est conclu que le droit antidumping définitif concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie devrait être institué sous la forme d'un droit variable. Cela offrirait l'avantage d'augmenter les prix à l'exportation à un niveau permettant d'éliminer le dumping préjudiciable tout en n'imposant aucune charge supplémentaire aux exportateurs qui ont augmenté par la suite les prix à l'exportation à un niveau non préjudiciable ou au-delà.
Cette approche concilie au mieux la nécessité d'éliminer le dumping préjudiciable et les considérations exposées aux considérants 80 et 86.
(88) L'EFIA craignait que l'institution d'un droit sur la base d'un prix minimal aurait une incidence négative sur les ventes des exportateurs dans la Communauté en cas de chute des prix du marché ou de modification du taux du dollar des États-Unis. Pour faire face à cette possibilité, dans les deux cas, le Conseil fait remarquer que la Commission serait disposée à envisager l'ouverture d'un réexamen rapide de la mesure, si des éléments de preuve suffisants étaient fournis à cet effet, même moins d'un an après son institution.
5. Droit a) Prix indicatif de la production de la Communauté (89) Afin d'établir la majoration de prix des importations faisant l'objet d'un dumping nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire, le coût moyen pondéré par tonne du nitrate d'ammonium en sac produit par l'industrie communautaire a été calculé et majoré d'un bénéfice de 5 % afin d'arriver à un prix indicatif permettant d'éliminer le préjudice.
Un bénéfice équivalant à 5 % des coûts a été utilisé dans des cas récents de mesures antidumping concernant les solutions d'urée et d'UNA et a été donc considéré, dans le cadre des procédures antidumping, comme une marge bénéficiaire raisonnable pour les engrais azotés.
(90) L'EFMA a prétendu que le bénéfice indicatif de 10 % sur les coûts, utilisé dans le cas régional britannique, constituerait un niveau de bénéfice plus approprié.
(91) La marge bénéficiaire utilisée dans la procédure régionale n'a pas été appliquée sur les coûts de production réels de l'industrie britannique, mais sur les coûts ajustés afin d'éliminer l'incidence des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping. En tout état de cause, l'industrie britannique ne représente qu'une minorité de la production communautaire de nitrate d'ammonium, et a des coûts plus faibles que le reste des producteurs communautaires. Par conséquent, dans des conditions de marché normales, il semble que la structure de coûts de l'industrie britannique lui permette raisonnablement d'espérer un niveau de bénéfice plus élevé que l'industrie communautaire dans son ensemble. En outre, il a été établi que les coûts fixes de l'industrie communautaire sont légèrement gonflés par le maintien d'une capacité excédentaire (considérant 71). L'EFMA a également fait valoir que l'utilisation d'une marge bénéficiaire plus élevée était plus appropriée en raison de certains coûts liés au nitrate d'ammonium qui n'existent pas dans la production des solutions d'urée ou d'UNA. Toutefois, l'EFMA n'a pas transmis d'éléments de preuve suffisants pour étayer cette demande. En raison de ces facteurs, et après un examen sérieux de cette question, il est conclu que 5 % sur les coûts réels reste une marge bénéficiaire appropriée.
(92) En utilisant le bénéfice de 5 % et en prenant en considération les 10 écus pour la « différence de qualité » établie au considérant 38, la majoration de prix des importations faisant l'objet d'un dumping nécessaire pour éliminer le préjudice est de 20,4 écus par tonne pour les importations en provenance de Russie.
b) Droit basé sur l'élimination de préjudice (93) La marge de dumping, en ce qui concerne le nitrate d'ammonium originaire de Russie, est de 31,3 écus par tonne.
Comme la marge de dumping est supérieure à la majoration de prix nécessaire pour éliminer le préjudice (marge de préjudice), le taux du droit antidumping sera déterminé par la marge de préjudice de 20,4 écus par tonne.
c) Détermination du prix minimal pour la détermination d'un droit variable (94) Le seuil de prix minimal est calculé en prenant le prix à l'exportation (départ frontière) et en y ajoutant la marge de préjudice plus les coûts du fret, des assurances ainsi que la marge des négociants, afin d'obtenir un prix CAF frontière communautaire avant dédouanement. Le droit antidumping sera perçu uniquement si le prix CAF à l'importation est inférieur à ce niveau.
(95) Afin de calculer les coûts supportés entre l'exportation et l'importation, il ne suffit pas de prendre la différence entre le prix à l'exportation départ frontière russe et le prix CAF d'EUROSTAT, car le prix CAF moyen des importations russes est abaissé du fait de la proportion de produit de moindre qualité, alors que le prix à l'exportation est uniquement basé sur du nitrate d'ammonium de bonne qualité. Une telle comparaison sous-estimerait les coûts supportés et donnerait un prix minimal qui n'éliminerait pas entièrement le préjudice.
En l'absence d'une coopération totale de la part des importateurs et des exportateurs de nitrate d'ammonium russe, la méthode la plus raisonnable consisterait à prendre les coûts supportés entre l'exportation et les importations du produit lituanien dans la Communauté, qui ont été établis sur la base de données vérifiées au cours de l'enquête. Il s'agit d'un produit qui est toujours de bonne qualité et qui est transporté sur une distance presque identique et dans des conditions semblables au nitrate d'ammonium russe.
Le ministère russe des relations économiques extérieures a fait valoir que le chiffre de 24,7 écus par tonne résultant de cette méthode était trop élevé et a produit certaines données fournies par des exportateurs indiquant des taux de fret moins élevés.
Ces données ne peuvent pas être admises, parce qu'elles ont été présentées à un stade très tardif de la procédure et n'ont pas été vérifiées, qu'elle ne concernent qu'un faible pourcentage des exportations totales et qu'elles font abstraction de tout élément de coûts pour les agents ou les autres intermédiaires qui achètent et vendent le produit entre les stades FOB russe et CAF communautaire. Selon les informations obtenues lors de la vérification, il s'agit là de l'itinéraire de vente normal pour le nitrate d'ammonium russe.
Appliqué au nitrate d'ammonium russe, le calcul du prix minimal est le suivant:
>TABLE>
(96) Le prix minimal des importations effectuées en sacs en provenance de Russie devrait donc s'élever à 102,9 écus par tonne.
(97) L'EFIA a fait valoir que le prix minimal devait être réduit pour le nitrate d'ammonium importé en vrac. Sur ce point, il est considéré que l'existence d'un prix minimal moins élevé pour le produit en vrac permettrait inévitablement de contourner le droit antidumping sur les importations effectuées en sacs au moyen d'arrangements compensatoires pour le coût des sacs.
Par conséquent, il est conclu qu'afin de maintenir l'efficacité des mesures, le même prix minimal de 102,9 écus par tonne doit être institué à la fois pour le produit en sac et en vrac.
6. Engagement (98) Le ministère russe des relations économiques extérieures a offert de limiter les exportations vers la Communauté à 300 000 tonnes par an et de délivrer des licences uniquement à un prix indicatif ou supérieur à celui-ci, qui reflétera « le prix du marché » dans la Communauté. L'engagement n'est pas acceptable car la limite de 100 000 tonnes prévue dans l'engagement quantitatif couvrant le marché britannique, adopté par la décision 94/293/CE, était déjà dépassée en février 1995 bien que les autorités russes se soient engagées à limiter les exportations à 100 000 tonnes pour une période de douze mois prenant fin le 21 mai 1995.
Au vu de ces circonstances, les autorités russes n'ont pas suffisamment prouvé leur capacité à répondre aux exigences de contrôle de l'engagement concernant les exportations de nitrate d'ammonium.
En outre:
(99) Le chiffre de 300 00 tonnes est trop élevé. Il ne représente qu'une réduction de 27 % du volume importé au cours de la période d'enquête, même s'il inclut les 70 000 tonnes de nitrate d'ammonium russe importées en Autriche, en Finlande et en Suède. Ce n'est pas suffisant pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(100) En tout état de cause, dans ce cas, étant donné qu'une limite de 100 000 tonnes est toujours en vigueur pour les importations au Royaume-Uni de nitrate d'ammonium en provenance de Lituanie, l'acceptation d'un chiffre plus élevé pour les importations russes vers l'ensemble de la Communauté donnerait à la Russie l'occasion d'exporter plus de 100 000 tonnes vers le Royaume-Uni, récompensant ainsi les exportateurs russes d'avoir causé un préjudice par le passé, notamment en dépassant la limite fixée dans l'engagement régional mentionnée ci-dessus.
(101) Le « prix indicatif », bien que reflétant les prix d'offre les plus élevés, ne serait pas toujours égal ou supérieur au prix minimal permettant d'éliminer le dumping préjudiciable: les autorités russes demandent une souplesse liée au marché. En tout état de cause, dans la pratique, le ministère ne serait pas en mesure de contrôler le prix réellement payé.
7. Conclusion (102) Il est conclu que l'engagement ci-dessus ne devrait pas être accepté. Le droit antidumping variable devrait donc être institué,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90.
2. Le montant du droit antidumping équivaut à la différence entre 102,9 écus par tonne nette du produit et le prix CAF net frontière communautaire avant dédouanement, si ce dernier est inférieur.
3. Sauf disposition contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 août 1995.
Par le Conseil Le président J. SOLANA
(1) Dans le texte, les chiffres ne s'additionnent pas toujours exactement, car ils ont été arrondis.
(1) Voir page 0 du présent Journal officiel.
(2) Voir page 0 du présent Journal officiel.
(1) (2) (3) JO n° C 158 du 9. 6. 1994, p. 3.
(4) (1) (1) Voir page 0 du présent Journal officiel.
(2) Voir page 0 du présent Journal officiel.
(1) Voir page 27 du présent Journal officiel.
(2) Voir page 29 du présent Journal officiel.