Commission Regulation (EC) No 2015/95 of 21 August 1995 amending Regulation (EC) No 762/94 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1765/92 with regard to the set-aside scheme and Regulation (EEC) No 3887/92 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes
RÈGLEMENT (CE) N° 2015/95 DE LA COMMISSION du 21 août 1995 modifiant le règlement (CE) n° 762/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres et le règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1664/95 (2), et notamment son article 12,
vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (3), ci-après dénommé « système intégré », modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (4), et notamment son article 12,
considérant qu'il est permis de comptabiliser au titre de l'obligation de gel, les terres éligibles au régime des cultures arables qui sont gelées dans le cadre des règlements (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel (5) et (CEE) n° 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (6); que, afin d'éviter toute discrimination entre producteurs, la disposition concernant l'assimilation de certaines terres gelées doit être élargie pour inclure les terres gelées couvertes par ces deux règlements par suite d'une demande faite en vertu de l'un ou l'autre de ces deux règlements à partir du 28 juin 1995; qu'il faut prévoir d'exempter les superficies en question du respect de certaines dispositions prévues par le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1664/95, qui sont incompatibles avec les exigences de ces deux règlements;
considérant que ces changements commencent à s'appliquer pour le gel effectué au titre de la campagne de commercialisation 1996/1997;
considérant que dans le cadre de l'application du système intégré, il y a lieu de déclarer séparément les parcelles mises en jachère que ce soit pour des motifs liés à la protection de l'environnement en vertu du règlement (CEE) n° 2078/92, ou pour le boisement au titre du règlement (CEE) n° 2080/92, qui font l'objet d'une déduction dans le cadre du régime de gel de terres instauré par le règlement (CEE) n° 1765/92; qu'il est donc nécessaire de modifier le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1648/95 (9);
considérant que le règlement (CEE) n° 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (10), modifié par le règlement (CE) n° 1664/95, prévoit des aides directes à l'hectare, au Portugal, pour certaines céréales pendant une période transitoire;
considérant que l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1765/92 prévoit que la compensation pour l'obligation de gel de terres prend en compte de telles aides; que l'article 8 du règlement (CE) n° 762/94 a, par erreur, fait référence uniquement au gel obligatoire fondé sur la rotation; qu'il convient de faire référence également aux autres formes de gel obligatoire;
considérant que le règlement (CE) n° 2990/94 du Conseil, du 5 décembre 1994, portant dérogation, en ce qui concerne l'obligation de gel de terres pour la campagne 1995/1996, au règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (11), déroge aux dispositions du règlement (CEE) n° 1765/92 en ce qui concerne l'exigence relative au gel de terres pour la campagne de commercialisation 1995/1996, et fixe l'exigence fondée sur la rotation à 12 %; que ledit règlement n'a pas été publié avant le mois de décembre 1994; que les producteurs au Portugal ont semé leurs cultures d'hiver sur la base de la législation en vigueur à ce moment-là, qui fixait l'exigence de gel de terres à 15 % dans le cas du gel fondé sur la rotation et à 20 % dans les cas des autres formes de gel, dans l'attente que l'aide directe soit versée pour l'ensemble des terres gelées; que, compte tenu de l'attente légitime des producteurs portugais, il convient d'octroyer à ceux-ci, pour la campagne 1995/1996, l'aide directe pour le volume de terres gelées dépassant le volume de gel obligatoire, jusqu'à concurrence de 15 % dans le cas du gel de terres en rotation et de 20 % dans le cas des autres formes de gel;
considérant qu'il est donc nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 762/94;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 762/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, les superficies précédemment gelées dans le cadre des règlements (CEE) n° 2328/91 et (CEE) n° 1765/92 et celles gelées en application du règlement (CEE) n° 2078/92 ou boisées en application du règlement (CEE) n° 2080/92 par suite d'une demande faite en vertu de l'un ou l'autre de ces deux règlements à partir du 28 juin 1995, sont, sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du présent règlement, assimilées à des superficies effectivement cultivées. »
2) À l'article 3:
a) le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante:
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux terres gelées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 ou du règlement (CEE) n° 2080/92 comptabilisées au titre de l'obligation de gel, pour autant qu'elles s'avèrent incompatibles avec les exigences environnementales ou de boisement requises par ces deux règlements. »
b) le paragraphe 5 est supprimé.
3) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8 En ce qui concerne le Portugal, la compensation visée à l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1765/92 pour le gel visé au paragraphe 1 du même article est augmentée des montants indiqués en annexe. Le financement de ces montants est assuré conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3653/90.
Toutefois, pour la campagne 1995/1996, la compensation pour la superficie de terres gelées dépassant la superficie correspondant au gel obligatoire est augmentée, dans la limite de 15 % pour le gel effectué sous forme rotationnelle et de 20 % pour les autres formes de gel, des montants indiqués en annexe. »
Article 2
La dernière phrase de l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 3887/92 est remplacée par le texte suivant:
« Toutefois, les utilisations suivantes sont déclarées séparément:
- production de fourrages à déshydrater, que ce soit par séchage artificiel ou par séchage au soleil, visée au règlement (CE) n° 603/95 du Conseil (*),
- jachère environnementale et boisement au titre, respectivement, des règlements (CEE) n° 2078/92 et (CEE) n° 2080/92, déduits de l'obligation de gel de terres.
»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 1995.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(*) JO n° L 63 du 21. 3. 1995, p. 1.