Commission Regulation (EC) No 2000/95 of 16 August 1995 concerning derogations in the poultrymeat sector from Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products and from Regulation (EEC) No 3719/88 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance-fixing certificates for agricultural products

RÈGLEMENT (CE) N° 2000/95 DE LA COMMISSION du 16 août 1995 portant, pour le secteur de la viande de volaille, dérogation au règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et au règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 8,

considérant que le règlement (CE) n° 437/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1514/95 (4), a établi les modalités d'octroi d'une restitution spéciale à l'exportation vers certains pays tiers de produits du secteur de la viande de volaille;

considérant que les certificats délivrés au titre du règlement (CE) n° 437/95 sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1521/94 de la Commission, du 29 juin 1994, limitant les durées de validité des certificats d'exportation comportant ou non fixation à l'avance de la restitution à l'exportation (5); que ces produits ont fait l'objet, au plus tard le 30 juin 1995, de la déclaration à l'exportation au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (7) ou, s'ils se trouvaient placés sous l'un des régimes visés aux articles 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (8), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 (9), de la déclaration d'exportation au sens de l'article 30 du règlement (CEE) n° 3665/87;

considérant qu'il s'avère qu'un grand nombre d'opérateurs sont confrontés à des difficultés d'écoulement pour certains produits soumis au règlement (CE) n° 437/95 et ne sont donc pas en mesure, malgré leurs efforts, de respecter le délai de soixante jours durant lequel ces produits doivent quitter le territoire douanier de la Communauté à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, délai qui est fixé à l'article 4 et à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 et à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (11); qu'il y a dès lors lieu de déroger, en raison de ces circonstances exceptionnelles pour ces produits, à ce délai en le portant à quatre-vingt-dix jours;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 et à l'article 4 et à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87, le délai de soixante jours est porté à quatre-vingt-dix jours pour les exportations en vertu du règlement (CE) n° 437/95.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 1995.

Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission