Commission Regulation (EC) No 1999/95 of 17 August 1995 amending Regulation (EEC) No 2456/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 805/68 as regards the general and special intervention measures for beef

RÈGLEMENT (CE) N° 1999/95 DE LA COMMISSION du 17 août 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 en ce qui concerne les mesures générales et des mesures spéciales d'intervention dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 200/95 (4), arrête notamment les conditions d'éligibilité auxquelles doivent répondre les produits achetés à l'intervention; qu'il y a lieu de prévoir, pour chacune des offres considérées, que la catégorie et la qualité des produits concernés ainsi que les États membres ou régions d'États membres dans lesquels d'intervention est ouverte soient ceux fixés à l'annexe du règlement (CEE) n° 1627/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1764/95 (6);

considérant que le règlement (CEE) n° 2456/93 a également arrêté des dispositions concernant la procédure de prise en charge par l'organisme d'intervention; que, en vue d'améliorer le contrôle de ladite procédure, ces modalités doivent être complétées en particulier en ce qui concerne l'inspection préalable et le contrôle du poids des produits achetés; que, à cette fin, les dispositions relatives au contrôle du désossage des viandes achetées par les organismes d'intervention et au refus des produits doivent être renforcées;

considérant que, en vue d'améliorer le stockage des découpes et de simplifier leur identification, il est conseillé, d'une part, de normaliser leur conditionnement et, d'autre part, de les désigner par un code numérique communautaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2456/93 est modifié comme suit.

1) L'article 4 paragraphe 2 est complété par le point i) suivant:

« i) appartenant aux catégories et groupes de qualité définis à l'annexe du règlement (CEE) n° 1627/89 pour chaque offre considérée dans les États membres ou régions d'États membres mentionnés dans ladite annexe. »

2) L'article 17 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. La prise en charge définitive par l'organisme d'intervention est effectuée:

- pour les viandes avec os destinées au stockage en l'état ou destinées partiellement au désossage, soit au point de pesée situé à l'entrée de l'entrepôt frigorifique du centre d'intervention, soit au point de pesée situé à l'entrée de l'atelier de découpe du centre d'intervention,

- pour les viandes avec os destinées au désossage, au point de pesée situé à l'entrée de l'atelier de découpe du centre d'intervention.

L'acceptation et la prise en charge des produits livrés est subordonnée à la vérification par l'organisme d'intervention que ces produits sont conformes aux exigences prévues par le présent règlement. En particulier, la vérification des exigences de l'article 4 paragraphe 2 point e) est effectuée par l'analyse d'un échantillon. Les modalités de l'échantillonnage ainsi que les conséquences d'un résultat positif sont celles prévues par la législation vétérinaire en la matière.

2. Lorsqu'aucune inspection préalable n'a eu lieu directement avant le chargement au quai d'embarquement de l'abattoir et avant leur transport vers le centre d'intervention, les demi-carcasses doivent être identifiées comme suit:

- si elles sont uniquement marquées, le marquage doit respecter les dispositions de l'article 4 paragraphe 3 point c) et un document spécifiant le numéro d'identification ou d'abattage ainsi que la date d'abattage pour la demi-carcasse doit être établi,

- si elles sont également étiquetées, les étiquettes doivent répondre aux dispositions de l'article 1er paragraphes 2 à 4 du règlement (CEE) n° 344/91 de la Commission (*).

Si les demi-carcasses sont découpées en quartiers, la mise en quartier doit être effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe V. Les quartiers sont regroupés de façon à permettre que la procédure d'acceptation soit effectuée par carcasse ou demi-carcasse au moment de la prise en charge. Si les demi-carcasses n'ont pas été découpées en quartiers avant leur transport au centre d'intervention, elles doivent être découpées à l'arrivée conformément aux prescriptions de l'annexe V.

Au point d'acceptation, chaque quartier doit être identifié au moyen d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 1er paragraphes 2 à 4 du règlement (CEE) n° 344/91. Elle doit également indiquer le poids dudit quartier et le numéro du contrat d'adjudication; les étiquettes sont attachées directement au tendon des jarrets avant et arrière sans recours à des attaches métalliques ou plastiques.

Sans préjudice des dispositions de l'article 24 paragraphe 2, ces étiquettes doivent rester attachées aux quartiers pendant toute la période de stockage. Dans la mesure du possible, toutes les étiquettes apposées précédemment doivent être enlevées.

La procédure d'acceptation doit comporter un examen systématique de la présentation, du classement, du poids et de l'étiquetage de chaque quartier livré. Un contrôle de la température doit être également effectué sur l'un des quartiers arrière de chaque carcasse. En particulier, aucune carcasse n'est acceptée si son poids dépasse le poids maximal visé à l'article 4 paragraphe 2 point h).

3. Une inspection préalable peut avoir lieu directement avant le chargement au quai d'embarquement de l'abattoir, portant sur le poids, le classement, la présentation et la température des demi-carcasses. En particulier, aucune carcasse n'est acceptée si son poids dépasse le poids maximal visé à l'article 4 paragraphe 2 point h). Les produits refusés sont marqués et ne peuvent plus être présentés ni à l'inspection préalable ni à la procédure d'acceptation.

Cette inspection est effectuée sur un lot de 20 tonnes au maximum de demi-carcasses, comme prévu par l'organisme d'intervention. Lorsque le nombre de demi-carcasses refusées est supérieur à 20 % du nombre total inspecté, tout le lot est refusé.

Avant leur transport au centre d'intervention, les demi-carcasses sont découpées en quartiers conformément aux prescriptions de l'annexe V. Chaque quartier est systématiquement pesé et identifié au moyen d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 1er paragraphes 2 à 4 du règlement (CEE) n° 344/91. Elle indique également le poids dudit quartier et le numéro du contrat d'adjudication; les étiquettes sont attachées directement au tendon des jarrets avant et arrière sans recours à des attaches métalliques ou plastiques.

Sans préjudice des dispositions de l'article 24 paragraphe 2, ces étiquettes doivent rester attachées aux quartiers pendant toute la période de stockage. Dans la mesure du possible, toutes les étiquettes apposées précédemment doivent être enlevées.

Les quartiers correspondant à chaque carcasse sont ensuite regroupés de façon à permettre que la procédure d'acceptation soit effectuée par carcasse ou demi-carcasse au moment de la prise en charge.

Chaque lot est accompagné au point d'acceptation d'une liste de contrôle donnant toutes les informations relatives aux quartiers, y compris le nombre de produits présentés qui ont été acceptés ou refusés. Cette liste de contrôle est remise à l'agent chargé de l'acceptation.

Le moyen de transport est scellé avant son départ de l'abattoir; le numéro du sceau figure sur le certificat sanitaire ou sur la liste de contrôle.

Pendant la procédure d'acceptation, des vérifications sont effectuées portant sur la présentation des quartiers livrés, leur classement, leur poids, leur étiquetage et leur température.

4. L'inspection préalable et la procédure d'acceptation des produits offerts sont effectuées par un agent de l'organisme d'intervention ou mandaté par celui-ci, qui possède la qualification de classificateur, qui n'est pas concerné par les opérations de classement à l'abattoir et qui est totalement indépendant de l'adjudicataire. Cette indépendance est assurée notamment par une rotation périodique desdits agents entre plusieurs centres d'intervention.

Au moment de la prise en charge, le poids total des quartiers de chaque lot est enregistré et conservé par l'organisme d'intervention.

En ce qui concerne les viandes stockées avec os, lorsque leur poids diffère de celui indiqué sur la liste de contrôle dans une proportion telle que l'exactitude du poids indiqué sur ladite liste de contrôle peut être mise en doute, le poids de chaque quartier est systématiquement vérifié et, le cas échéant, une nouvelle étiquette est apposée par l'agent chargé de l'acceptation, indiquant le poids accepté ainsi que toute autre information requise. Dans la mesure du possible, les étiquettes apposées précédemment doivent toutes être enlevées.

Un document fournissant des informations complètes concernant le poids et le nombre des produits présentés qui ont été soit acceptés soit refusés doit être établi par l'agent chargé de l'acceptation.

Les produits refusés sont marqués et ne peuvent plus être présentés ni à l'inspection préalable ni à la procédure d'acceptation.

»

b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

« 6. Au cas où, sur la base du nombre de demi-carcasses ou de quartiers présentés, la quantité des produits refusés est supérieure à 20 % du lot livré et déchargé, tout le lot est refusé. »

3) À l'article 23 paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

« Cet examen doit porter sur au moins 5 % des cartons obtenus pour chaque coupe différente et, lorsqu'il y a suffisamment de cartons, sur au moins cinq cartons par découpe. »

4) L'article 25 paragraphe 2 second alinéa est supprimé.

5) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

« Article 29 Refus des produits 1. Lorsque les contrôles spécifiés à l'article 23 paragraphe 1 font apparaître des infractions, par l'entreprise de désossage, aux dispositions des articles 20 à 28 pour une découpe particulière, lesdits contrôles sont étendus à une nouvelle tranche de 5 % des cartons obtenus pendant le jour considéré. Si de nouvelles infractions sont découvertes, des échantillons supplémentaires représentant 5 % du nombre total de cartons de la découpe concernée sont contrôlés. Lorsque, au quatrième contrôle de 5 % des cartons, il apparaît que 50 % au moins des cartons ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, la totalité de la production de la journée pour la découpe concernée est contrôlée. Toutefois, le contrôle de la production de toute la journée n'est pas exigée lorsqu'il est constaté que 20 % au moins des cartons d'une découpe particulière ne sont pas conformes.

2. Lorsque sur cette base:

- moins de 20 % des cartons d'une découpe particulière s'avèrent non conformes, le contenu desdits cartons est refusé en totalité et aucune rémunération n'est due pour eux; l'entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix visé à l'annexe I au titre des découpes refusées,

- au moins 20 % des cartons d'une découpe particulière s'avèrent non conformes, la production de toute la journée pour cette découpe particulière est refusée par l'organisme d'intervention et aucune rémunération n'est due; l'entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix visé à l'annexe I au titre des découpes refusées,

- au moins 20 % des cartons de différentes découpes de la production du jour s'avèrent non conformes, la production de toute la journée est refusée par l'organisme d'intervention et aucune rémunération n'est due; l'entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix à payer par l'organisme à l'adjudicataire, conformément aux dispositions de l'article 18, pour les produits originellement avec os achetés à l'intervention, qui ont été, après désossage, refusés, ledit prix étant majoré de 20 %. Si les dispositions du présent tiret sont applicables, celles du premier et du deuxième tiret sont sans objet.

3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsque, en raison d'une négligence grave ou d'une fraude, l'entreprise de désossage ne respecte pas les dispositions des articles 20 à 28:

- tous les produits obtenus après désossage pendant la journée pour laquelle le non-respect des dispositions susmentionnées a été établi sont refusés par l'organisme d'intervention et aucune rémunération n'est due,

- l'entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix à payer par l'organisme à l'adjudicataire, conformément aux dispositions de l'article 18, pour les produits originellement avec os achetés à l'intervention, qui ont été, après désossage, refusés, ledit prix étant majoré de 20 % conformément aux dispositions du tiret précédent. »

6) À l'annexe VII, la désignation des différentes découpes est remplacée par le texte suivant:

« 1.2.1. Jarret d'intervention (code INT 11) 1.2.2. Tranche grasse d'intervention (code INT 12) 1.2.3. Tranche d'intervention 1.2.4. Semelle d'intervention 1.2.5. Filet d'intervention 1.2.6. Rumsteack d'intervention 1.2.7. Faux-filet d'intervention 1.2.8. Flanchet d'intervention 1.2.9. Entrecôte d'intervention (avec cinq côtes) 2.1.1. Jarret avant d'intervention 2.1.2. Épaule d'intervention 2.1.3. Poitrine d'intervention 2.1.4. Avant d'intervention. »

7) L'annexe VIII est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

8) Le point I 5 de l'annexe IX est remplacé par le texte suivant:

« Ne peuvent être placées dans le même carton que des découpes identifiées par leur nom complet ou par le code numérique communautaire et provenant de la même catégorie d'animaux; les cartons ne peuvent en aucun cas contenir des morceaux de graisse et autres chutes de parage. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la première adjudication de septembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 août 1995.

Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission

(*) JO n° L 41 du 14. 2. 1991, p. 15.

ANNEXE I

« ANNEXE XI Prix individuels des découpes d'intervention rejetées aux fins de l'application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 premier et deuxième tirets >TABLE>

ANNEXE II

« ANEXO VIII - BILAG VIII - ANHANG VIII - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ VIII - ANNEX VIII - ANNEXE VIII - ALLEGATO VIII - BIJLAGE VIII - ANEXO VIII - LIITE VIII - BILAGA VIII Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - AEéaaõèýíóaaéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñÝìâáóçò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser BELGIQUE/BELGIË:

Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves 82 B-1040 Bruxelles Belgisch Interventie en Restitutiebureau Trierstraat 82 B-1040 Brussel Téléphone: (32-2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB / 24076-65567;

télécopieur: (32-2) 230 25 33/280 03 07 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

Bundesanstalt fuer Landwirtschaft und Ernaehrung (BLE) Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D-60322 Frankfurt am Main Tel.: (49) 69 15 64-704/775; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791 DANMARK:

EU-Direktoratet Nyropsgade 26 DK-1780 Koebenhavn V Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23 AAËËÁAEÁ:

ÊôçíïôñïoeéêÞ Óôáaessïõ 33 GR-ÁèÞíá 33 Ôçë.: 321 23 59, ôÝëaaî 221 683 ESPAÑA:

SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios) Calle Beneficencia, 8 E-28005 Madrid Teléfono: (91) 347 65 00, 347 63 10; télex: SENPA 23427 E, SENPA 41818 E; fax: (91) 521 98 32, 522 43 87 FRANCE:

OFIVAL 80, Avenue des Terroirs de France F-75607 Paris Cedex 12 Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33 IRELAND:

Department of Agriculture, Food and Forestry Kildare Street IRL-Dublin 2 Tel.: (01) 678 90 11 ext. 2278; telex: 93292 AGRIEI;

telefax: (01) 661 62 63 ITALIA:

Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) via Palestro 81 I-00185 Roma Tel.: 49 49 91; telex: 61 30 03 LUXEMBOURG:

Service d'économie rurale, section « cheptel et viande »

113-115, rue de Hollerich L-1741 Luxembourg Téléphone: (352) 478/443; télécopieur: 2537 NEDERLAND:

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Dienst Uitvoering Regelingen, regio Zuid-Oost Slachthuisstraat 71 Postbus 965 6040 AZ Roermond Tel.: (31-4750) 96777; telex: 56396 VIBNL; telefax: (31-4750) 18939 OESTERREICH:

AMA-Agrarmarkt Austria Dresdner Strasse 70 A-1201 Wien Tel.: (0222) 33 15 12 20; Telefax: (0222) 33 15 12 97 PORTUGAL:

INGA - Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola Rua Camilo Castelo Branco, nº 45 - 2º P-1000 Lisboa Tel.: (351-1) 355 88 12/7; telex: 66207/8/9/10; telecópia: (351-1) 53 32 51 SUOMI/FINLAND :

Maa- ja metsaetalousministerioe Ministry of Agriculture and Forestry Department of Agricultural Policy / Intervention Unit Mariankatu 23, PL 232 FIN-00171 Helsinki Puh : (358) 0160 01 ; telekopio : (358) 0160 9790 SVERIGE :

Statens jordbruksverk - Swedish Board of Agriculture Vallgatan 8 S-551 82 Joenkoeping Tel. (46) 36-15 50 00 ; telex 70991 SJV-S ; telefax (46) 36-19 05 46 UNITED KINGDOM:

Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 Queens Walk UK-Reading RG1 7QW Berkshire Tel.: (01734) 58 36 26; telex: 84 83 02 »