Commission Regulation (EC) No 1995/95 of 16 August 1995 amending for the seventh time Regulation (EC) No 3146/94 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) N° 1995/95 DE LA COMMISSION du 16 août 1995 portant septième modification du règlement (CE) n° 3146/94 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 3146/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1771/95 (4);

considérant qu'il y a lieu d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison des porcelets et jeunes porcelets à la situation actuelle du marché en tenant compte de la diminution des prix de marché; que cette adaptation doit être appliquée tout de suite afin d'éviter des avantages économiques non justifiés pour les producteurs en question;

considérant que, en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/95 (6), le taux de conversion agricole à utiliser pour exprimer l'aide en monnaie nationale est celui valable le jour de la livraison des animaux en question;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3146/94, les montants de « 50 écus », « 43 écus », « 40 écus » et « 34 écus » sont remplacés par ceux de « 40 écus », « 34 écus », « 32 écus » et « 27 écus ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 1995.

Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission