Commission Regulation (EC) No 1977/95 of 11 August 1995 opening and providing for the administration of an import tariff quota for frozen beef intended for processing (1 July 1995 - 30 June 1996)

RÈGLEMENT (CE) N° 1977/95 DE LA COMMISSION du 11 août 1995 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 1995 - 30 juin 1996)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 du Conseil (2), et notamment son article 12 paragraphes 1 et 4,

considérant que, en vertu de l'accord conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire d'importation annuel de 50 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation; qu'il convient d'établir les règles à appliquer à l'exercice contingentaire 1995/1996, qui commence le 1er juillet 1995;

considérant que l'importation de viande bovine congelée au titre du contingent tarifaire bénéficie de la suspension totale du taux spécifique de droit de douane dans les cas où la viande est destinée à la fabrication de produits alimentaires en conserve ne contenant pas d'autres ingrédients caractéristiques que de la viande bovine et de la gelée; que dans les cas où la viande est destinée à d'autres produits transformés contenant de la viande bovine, l'importation bénéficie d'une suspension à 55 % du taux autonome spécifique du droit de douane; qu'il convient de répartir le contingent tarifaire entre ces deux régimes d'importation en tenant compte de l'expérience acquise avec des importations similaires;

considérant que pour éviter la spéculation il y a lieu de n'autoriser l'accès au contingent qu'aux transformateurs en activité effectuant la transformation d'une quantité minimale commerciale viable;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68, les importations dans la Communauté au titre du présent contingent tarifaire sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation; que les certificats peuvent être délivrés après attribution des droits d'importation sur la base des demandes introduites par les transformateurs éligibles; que, sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (4) et le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (5) sont applicables aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement;

considérant que l'application du présent contingent tarifaire exige une surveillance stricte des importations et des contrôles efficaces en ce qui concerne leur utilisation et leur destination; qu'il y a donc lieu de n'autoriser la transformation que dans l'État membre importateur; que, en outre, il convient de prévoir la constitution d'une garantie pour veiller à ce que la viande importée soit utilisée conformément aux spécifications du contingent tarifaire; qu'il y a lieu de fixer le montant de la garantie en tenant compte de la différence entre les droits de douane applicables dans le cadre du régime contingentaire et hors de ce régime;

considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 1136/79 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3661/92 (7);

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un contingent tarifaire d'importation de 50 000 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ou 0206 29 91, destinée à la transformation dans la Communauté, est ouvert pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.

2. La quantité globale visée au paragraphe 1 est divisée en deux parties:

a) 37 500 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits alimentaires en conserve, définis à l'article 7 point a);

b) 12 500 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de viande bovine contenant des produits répondant à la définition de l'article 7 point b);

3. Les droits d'importation applicables à la viande bovine congelée au titre du présent contingent tarifaire sont fixés sous le numéro d'ordre 12 de l'annexe 7 de la section III de la troisième partie du règlement (CE) n° 1359/95 de la Commission (8).

Le taux de conversion applicable aux montants des droits est le taux agricole applicable le jour de l'importation.

4. Au sens du présent règlement, le jour de l'importation est le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Article 2

1. Une demande de droits d'importation n'est valable que si elle est introduite par une personne physique ou morale qui a produit, au cours des douze derniers mois, au moins 50 tonnes de produits transformés contenant de la viande bovine et qui est inscrite au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

2. Le bénéfice du régime établi par le présent règlement n'est pas accordé aux demandeurs qui, à la date du 1er juillet 1995, n'exercent plus d'activité dans le secteur de la transformation de la viande.

3. Les preuves écrites, admises par l'autorité compétente, du respect des conditions des paragraphes précédents, sont introduites avec la demande.

Article 3

1. Toute demande de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B est exprimée en équivalent non désossé et ne dépasse pas la quantité disponible au titre de chacune des deux catégories.

Dans les cas où, pour une des deux catégories visées ci-dessus, un demandeur soumet plus d'une demande, toutes ces demandes sont irrecevables.

2. Toute demande se référant soit à des produits A, soit à des produits B, doit parvenir à l'autorité compétente pour le 1er septembre 1995 au plus tard.

3. Les États membres transmettent à la Commission, pour le 8 septembre 1995, une liste des demandeurs et des quantités ayant fait l'objet d'une demande au titre de chacune des deux catégories.

La Commission décide le plus rapidement possible dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées, le cas échéant en pourcentage des quantités demandées.

Article 4

1. Toute importation de viande bovine congelée pour laquelle des droits d'importation ont été attribués conformément aux dispositions de l'article 3 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. Dans la limite des droits d'importation qui lui ont été attribués, un transformateur est habilité à demander des certificats d'importation jusqu'au 29 février 1996 au plus tard. La demande est introduite dans l'État membre où les droits d'importation sont enregistrés.

Aux fins du présent paragraphe, 100 kilogrammes de viande bovine non désossée correspondent à 77 kilogrammes de viande bovine désossée.

3. Une garantie est déposée auprès de l'autorité compétente au moment de l'importation pour que le transformateur transforme la totalité de la viande importée en produits finis dans l'établissement spécifié dans la demande de certificat, dans un délai de trois mois après le jour de l'importation.

Les montants de la garantie sont fixés à l'annexe I.

Article 5

1. La demande de certificat et le certificat lui-même comportent les mentions suivantes:

a) à la section 8, le pays d'origine;

b) à la section 16, un des codes NC éligibles;

c) à la section 20, au moins une des indications suivantes:

- Certificado válido en . . . (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación . . . [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en . . . (designación exacta del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación / Reglamento (CE) n° 1977/95.

- Licens gyldig i . . . (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i . . . (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1977/95.

- In . . . (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in . . . (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1977/95.

- Ôï ðéóôïðïéçôéêü éó÷ýåé ... (êñÜôïò ìÝëïò Ýêäïóçò) / ÊñÝáò ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá ìåôáðïßçóç .. [ðñïúüíôá Á] [ðñïúüíôá Â] (äéáãñÜöåôáé ç ðåñéôôÞ Ýíäåéîç) ... (áêñéâÞò ðåñéãñáöÞ ôçò ìïíÜäáò üðïõ ðñüêåéôáé íá ðñáãìáôïðïéçèåß ç ìåôáðïßçóç) / Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1977/95.

- Licence valid in . . . (issuing Member State) / Meat intended for processing . . . [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at . . . (exact designation of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1977/95.

- Certificat valable . . . (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de . . . [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans . . . (désignation exacte de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) n° 1977/95.

- Titolo valido in . . . (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione . . . [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso . . . (esatta designazione dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1977/95.

- Certificaat geldig in . . . (Lid-Staat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-produkten] [B-produkten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in . . . (nauwkeurige aanduiding van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1977/95.

- Certificado válido em . . . (Estado-membro emissor) / carne destinada à transformação . . . [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em . . . (designação exacta do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) nº 1977/95.

- Lisenssi on voimassa . . . (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu (A-luokan tuotteet) (B-luokan tuotteet) (tarpeeton poistettava) jalostukseen . . .:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan / Asetus (EY) N:o 1977/95.

- Licensen är giltig i . . . (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning . . . [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid . . . (exakt angivelse av anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1977/95.

2. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

3. Les certificats d'importation sont valables pendant cent-vingt jours, à compter de la date de leur délivrance au sens des dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88. Toutefois, leur validité expire le 30 juin 1996 au plus tard.

4. Les dispositions de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables. Toutefois, le taux plein du droit du tarif douanier commun est appliqué aux quantités importées qui dépassent celles qui sont indiquées sur le certificat d'importation.

Article 6

1. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificat n'ont pas été introduites pour le 29 février 1996 font l'objet d'une autre attribution de droits d'importation.

À cette fin, pour le 6 mars 1996, les États membres transmettent à la Commission les quantités pour lesquelles aucune demande n'a été reçue.

2. La Commission arrête le plus rapidement possible une décision sur la répartition desdites quantités en produits A et en produits B. Dans ce cadre, l'utilisation effective des droits d'importation attribués conformément aux dispositions de l'article 3 au titre de chacune des deux catégories est prise en considération.

3. Aux fins du présent article, les articles 2 et 5 sont applicables. Toutefois, la date mentionnée à l'article 3 paragraphe 2 est remplacée par celle du 4 avril 1996 et la date mentionnée à l'article 3 paragraphe 3 par celle du 11 avril 1996.

Article 7

Au sens du présent règlement:

a) par « produit A », on entend un produit transformé relevant des codes NC 1602 50 31, 1602 50 39 ou 1602 50 80, ne contenant pas d'autre viande que celle d'animaux de l'espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 % (9) et contenant au moins 20 % (10) de viande maigre en poids (à l'exclusion des abats (11) et des matières grasses), la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids net total.

Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l'ensemble du produit, qui ne présente donc pas de traces de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d'une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

Toutefois, un produit qui a été transformé dans un établissement de vente au détail ou de restauration et offert à la vente au consommateur final n'est pas considéré comme un produit A;

b) par « produit B », on entend un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:

- les produits spécifiés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 805/68,

- les produits visés au point a).

Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90, qui a été séché ou fumé de manière que la couleur et la consistance de la viande fraîche ont totalement disparu et qui présente un rapport eau/protéines ne dépassant pas 3, 2, est considéré comme un produit B.

Article 8

Les États membres établissent un système de contrôle physique et documentaire pour veiller à ce que toute la viande soit transformée dans la catégorie de produit spécifiée dans le certificat d'importation concerné.

Le système comprend des contrôles physiques de la quantité et de la qualité au début de la transformation, au cours de la transformation et après la fin de la transformation. À cet effet, les transformateurs doivent à tout moment être en mesure de fournir des preuves de l'identité et de l'utilisation de la viande importée au moyen de registres de production adéquats.

Dans le cadre de la vérification technique de la méthode de production par l'autorité compétente, dans la mesure nécessaire, il peut être tenu compte des pertes à l'égouttage et au parage.

Pour vérifier la qualité du produit fini et établir la correspondance avec la formule du transformateur, les États membres prélèvent des échantillons représentatifs et effectuent des analyses des produits. Le coût de telles opérations est supporté par le transformateur concerné.

Article 9

1. La garantie mentionnée à l'article 4 paragraphe 3 est libérée au prorata de la quantité pour laquelle, dans un délai de sept mois, la preuve a été fournie, à la satisfaction de l'autorité compétente, que tout ou partie de la viande importée a été transformée en produits adéquats dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'importation dans l'établissement désigné.

Toutefois,

a) dans les cas où la transformation a été effectuée après le délai de trois mois précité, le montant de la garantie à libérer est réduit:

- de 15 %

et

- de 2 % de la quantité restante pour chaque jour de dépassement;

b) dans les cas où la preuve de la transformation est établie dans le délai de sept mois précité et produite dans les dix-huit mois suivant lesdits sept mois, le montant restant acquis est remboursé, déduction faite de 15 % du montant de la garantie.

2. Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.

Article 10

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les quantités importées au cours des mois précédents, en fournissant des indications détaillées séparées pour chacun des codes NC afférents à la viande congelée et pour chacune des deux catégories de produits finis.

2. Toutes les communications adressées à la Commission au titre du présent règlement, y compris les communications « néant », sont effectuées à l'adresse indiquée à l'annexe II.

Article 11

Le règlement (CEE) n° 1136/79 est abrogé.

Toutefois, il reste applicable aux importations effectuées au titre des règlements (CE) n° 3172/94 et (CE) n° 757/95.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 1995.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 45 du 1. 3. 1995, p. 2.

(3) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(4) JO n° L 119 du 30. 5. 1995, p. 4.

(5) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(6) JO n° L 141 du 9. 6. 1979, p. 10.

(7) JO n° L 370 du 19. 12. 1992, p. 16.

(8) JO n° L 142 du 26. 6. 1995, p. 1.

(9) Détermination de la teneur en collagène: est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1978.

(10) La teneur en viande bovine maigre, à l'exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite dans l'annexe du règlement (CEE) n° 2429/86 de la Commission (JO n° L 210 du 1. 8. 1986, p. 39).

(11) Les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le coeur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris) et le pancréas, la cervelle, le poumon, la gorge, l'onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l'hypophyse.

ANNEXE I

MONTANTS DE GARANTIE

>TABLE>

ANNEXE II

Commission des Communautés européennes

DG VI D.2 - Viandes bovine et ovine

Rue de la Loi 130

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32 2) 295 36 13