Commission Regulation (EC) No 1969/95 of 10 August 1995 amending Commission Regulation (EC) No 1507/95 concerning derogations in the beef and veal sector from Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products and from Regulation (EEC) No 3719/88 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance-fixing certificates for agricultural products

RÈGLEMENT (CE) N° 1969/95 DE LA COMMISSION du 10 août 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1507/95 portant, pour le secteur de la viande bovine, dérogation au règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et au règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (3), et notamment son article 15,

considérant que le règlement (CE) n° 1507/95 de la Commission (4) prévoit une dérogation aux articles 4 et 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (6), et à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (8), en portant le délai durant lequel les produits doivent quitter le territoire douanier de la Communauté de soixante à quatre-vingt-dix jours pour les viandes désossées relevant du code 0201 30 00 100 de la nomenclature des restitutions;

considérant qu'il s'avère, après vérification, que ce même problème d'écoulement se pose pour d'autres présentations de viandes bovines désossées ou non; qu'il y a lieu, dès lors, d'étendre cette dérogation à toutes les viandes bovines fraîches ou congelées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) n° 1507/95 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier Par dérogation à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 et aux articles 4 et 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87, le délai de soixante jours est porté à quatre-vingt-dix jours pour les viandes des codes 0201 et 0202 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et pour lesquelles un certificat d'exportation ou de préfixation délivré avant le 1er mai 1995 a été présenté à l'appui de la déclaration d'exportation ou à la déclaration de paiement visée à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 1995.

Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission