Commission Regulation (EC) No 1962/95 of 9 August 1995 fixing the actual production of olive oil and the unit amount of production aid for the 1993/94 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 1962/95 DE LA COMMISSION du 9 août 1995 fixant, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, la production effective d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et le règlement (CE) n° 3290/94 (2) du Conseil,

vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olivre et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 636/95 (4), et notamment son article 17 bis paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (6) et notamment son article 13 paragraphe 1,

considérant que l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE prévoit que l'aide unitaire à la production doit être réduite lorsque la production effective d'une campagne donnée dépasse la quantité maximale garantie fixée pour cette même campagne; que, toutefois, les producteurs dont la production moyenne n'atteint pas 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne ne sont pas affectés par une telle réduction;

considérant que l'article 17 bis du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée; que, pour la campagne de commercialisation 1993/1994, la production estimée ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé ont été fixés par le règlement (CE) n° 1187/94 (7);

considérant que, en application des dispositions prévues à l'article 17 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2261/84, au plus tard huit mois après la fin de la campagne, la production effective pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu doit être déterminée; que, à cette fin, conformément aux dispositions de l'article 12 bis du règlement (CEE) n° 3061/84 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 637/95 (9), les États membres concernés doivent communiquer à la Commission, au plus tard le 31 mai suivant chaque campagne, la quantité admise à l'aide dans chaque État membre; que, d'après ces communications, il apparaît que la quantité admise à l'aide, au titre de la campagne 1993/1994 est égale pour l'Italie à 550 000 tonnes, pour la France à 2 407 tonnes, pour la Grèce à 323 161 tonnes, pour l'Espagne à 588 000 tonnes et pour le Portugal à 27 486 tonnes;

considérant que l'admission à l'aide de ces quantités par les États membres implique que les contrôles visés aux règlements (CEE) n° 2261/84 et (CEE) n° 3061/84 ont été effectués; que toutefois la fixation de la production effective selon les informations relatives aux quantités admises à l'aide communiquées par les États membres ne préjuge pas les conclusions qui peuvent être tirées de la vérification de l'exactitude de ces données dans le cadre de la procédure de l'apurement des comptes;

considérant que, compte tenu de la production effective, il y a lieu de fixer également le montant de l'aide unitaire à la production prévue par l'article 5 paragraphe 1 cinquième alinéa point b) du règlement n° 136/66/CEE;

considérant que le montant en question doit être converti en monnaies nationales selon les dispositions prévues à l'article 1er du règlement (CE) n° 3498/93 de la Commission (10) déterminant les faits générateurs applicables spécifiquement dans le secteur de l'huile d'olive; que, par conséquence, le montant de l'aide unitaire doit être fixé en tenant compte que ledit fait générateur est en tout cas antérieur à la date du 1er février 1995;

considérant que, en Espagne et au Portugal, le montant de l'aide à la production est différent de celui des autres États membres;

considérant que, en vue des circonstances exceptionnelles qui ont conduit à un certain retard dans la fixation de la production effective pour la campagne 1993/1994 afin d'assurer que le paiement du solde de l'aide à la production de cette campagne soit effectué sur le budget de l'exercice 1994/1995, il est nécessaire de prévoir la date limite du 15 octobre 1995 pour ledit paiement en dérogeant des dispositions de l'article 12 ter paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3061/84;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1993/1994 d'huile d'olive:

- la production effective pour laquelle le droit à l'aide à la production a été reconnu est égale à 1 491 054 tonnes,

- le montant de l'aide unitaire à la production est égal à:

- 60,06 écus par 100 kilogrammes pour l'Espagne et le Portugal,

- 79,84 écus par 100 kilogrammes pour les autres États membres.

Article 2

Par dérogation à l'article 12 ter paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3061/84, les États membres versent le solde de l'aide à la production de la campagne 1993/1994, payable aux producteurs dont la production moyenne est au moins égale à 500 kilogrammes, au plus tard le 15 octobre 1995.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 1995.

Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission