Commission Regulation (EC) No 1960/95 of 9 August 1995 laying down detailed rules for the transitional application of the system of entry prices for grape juice and musts
RÈGLEMENT (CE) N° 1960/95 DE LA COMMISSION du 9 août 1995 portant modalités d'application transitoires du régime des prix d'entrée pour les jus et moûts de raisins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 53 paragraphe 3 et son article 83,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3 paragraphe 1,
considérant que l'article 53 du règlement (CEE) n° 822/87 prévoit que, pour les jus et les moûts de raisins pour lesquels l'application des droits de douane dépend du prix à l'importation, la réalité de ce prix est vérifiée à l'aide d'une valeur forfaitaire, calculée par origine et par produit sur la base des cours constatés sur les marchés à l'importation représentatifs des États membres; que les particularités du système d'importation des jus et des moûts de raisins dans la Communauté, et notamment l'absence de marché d'importation représentatif des États membres, empêchent de calculer cette valeur forfaitaire selon les dispositions actuellement prévues à cet article 53; que, dans l'attente de l'adoption par le Conseil d'une mesure visant à adapter ces dispositions à la réalité du système d'importation, il est nécessaire d'adopter des mesures transitoires de manière à permettre aux autorités douanières de comparer les prix d'importation aux prix d'entrée figurant dans le tarif douanier commun afin de pouvoir déterminer les droits de douane à percevoir; que, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3290/94, leur durée d'application, aux termes du présent règlement, ne peut être postérieure au 30 juin 1996;
considérant que le prix à l'importation sur la base duquel les produits importés sont classés dans le tarif douanier commun doit être égal aux prix fob des produits concernés augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement prévoit les modalités d'application transitoires du régime des prix d'entrée pour les produits, figurant à l'annexe I troisième partie section I annexe 2 du tarif douanier des Communautés européennes, pour la période qui se termine le 30 juin 1996.
Article 2
Chaque déclaration de mise en libre pratique ne doit comporter que des marchandises relevant d'une même origine et d'un seul code de la nomenclature combinée.
Article 3
1. Le prix à l'importation sur la base duquel les produits visés à l'article 1er sont classés dans le tarif douanier des Communautés européennes doit être égal au prix fob du produit en cause dans le pays d'origine, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté.
2. Dans le cas où le prix à l'importation ne peut pas être déterminé par référence au paragraphe 1 du présent article, les produits visés à l'article 1er sont classés dans le tarif douanier des Communautés européennes sur la base de la valeur en douane déterminée conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (4).
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Il est applicable jusqu'au 30 juin 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 août 1995.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission