Commission Regulation (EC) No 1941/95 of 4 August 1995 opening for the second half of 1995, and laying down detailed rules for the application of, the tariff quotas for live bovine animals weighing between 160 and 300 kilograms originating in and coming from the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic and the Slovak Republic
RÈGLEMENT (CE) N° 1941/95 DE LA COMMISSION du 4 août 1995 portant ouverture pour le deuxième semestre de 1995, et établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de Pologne, de Hongrie, de République tchèque et de Slovaquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie (1), d'autre part, et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne (2), d'autre part, et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (3), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Slovaquie, d'autre part (4), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (5), et notamment son article 3 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (7), et notamment son article 9 paragraphe 2,
considérant que les accords européens conclus avec la Pologne (8), la Hongrie (9), la République tchèque (10) et la Slovaquie (11) prévoient un contingent tarifaire annuel d'importation d'animaux de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes originaires et en provenance de Pologne, de Hongrie, de République tchèque ou de Slovaquie à un taux réduit de prélèvement de 25 %;
considérant que la quantité de référence fixée dans les accords européens pour 1995, s'élève à 277 200 têtes; que la quantité des jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, qui doit être déduite de ce chiffre, s'élève à 99 000 têtes pour le premier semestre de 1995 et à 84 500 têtes pour le deuxième semestre de 1995;
considérant qu'il en résulte un contingent tarifaire annuel pour 1995 de 93 700 têtes; que le règlement (CE) n° 3170/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant ouverture pour le premier semestre de 1995, et établissant les modalités d'application d'un quota d'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque et de Slovaquie (12), modifié par le règlement (CE) n° 844/95 (13), a prévu une première quantité de 39 600 têtes de ce contingent annuel pour le premier semestre de 1995; qu'il convient d'ouvrir l'autre partie de 54 100 têtes et d'établir les modalités d'application de celle-ci pour le deuxième semestre de 1995;
considérant que, afin d'éviter des spéculations, il est approprié de mettre la quantité disponible à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance avec les pays qui sont à considérer comme pays tiers au 31 décembre 1994; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de 50 animaux ait été exporté ou importé au cours de l'année 1994 par les opérateurs intéressés; qu'un lot de 50 animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable;
considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords destinés à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (15) et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (16); qu'il y a lieu en outre de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
considérant que la Communauté s'est engagée, en vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (17), à tarifier les prélèvements variables agricoles et de les remplacer par des droits de douane fixes à partir du 1er juillet 1995; qu'il est, dès lors, nécessaire de prévoir, à titre transitoire et pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, que la réduction du taux plein du prélèvement dans le cadre du contingent tarifaire s'applique aux montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans le cadre des contingents tarifaires prévus par les accords européens, 54 100 têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 41 ou 0102 90 49 originaires et en provenance de Pologne, de Hongrie, de Slovaquie ou de République tchèque peuvent être importés pour le deuxième semestre de 1995 conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun sont réduits de 75 % pour les quantités mentionnées au paragraphe 1.
Article 2
En vue de bénéficier du contingent visé à l'article 1er:
a) le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé et/ou exporté, au cours de l'année 1994 au moins cinquante animaux relevant du code NC 0102 90 et provenant des pays ou destinés aux pays qui sont à considérer pour lui comme pays tiers au 31 décembre 1994; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA;
b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit;
c) la demande de certificat d'importation:
- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à cinquante têtes
et
- ne peut porter sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité disponible.
Dans le cas où une demande de certificat d'importation dépasse cette quantité, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 7, la mention du pays de provenance et, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués à l'article 1er paragraphe 1;
e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:
Reglamento (CE) n° 1941/95,
Forordning (EF) nr. 1941/95,
Verordnung EG) Nr. 1941/95,
Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1941/95,
Regulation (EC) No 1941/95,
Règlement (CE) n° 1941/95,
Regolamento (CE) n. 1941/95,
Verordening (EG) nr. 1941/95,
Regulamento (CE) nº 1941/95,
Asetus (EY) N:o 1941/95,
Förordnung (EG) nr 1941/95;f) l'importateur doit souscrire au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique à l'engagement d'indiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans un délai d'un mois suivant le jour de l'importation:
- le nombre d'animaux importés,
- l'origine de ces animaux.
Ces autorités transmettent avant le début de chaque mois ces informations à la Commission.
Article 3
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que du 22 au 29 août 1995.
2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 18 septembre 1995, les demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées.
Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe du présent règlement.
4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.
6. Les certificats d'importation sont délivrés que pour une quantité égale ou supérieure à cinquante têtes.
Si, en raison des quantités demandées, la réduction proportionnelle aboutit à des quantités par certificat inférieures à cinquante têtes, les États membres attribuent, par voie de tirage au sort, des certificats portant sur cinquante têtes.
Au cas où il y a une quantité restante de moins de cinquante têtes, un seul certificat porte sur cette quantité.
7. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Article 4
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.
Toutefois, en ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, le taux de droits de douane plein est perçu pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
Article 5
1. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant des certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
2. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1445/95, la durée de validité des certificats d'importation délivrés expire le 31 décembre 1995.
Article 6
Les animaux seront mis en libre pratique sur présentation d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé aux accords européens.
Article 7
1. Chaque animal importé sous le régime visé à l'article 1er est identifié:
- soit par un tatouage indélébile,
- soit par une marque auriculaire officielle ou agréée officiellement par l'État membre, apposée à au moins l'une des oreilles de l'animal.
2. Ce tatouage et cette marque sont conçus de façon à permettre, par leur enregistrement lors de la mise en libre pratique, la constatation de la date de la mise en libre pratique et de l'identité de l'importateur.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 1995.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK
Membre de la Commission
(1) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 4.
(3) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 14.
(4) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 17.
(5) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(6) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(7) JO n° L 45 du 1. 3. 1995, p. 2.
(8) JO n° L 348 du 31. 12. 1993, p. 1.
(9) JO n° L 347 du 31. 12. 1993, p. 1.
(10) JO n° L 359 du 31. 12. 1994, p. 1.
(11) JO n° L 360 du 31. 12. 1994, p. 1.
(12) JO n° L 335 du 23. 12. 1994, p. 43.
(13) JO n° L 85 du 19. 4. 1995, p. 20.
(14) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(15) JO n° L 119 du 30. 5. 1995, p. 4.
(16) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(17) JO n° L 336 du 31. 12. 1994, p. 23.
ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Numéro de télécopieur CE: (32 2) 29 66 027
Application du règlement (CE) no 1941/95
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG VI (D/2) - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMPORTATION AUX MONTANTS SPÉCIFIQUES DES DROITS DE DOUANE DU TARIF DOUANIER COMMUN RÉDUITS
Date: Période:
État membre:
Numéro d'ordre Demandeur (nom et adresse) Quantité (têtes)
Total
État membre: Numéro de télécopieur:
Numéro de téléphone:
>FIN DE GRAPHIQUE>