COUNCIL REGULATION (EC) No 1936/95 of 3 August 1995 repealing Regulation (EEC) No 1391/91 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of aspartame originating in Japan and the United States of America
RÈGLEMENT (CE) N° 1936/95 DU CONSEIL du 3 août 1995 abrogeant le règlement (CEE) n° 1391/91 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'aspartame originaire du Japon et des États-Unis d'Amérique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, qui précise que le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), continue de s'appliquer aux procédures pour lesquelles une enquête en cours au 1er septembre 1994 n'est pas parvenue à son terme au moment de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 3283/94,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88, et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CEE) n° 1391/91 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'aspartame originaire du Japon et des États-Unis d'Amérique.
B. PROCÉDURE ACTUELLE
1. Demande de réexamen
(2) En janvier 1994, un exportateur américain, NutraSweet Company (ci-après dénommé « NSC »), a demandé à la Commission de réexaminer le droit antidumping institué sur les importations d'aspartame originaire des États-Unis d'Amérique et de rouvrir l'enquête. Dans sa demande de réexamen, NSC faisait valoir que des événements importants se seraient produits depuis l'institution du droit définitif, lesquels attesteraient d'un changement de circonstances suffisant pour justifier l'ouverture d'un réexamen au sens de l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423/88 (ci-après dénommé « règlement de base »).
En effet:
- les prix intérieurs pratiqués aux États-Unis d'Amérique auraient fortement diminué depuis l'expiration du brevet américain de NSC. En conséquence, la valeur normale de cette entreprise aurait sensiblement baissé, éliminant ainsi la marge de dumping,
- une unité ultramoderne de production d'aspartame, détenue en partie par NSC, a été établie en France. La capacité de production y serait suffisante pour satisfaire la demande normale dans la Communauté,
- les exportations vers la Communauté d'aspartame produit par NSC auraient sensiblement diminué et seraient remplacées par des ventes d'aspartame produit dans la Communauté.
2. Ouverture d'une procédure de réexamen
(3) Il a été considéré, après consultation du comité consultatif, que la demande contenait des éléments de preuve suffisants d'un changement de circonstances pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 14 du règlement de base.
(4) En conséquence, la Commission a publié un avis au Journal officiel des Communautés européennes (4) et a entamé une enquête.
3. Portée du réexamen
(5) Le produit concerné par cette procédure de réexamen est identique au produit faisant l'objet du droit antidumping définitif, à savoir l'aspartame, édulcorant au goût semblable à celui du sucre, mais d'une teneur moindre en calories, relevant du code NC 2924 29 90.
(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1993 et le 31 mars 1994.
(7) Même si la demande de réexamen déposée par NSC se limitait explicitement au droit antidumping institué sur les importations en provenance des États-Unis d'Amérique, la Commission a cherché à déterminer s'il était justifié de procéder de la sorte et a informé l'exportateur japonais d'aspartame impliqué dans la procédure antérieure (Ajinomoto Co. Ltd, Tokyo, ci-après dénommé « Ajinomoto ») avant d'entamer son enquête. Toutefois, cette société a indiqué qu'elle vend désormais sur le marché de la Communauté de l'aspartame fabriqué dans la Communauté et qu'elle n'a donc aucun intérêt à participer à une enquête de réexamen.
(8) Comme la demande de réexamen indiquait explicitement que « le réexamen demandé doit se limiter à la marge de dumping de NSC », la Commission ne s'est pas penchée sur les aspects concernant le préjudice pendant la première phase de l'enquête. Toutefois, lorsqu'il est apparu que le droit antidumping en vigueur ne serait pas abrogé sur la base des conclusions concernant le dumping, NSC a décidé de mettre l'accent, dans son argumentation, sur les aspects concernant le préjudice et a explicitement demandé à la Commission de vérifier qu'il n'existerait « aucun risque de réapparition d'un dumping préjudiciable en ce qui concerne l'aspartame exporté des États-Unis d'Amérique si les mesures antidumping réexaminées venaient à être abrogées ».
4. Enquête
(9) La Commission a officiellement avisé le seul producteur communautaire d'aspartame, plaignant lors de l'enquête antérieure, la Holland Sweetener Company v.o.f. (ci-après dénommé « HSC »), l'exportateur américain NSC et les autorités américaines de l'ouverture de l'enquête et a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(10) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête et s'est rendue auprès de l'exportateur américain NSC (Deerfield, Illinois).
(11) Le producteur communautaire HSC, l'exportateur américain NSC et l'exportateur japonais Ajinomoto se sont vu accorder la possibilité d'être informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'abroger le droit antidumping. Toutefois, aucune des parties concernées n'en a fait la demande.
C. RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE
1. Dumping
1.1. Valeur normale
(12) Au cours de la période d'enquête, NSC vendait de l'aspartame sur le marché américain en quantités manifestement suffisantes pour déterminer la valeur normale sur la base des prix intérieurs. Il a été établi que ces ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
(13) L'élément essentiel de l'enquête portant sur la valeur normale est la diminution des prix intérieurs sur le marché américain qui, selon NSC, se serait produite après l'expiration du brevet exclusif détenu par cette société. Il a été confirmé que le brevet à effectivement expiré en décembre 1992, ouvrant ainsi à la concurrence la marché américain de l'aspartame, et que les prix ont sensiblement diminué par rapport à ceux enregistrés lors de l'enquête antérieure.
1.2. Prix à l'exportation
(14) NSC n'a effectué des exportations vers la Communauté qu'à deux reprises au cours de la période d'enquête. En effet, cette société a pratiquement cessé d'exporter après la création d'une unité de production en France, qui fournit désormais tous ses clients dans la Communauté. Il a été constaté que ces transactions, concernant des quantités relativement limitées, ont été spécifiquement arrangées avec des clients européens aux fins de l'enquête effectuée à l'occasion du réexamen. Pour cette raison, les informations concernant les prix payés par les clients ont été considérées comme trompeuses, et il a été décidé de ne pas les prendre en considération, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.
(15) Dans ces circonstances, la Commission a choisi, en l'absence de toute autre base raisonnable pour déterminer le prix à l'exportation, de se reporter aux prix à l'exportation « anciens » enregistrés lors de l'enquête antérieure.
1.3. Comparaison
(16) La comparaison entre la « nouvelle » valeur normale, déterminée sur la base des prix intérieurs pratiqués sur le marché américain au cours de la période d'enquête, et les prix à l'exportation enregistrés lors de l'enquête antérieure a indiqué que, même si la valeur normale de NSC a sensiblement diminué depuis l'enquête antérieure, cette diminution n'est pas suffisante pour éliminer complètement la marge de dumping.
2. Préjudice
2.1. Argumentation de NSC
(17) Parmi les éléments présentés par NSC, les points suivants concernent directement l'évaluation du préjudice dans le cadre de la présente affaire:
- une unité a été établie dans la Communauté par NSC, sous la forme d'une coentreprise avec le producteur japonais Ajinomoto; cette unité a une capacité de production suffisante pour satisfaire la demande des clients de NSC dans la Communauté,
- en conséquence, NSC a pratiquement cessé d'exporter de l'aspartame vers la Communauté depuis la mi-1993,
- la capacité de production de l'unité française étant suffisante pour satisfaire toute demande prévisible sur le marché de la Communauté, il n'existe aucune raison de croire que les exportations en provenance des États-Unis d'Amérique pourraient à nouveau détenir une part de marché importante si les mesures antidumping en vigueur venaient à être abrogées.
Les éléments de preuve fournis par NSC pour étayer ces arguments ont été examinés.
2.2. Aucun commentaire de producteur communautaire
(18) HSC a été invité à présenter ses observations concernant l'argumentation présentée par NSC pour les aspects liés au préjudice. Son attention a été attirée sur le fait que, en l'absence d'objection, il pouvait être décidé d'abroger les droits antidumping actuellement en vigueur sur les importations d'aspartame originaire des États-Unis d'Amérique et du Japon. HSC n'a néanmoins formulé aucune objection.
2.3. Conclusions concernant le préjudice
2.3.1. Absence de risque de réapparition du préjudice
(19) HSC étant le seul producteur d'aspartame dans la Communauté et le seul plaignant lors de la procédure antérieure, l'absence d'observations de sa part doit être interprétée comme un manque d'intérêt à la continuation des mesures antidumping et comme une confirmation de l'argument de NSC selon lequel l'abrogation des mesures n'entraînerait aucun risque de réapparition d'un dumping préjudiciable.
2.3.2. Validité de cette conclusion pour le Japon et les États-Unis d'Amérique
(20) Même si le réexamen se limitait explicitement aux importations en provenance des États-Unis d'Amérique, il a été inévitable, compte tenu de la conclusion relative à l'absence de préjudice établie dans le cadre de la présente enquête, de réexaminer également la validité du droit antidumping institué sur les importations en provenance du Japon. Cela a été fait, conformément à l'article 14 paragraphe 3 du règlement de base, sans que l'on procède à une réouverture spécifique de l'enquête.
(21) Les informations disponibles suggèrent que la principale raison pour laquelle l'industrie communautaire ne se sent plus lésée par les importations d'aspartame est que ces dernières ont été interrompues à la suite de la création d'une unité de production en France et qu'elles ne sont guère susceptibles de pouvoir à nouveau détenir une part de marché importante. Le seul producteur japonais d'aspartame, Ajinomoto, détient la coentreprise à parts égales avec NSC; les informations fournies par cette société (voir considérant 7 ci-dessus) indiquent qu'elle aussi vend désormais sur le marché de la Communauté exclusivement de l'aspartame produit dans la Communauté.
(22) Dans ces circonstances, la conclusion relative à l'absence de risque de réapparition du préjudice établie pour NSC s'applique également à Ajinomoto.
D. ABROGATION DES DROITS ANTIDUMPING
(23) Compte tenu de ce qui précède, il convient d'abroger les droits antidumping en vigueur sur les importations d'aspartame originaire des États-Unis d'Amérique et du Japon et de clôturer la procédure,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1391/91 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 1995.
Par le Conseil
Le président
J. SOLANA
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 355/95 (JO n° L 41 du 23. 2. 1995, p. 2).
(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(3) JO n° L 134 du 29. 5. 1991, p. 1.
(4) JO n° C 115 du 26. 4. 1994, p. 4.