Commission Regulation (EC) No 1905/95 of 1 August 1995 concerning the transitional adjustment of the special arrangements for the import of durum wheat, canary grass, rye and malt originating in Turkey required in order to implement the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations and derogating from Council Regulation (EEC) No 1180/77
RÈGLEMENT (CE) N° 1905/95 DE LA COMMISSION du 1er août 1995 relatif à l'adaptation transitoire des régimes spéciaux pour l'importation de froment (blé) dur et d'alpiste, de seigle et de malt, originaires de Turquie en vue la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay et dérogeant au règlement (CEE) n° 1180/77 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,
considérant que l'accord d'association CEE-Turquie relatif aux nouvelles concessions à l'importation de produits agricoles turcs dans la Communauté prévoit des régimes spéciaux à l'importation de froment (blé) dur et d'alpiste, de seigle et de malt, originaires de Turquie; que ces régimes accordent un abattement du prélèvement applicable à l'importation du froment (blé) dur et d'alpiste, une réduction du prélèvement applicable à l'importation du seigle, à condition que la Turquie perçoive une taxe spéciale à l'exportation pour ce produit, ainsi qu'une réduction de l'élément fixe du prélèvement applicable à l'importation du malt;
considérant que le règlement (CEE) n° 1180/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de la Turquie (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1902/92 (3), a établi les règles d'application de ces régimes;
considérant que la Communauté s'est engagée, en vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (4), à tarifier les prélèvements variables et à les remplacer par des droits de douane à partir du 1er juillet 1995; que cette substitution risque de rendre inopérationnels les régimes spéciaux et qu'il est donc nécessaire, en attendant la conclusion d'un nouvel arrangement avec la Turquie, de déroger à titre transitoire au règlement (CEE) n° 1180/77 précité tout en maintenant l'essentiel des régimes;
considérant que les avantages accordés à la Turquie peuvent être temporairement remplacés en prévoyant pour le froment (blé) dur et l'alpiste une diminution des droits de douane applicables d'un montant égal à celui accordé auparavant; que la concession accordée pour le seigle peut également être maintenue en prévoyant une réduction du droit applicable à condition qu'une taxe spéciale à l'exportation soit perçue; qu'il convient de remplacer la concession portant sur le malt par une diminution forfaitaire du droit fixé au tarif douanier commun d'un montant égal à la moitié de l'élément fixe du prélèvement applicable à présent;
considérant qu'il convient en outre de convertir les montants exprimés en « unité de compte » par des montants en écu;
considérant que les taux du droit du tarif douanier commun pour les importations de froment (blé) dur et d'alpiste et pour le seigle sont ceux applicables au moment mentionné à l'article 67 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CEE) n° 1180/77, le présent règlement prévoit les dispositions applicables aux régimes spéciaux pour l'importation de froment (blé) dur et d'alpiste, de seigle et de malt originaires de Turquie pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.
Article 2
Les taux des droits applicables à l'importation dans la Communauté de froment (blé) dur et d'alpiste, relevant respectivement des codes NC 1001 10 00 et NC 1008 30 00, originaires de Turquie et directement transportés de ce pays dans la Communauté, sont ceux fixés en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (6), diminué de 0,73 écu par tonne.
Article 3
1. Le taux du droit applicable à l'importation dans la Communauté du seigle relevant du code NC 1002 00 00, originaire de Turquie et directement transporté de ce pays dans la Communauté, est celui fixé en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92, diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation vers la Communauté perçue par la Turquie sur ledit produit, dans la limite de 11,68 écus par tonne.
2. Le régime prévu au paragraphe 1 est appliqué à toute importation pour laquelle l'importateur apporte la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été acquittée par l'exportateur, jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant ni celui fixé en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92, ni 11,68 écus par tonne.
Article 4
Le taux du droit de douane fixé au tarif douanier commun pour les produits énumérés ci-dessous, originaires de Turquie, est réduit de 6,57 écus par tonne.
>TABLE>
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 1995.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK
Membre de la Commission
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(2) JO n° L 142 du 9. 6. 1977, p. 10.
(3) JO n° L 192 du 15. 6. 1992, p. 3.
(4) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.
(5) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(6) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.