Commission Regulation (EC) No 1875/95 of 28 July 1995 concerning the stopping of fishing for anchovy by vessels flying the flag of Portugal

RÈGLEMENT (CE) N° 1875/95 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1995 concernant l'arrêt de la pêche de l'anchois par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 3362/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1995 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (2), modifié par le règlement (CE) n° 746/95 (3), prévoit des quotas d'anchois pour 1995;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures d'anchois dans les eaux des divisions CIEM IX, X: COPACE 34.1.1 (zone CE) par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal ont atteint le quota attribué pour 1995; que le Portugal a interdit la pêche de ce stock à partir du 1er juillet 1995; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures d'anchois dans les eaux des divisions CIEM IX, X: COPACE 34.1.1 (zone CE) effectuées par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Portugal pour 1995.

La pêche de l'anchois dans les eaux de la division CIEM IX, X: COPACE 34.1.1 (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1995.

Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission