Commission Regulation (EC) No 1870/95 of 26 July 1995 amending Regulation (EEC) No 334/93 laying down detailed implementing rules for the use of land set aside for the provision of materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption and repealing Regulation (EEC) No 2595/93 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EEC) No 1765/92 as regards the use of land set aside for the production of multiannual raw materials for the manufacture within the Community of products not intended for human or animal consumption

RÈGLEMENT (CE) N° 1870/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 334/93 portant modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale et abrogeant le règlement (CEE) n° 2595/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production, dans la Communauté de produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine et/ou animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1644/95 de la Commission (2), et notamment son article 12,

vu la décision 93/355/CEE du Conseil, du 8 juin 1993, relative à la conclusion d'un mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT (3), en particulier le point 7 dudit mémorandum,

considérant que l'expérience a montré que le règlement (CEE) n° 334/93 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) n° 608/94 (5), peut être simplifié afin d'éviter des difficultés administratives sans pour autant diminuer l'efficacité du contrôle relatif à ce régime;

considérant qu'il est opportun de prévoir des mesures d'application afin de pouvoir distinguer dans le même règlement entre la matière première potentiellement utilisable pour la consommation humaine ou animale et celle ne pouvant être utilisée à ces fins; qu'il convient en conséquence d'abroger le règlement (CEE) n° 2595/93 de la Commission (6);

considérant qu'il est souhaitable d'autoriser la culture sur des terres mises en jachère, sans compensation, d'artichauts de Jérusalem et de racines de chicorée à condition que cela n'ait pas d'effet préjudiciable sur le marché du sucre; qu'il est néanmoins nécessaire de s'assurer que cette culture se conforme aux règles relatives à l'utilisation des terres mises en jachère pour des cultures non alimentaires; qu'une garantie doit être consituée nonobstant le fait qu'aucune compensation n'est due;

considérant que, pour des raisons de clarté, il est opportun de préciser que des quantités de produits intermédiaires ou de sous-produits équivalentes à celles résultant de la matière première récoltée peuvent être utilisées dans ce régime; que, lorsque des équivalents à la matière première récoltée, ou des produits intermédiaires ou des sous-produits résultant de la matière première récoltée sont utilisés dans le cadre du régime dans un autre État membre que celui où la matière première a été récoltée, il est nécessaire que les États membres s'informent mutuellement au sujet de ladite transaction afin qu'un contrôle approprié puisse être exercé;

considérant que les contrats doivent être conclus avant le premier ensemencement; que, au moment où les matières premières ont été semées en Autriche, en Finlance et en Suède, ces pays n'étaient pas encore des États membres et n'étaient de ce fait pas soumis à cette exigence; que, pour 1995, les producteurs de ces États membres devraient être autorisés à conclure des contrats après l'ensemencement;

considérant que, afin de se conformer au mémorandum d'entente sur certaines graines oléagineuses entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique dans le cadre du GATT, il est nécessaire de mettre en place un système de surveillance pour évaluer, en terme d'équivalent de farine de soja, les quantités de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale résultant de graines de navette, de colza ou de tournesol et de fèves de soja ayant été cultivées sur des terres mises en jachère à des fins autres que la consommation humaine ou animale;

considérant qu'il est opportun de clarifier sous quelles conditions les contrats peuvent être modifiés sans que le droit à la compensation du demandeur lui soit dénié;

considérant qu'il serait plus efficace, d'un point de vue administratif, que les signataires non agricoles des contrats en déposent, à des dates déterminées, une copie portant sur des matières premières semées pendant les différentes périodes de l'année;

considérant que les États membres doivent fixer une date à laquelle le signataire non agricole du contrat doit confirmer la livraison de la matière première, de manière à assurer que la compensation soit payée à l'agriculteur à la date appropriée;

considérant que l'expérience a montré que certains délais, associés à divers événements, devraient être prolongés afin de remplir les conditions du régime; que, s'il peut être prouvé qu'il était nécessaire d'outrepasser le délai imparti afin de respecter les autres conditions du régime, la garantie ne devrait pas être saisie;

considérant qu'il serait plus efficace, d'un point de vue administratif, que les garanties soient déposées auprès de l'autorité compétente à une date déterminée, et que la garantie globale couvrant les contrats concernant des matières premières identiques soit libérée au prorata des quantités de matières premières transformées conformément aux dispositions du régime, sans que cela affecte le contrôle du système;

considérant que la période de transformation maximale autorisée doit être réduite afin de minimiser la spéculation;

considérant qu'il est inutile que les produits finis éligibles au bénéfice du régime et non exportés vers des pays tiers soient accompagnés d'un document de contrôle douanier T 5 compte tenu qu'à ce stade toutes les conditions du règlement sont remplies;

considérant qu'il est souhaitable d'autoriser la culture sur des terres mises en jachère de produits additionnels en vue de leur transformation en produits principalement destinés à des fins autres que pour la consommation humaine ou animale;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion conjointes des céréales, des matières grasses, des fourrages séchés et du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 334/93 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Titre I Article premier 1. Les dispositions des articles 1 à 15 compris s'appliquent aux matières premières reprises à l'annexe I.

2. Les définitions suivantes sont d'application:

- "demandeur" indique l'auteur de la demande de paiement compensatoire au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, ci-après dénommé "compensation",

- "premier transformateur" indique l'utilisateur des matières premières qui procède à leur première transformation en vue de l'obtention d'un ou de plusieurs produits de l'annexe III,

- "collecteur" indique toute personne signataire du contrat visé à l'article 6 du présent règlement qui achète à son propre compte des matières premières visées à l'annexe I destinées à des fins prévues à l'annexe III. »

2) L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

« Article 2 bis Aucune compensation au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1765/92 n'est versée pour des terres plantées de betteraves sucrières, d'artichauts de Jérusalem ou de racines de chicorée. Cependant, toutes les dispositions du présent règlement s'appliquent si les betteraves sucrières, les artichauts de Jérusalem ou les racines de chicorée sont cultivés sur des terres mises en jachère de la même manière qu'elles s'appliqueraient si une compensation était versée. »

3) L'article 3 paragraphe 3 est complété comme suit:

« Si le collecteur ou le premier transformateur utilise la matière première effectivement récoltée aux fins de la fabrication d'un produit intermédiaire ou d'un sous-produit, le collecteur ou le premier transformateur peut utiliser une quantité équivalente de ce produit intermédiaire ou de ce sous-produit pour fabriquer un ou plusieurs produits finis visés au premier alinéa.

Si le collecteur ou le premier transformateur fait usage de la faculté offerte dans le premier ou deuxième alinéa, le collecteur ou le premier transformateur, selon le cas informe l'autorité compétente auprès de laquelle la caution a été constituée. Si cette quantité équivalente est utilisée dans un État membre autre que celui où la matière première a été recoltée, les autorités compétentes des États membres en cause échangent mutuellement des informations au sujet de ladite transaction. »

4) À l'article 6:

a) au paragraphe 1, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase:

« Toutefois, dans le cas de contrats signés par des demandeurs établis en Autriche, en Finlande et en Suède, portant sur des matières premières semées en vue d'être récoltées en 1995, ces contrats peuvent être signés après l'ensemencement. »

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Lorsque le contrat porte sur de la navette, du colza, du tournesol ou du soja relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 ou 1201 00 90, ce contrat spécifie, outre les informations visées au paragraphe 1, la quantité de sous-produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale qu'il est prévu de produit. »

5) L'article 7 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. a) Si les parties contractantes modifient ou résilient le contrat après que le demandeur a déposé une demande d'aide à la surface, celui-ci ne peut être habilité à maintenir sa demande de compensation que si:

- l'autorité compétente du demandeur est informée de la modification ou de la résiliation en vue de permettre que soient effectués tous les contrôles nécessaires,

- la notification en cause est faite au plus tard à la date finale fixée pour la modification de la demande d'aide à la surface dans l'État membre concerné,

- la modification ne concerne pas une augmentation de la superficie visée dans le contrat initial;

b) Sans préjudice du point a), si le demandeur n'est pas en mesure de fournir la matière première indiquée dans le contrat, le contrat peut être adapté ou annulé. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux parties sont informées préalablement pour permettre l'application de toutes les mesures de contrôle nécessaires. Pour maintenir son droit à la compensation, le demandeur doit, par les moyens autorisés par l'autorité compétente, remettre en jachère toutes les terres arables en question, sans pouvoir ni vendre ni céder ni utiliser la matière première retirée du contrat. »

6) À l'article 8:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le collecteur ou, selon le cas, le premier transformateur dépose une copie du contrat auprès de son autorité compétente:

- en ce qui concerne les emblavements de matières premières à effectuer entre le 1er juillet et le 31 décembre compris, pour le 31 décembre de l'année considéré,

ou - en ce qui concerne les emblavements de matières premières à effectuer entre le 1er janvier et le 30 juin compris, pour le 15 avril de l'année considérée.

Si le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur, selon le cas, modifie ou résilie le contrat avant la date visée à l'article 7 paragraphe 2 troisième tiret au cours d'une année donnée, le collecteur ou le premier transformateur, selon le cas, dépose une copie du contrat modifié ou résilié auprès de son autorité compétente pour le 15 mai de l'année considérée. »

b) le paragraphe 4 point a) est remplacé par le texte suivant:

« 4. a) Le collecteur et le premier transformateur, celui-ci étant ou non partie contractante, informent leur autorité compétente de la quantité de matière première réceptionnée, en spécifiant l'espèce et la variété ainsi que le nom et l'adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première et le lieu de livraison à une date à déterminer par les États membres afin de garantir que la compensation puisse être versée endéans le délai prévu à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil. »

c) au paragraphe 4 points b), c) et e), les termes « vingt jours ouvrables » sont remplacés chaque fois par les termes « quarante jours ouvrables ».

d) les paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 4:

« 5. Sans préjudice des paragraphes précédents, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 informe la Commission aussitôt que possible et endéans le 31 mai de l'année au cours de laquelle la récolte de la matière première est effectuée, de la quantité totale prévue de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale résultant des contrats mentionnés à l'article 6 si de tels contrats concernent des graines de navette, de colza, des graines de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 ou 1201 00 90.

L'autorité compétente calcule ladite quantité prévue de la façon suivante:

a) la quantité prévue de tous les sous-produits qu'il est prévu de produire à partir de navette, colza, graines de tournesol ou fèves de soja, relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 ou 1201 00 90 est calculée sur la base des rapports suivants:

- 100 kilogrammes de navette ou de colza relevant du code NC 1205 00 90 sont censés être équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits,

- 100 kilogrammes de tournesol relevant du code NC 1206 00 90 sont censés être équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits,

- 100 kilogrammes de soja relevant du code NC 1201 00 90 sont censés être équivalents à 78 kilogrammes de sous-produits;

b) la quantité de sous-produits qu'il est prévu de produire, visée à l'article 6 paragraphe 2, est déduite de la quantité prévue de tous les sous-produits, calculée conformément au point a).

6. La Commission calcule la quantité totale prévue de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale, exprimée en équivalent farine de soja résultant de l'information demandée au paragraphe 5. »

7) À l'article 9:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le collecteur ou, le cas échéant, le premier transformateur dépose la garantie totale prévue au paragraphe 2 auprès de l'autorité compétente visée à l'article 8 paragraphe 1 endéans le 15 avril de l'année au cours de laquelle la demande d'aides à la surface est déposée. »

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. La garantie est égale à 120 % de la valeur de la compensation pour chaque parcelle faisant l'objet du contrat, afin de garantir l'exécution correcte de celui-ci. Toutefois, si des betteraves sucrières, des artichauts de Jérusalem ou des racines de chicorée sont cultivés sur les terres mises en jachère, la garantie est égale à 120 % de la valeur de la compensation qui serait versée si chaque parcelle faisant l'objet du contrat et consacrée à la culture de betteraves sucrières, d'artichauts de Jérusalem ou de racines de chicorée, avait été consacrée à la culture d'une quelconque autre matière première énumérée à l'annexe I. La garantie est libérée au prorata des quantités intégrées dans le produit fini considéré comme étant la principale utilisation non alimentaire, pour autant que l'autorité compétente du collecteur du premier transformateur ait obtenu la preuve que la quantité de matières premières sous contrat a été transformée dans le respect de l'exigence prévue à l'article 6 paragraphe 1 point g). Toutefois, lorsque le collecteur ou, le cas échéant, le premier transformateur détient plusieurs contrats portant sur des matières premières identiques, la garantie globale couvrant ces contrats peut être libérée au prorata des quantités de matières premières sous ces contrats transformées dans le respect de l'exigence prévue à l'article 6 paragraphe 1 point g). Au cas où le contrat a été adapté ou annulé avant que le demandeur ait introduit une demande d'aide à la surface ou dans les conditions visées à l'article 7 paragraphe 2, la garantie constituée est réduite proportionnellement à la réduction de superficie. »

8) À l'article 10:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. La transformation à titre principal des quantités de matières premières dans les produits finis mentionnés dans le contrat constitue l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (*). La transformation en un ou plusieurs produits finis visés à l'annexe II doit être faite pour le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de livraison de la matière première au collecteur ou au premier transformateur, selon le cas.

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85, lorsque le collecteur ou le premier transformateur, afin de se conformer à toute autre disposition du présent règlement, apporte la preuve qu'il n'a pas été en mesure de respecter aucun des délais de vingt jours ouvrables prévus aux articles 8 et 9, avant la modification du présent règlement par le règlement (CE) n° 1870/95 de la Commission (**), la garantie est libérée.

»

b) au paragraphe 3 premier alinéa, les termes « et/ou finis » sont supprimés et les mentions suivantes sont ajoutées:

« - Kaeytetaeaen jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (ETY) N :o 334/93 mukaisesti.

- Anvaends till bearbetning eller leverans i enlighet med kommissionens foerordning (EEG) nr 334/93. »

c) au paragraphe 6 premier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées:

« - Taehaen tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (ETY) N :o 729/70 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitae.

- De aatgaerder som avses i artikel 1.2. i raadets foerordning (EEG) nr 729/70 kan inte anvaendas foer denna produkt. »

9) Après l'article 15, le titre II suivant est inséré:

« Titre II »

10) Les articles 16 et 17 sont remplacés par les articles suivants:

« Article 16 Les dispositions des articles 17 à 24 compris s'appliquent aux matières premières visées à l'annexe II.

Article 17 "Demandeur" indique l'auteur de la demande de paiement compensatoire au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1765/92, ci-après dénommé "compensation".

Article 18 1. Les cultures sur des terres mises en jachère ne peuvent être que des matières premières utilisables à des fins autres que l'alimentation humaine et/ou animale.

2. Les terres destinées à la culture des matières premières visées à l'annexe II sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 762/94 de la Commission (*).

Article 19 Afin d'avoir droit à la compensation, le demandeur qui veut utiliser les terres mises en jachère pour y cultiver les matières premières visées à l'annexe II s'engage par écrit, auprès de l'autorité compétente de son État membre, lors de la présentation de la première demande d'aides à la surface, en cas d'utilisation ou de vente des matières premières concernées, à ce que celles-ci soient destinées à des fins conformes à l'annexe III.

Article 20 Les États membres peuvent exclure du présent régime seulement des matières premières énumérées à l'annexe II qui créent des difficultés pour des raisons agronomiques, de contrôle, de santé publique ou pour des raisons liées à l'environnement ou à leurs lois pénales. Dans ce cas, l'État membre communique à la Commission la ou les matières premières qu'il a l'intention d'exclure. Si la Commission ne réagit pas dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de cette communication, les exclusions envisagées peuvent être opérées par l'État membre concerné.

Article 21 Les matières premières cultivées sur des terres mises en jachère et faisant l'objet de la compensation et les produits dérivés de telles matières premières ne peuvent pas bénéficier des mesures financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", ni des aides communautaires prévues aux règlements (CEE) n° 2078/92 (**) et (CEE) n° 2080/92 (***).

Article 22 Le demandeur indique chaque année à l'autorité compétente, dans sa demande d'aide à la surface, les parcelles mises en jachère, les cultures concernées ainsi que la durée du cycle de culture et la périodicité prévisible de leur récolte.

Article 23 Les États membres peuvent prendre des mesures complémentaires nécessaires à l'application du présenbt règlement et en informent la Commission.

Article 24 Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai maximal de six mois à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation, toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la présente action et, notamment, les surfaces mises en jachère pour chaque espèce qui y est cultivée.

»

11) Les annexes I et II sont remplacées par les annexes I, II et III reprises à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 2595/93 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

(*) JO n° L 205 du 3. 8. 1995, p. 5.

(**) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 40.

(*) JO n° L 90 du 7. 4. 1994, p. 8.

(**) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.

(***) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 96.

ANNEXE

« ANNEXE I Matières premières pouvant être cultivées sur des terres mises en jachère à condition d'être destinées à la fabrication des produits finis autorisés mentionnés à l'annexe III >TABLE>

ANNEXE II Matières premières pouvant être cultivées sur des terres mises en jachère à condition d'être destinées à la fabrication des produits mentionnés à l'annexe III ou à l'utilisation directe par le demandeur >TABLE>

ANNEXE III Produits finis considérés comme des destinations autorisées, autres que la consommation humaine et animale, lorsqu'ils sont issus des matières premières visées à l'annexe I et à l'annexe II Tous les produits de la nomenclature combinée:

a) à l'exception:

- de tous les produits relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée à l'exception:

- de tous les produits relevant du chapitre 15 de la nomenclature combinée qui sont destinés à d'autres fins que la consommation humaine ou animale,

- des produits relevant du code NC 2207 20 00, destinés à être utilisés directement dans des carburants ou à être transformés en vue d'une utilisation dans des carburants,

- du matériel d'emballage relevant des codes NC ex 1904 10 et 1905 90 90 à condition que la preuve ait été obtenue que les produits ont été utilisés à des fins non alimentaires conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du présent règlement,

- du blanc de champignons relevant du code NC 0602 91 00,

- de la gomme laque, des gommes, résines, gommes-résines et baumes, naturels, relevant du code NC 1301,

- des sucs et extraits d'opium relevant du code NC 1302 11 00,

- des sucs et extraits de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone relevant du code NC 1302 14 00,

- des autres mucilages et épaississants relevant du code NC 1302 39 00 b) y compris:

- tous les produits agricoles mentionnés à l'annexe I ainsi que leurs dérivés issus d'un processus de transformation intermédiaire et brûlés dans des centrales pour la production d'énergie,

- tous les produits mentionnés à l'annexe II ainsi que leurs dérivés destinés à des fins énergétiques,

- tous les produits mentionnés dans le règlement (CEE) n° 1722/93 de la Commission (1), à la condition qu'ils ne proviennent pas de céréales ou de pommes de terre cultivées sur des terres mises en jachère et qu'ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de céréales ou de pommes de terre cultivées sur des terres mises en jachère,

- tous les produits mentionnés dans le règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil (2), à la condition qu'ils ne proviennent pas de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère et qu'ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère.

(1) JO n° L 159 du 1. 7. 1993, p. 112.

(2) JO n° L 94 du 9. 4. 1986, p. 9. »