Commission Regulation (EC) No 1869/95 of 26 July 1995 amending Regulation (EC) No 2947/94 fixing the single reduction coefficient for the determination of the quantity of bananas to be allocated to each operator in Categories A and B within the tariff quota for 1995

RÈGLEMENT (CE) N° 1869/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 modifiant le règlement (CE) n° 2947/94 fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CE) n° 2947/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 484/95 (4), en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1164/95 (6), a fixé, à titre provisoire, pour chacune des catégories d'opérateurs établis dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, le coefficient uniforme de réduction à appliquer à la référence quantitative de chaque opérateur pour déterminer la quantité provisoire à attribuer à ce dernier pour 1995 dans le cadre d'un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes, en raison de l'impossibilité d'évaluer de façon précise le volume des doubles comptages ainsi que des références qui ont pour origine une application incorrecte de la réglementation;

considérant que, entre-temps, des vérifications approfondies auprès des opérateurs effectuées par les États membres en collaboration avec la Commission permettent de fixer le coefficient de réduction à appliquer à la référence quantitative de chaque opérateur des catégories A et B établi dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994 déterminée à partir des quantités commercialisées dans la Communauté au cours de la période de référence 1991-1993, afin d'obtenir la quantité à attribuer à ces derniers dans le cadre du contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes pour l'année 1995;

considérant qu'il convient de prévoir une application immédiate des dispositions du présent règlement afin que les opérateurs puissent bénéficier de ces dispositions dans les plus brefs délais;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) n° 2947/94 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier Dans le cadre du contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes prévu à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93, la quantité à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 1995, est obtenue en appliquant à la référence quantitative de l'opérateur, déterminée en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1442/93, le coefficient uniforme de réduction suivant:

- pour chaque opérateur de la catégorie A: 0,553842,

- pour chaque opérateur de la catégorie B: 0,472618.

Ce coefficient s'applique aux quantités qui ont été commercialisées dans la Communauté au cours de la période de référence 1991-1993 pour les opérateurs des catégories A et B établis dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission