Commission Regulation (EC) No 1868/95 of 26 July 1995 fixing for the 1995/96 marketing year the amount of the aid for the cultivation of certain varieties of grape intended for drying

RÈGLEMENT (CE) N° 1868/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, le montant de l'aide pour la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1032/95 de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 6,

considérant que, en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 426/86, un régime nouveau d'aide à la superficie spécialisée cultivée en raisins des variétés sultanines, de Corinthe et Moscatel a été instauré à partir de la campagne 1990/1991; que ce système s'est substitué progressivement au système d'aide à la production prévu à l'article 6 bis;

considérant que, en vertu de l'article 6 bis paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement précité, il convient de fixer l'aide communautaire à l'hectare au niveau repris dans le présent règlement;

considérant que l'article 6 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 426/86 prévoit la possibilité de différencier le montant de l'aide en fonction des variétés de raisins ainsi que d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements; qu'il convient d'opérer ladite différenciation au moyen d'un coefficient exprimant le rapport entre le rendement moyen par variété et le rendement moyen total; que, dans le cas des sultanines, il y a lieu de prévoir une différenciation supplémentaire entre les superficies atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de cinq ans et les autres;

considérant qu'il convient toutefois de prévoir que les superficies ayant un rendement inférieur à un seuil, différencié en fonction des variétés concernées, ne sont pas considérées comme superficies spécialisées dans le cadre de l'application du régime d'aide; qu'aucune aide ne doit par conséquent être octroyée pour la culture de ces superficies;

considérant qu'il y a lieu de déterminer l'aide à octroyer aux producteurs qui replantent leurs vignobles pour combattre le phylloxéra dans les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 426/86 précité;

considérant que la vérification des superficies consacrées à la culture de ces raisins n'a pas conduit à constater un dépassement de la superficie maximale garantie fixée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2911/90 de la Commission, du 9 octobre 1990, fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2475/94 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1995/1996, l'aide à l'hectare pour la culture de sultanines, de raisins secs de Corinthe et des variétés Moscatel, destinés à la transformation, en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 426/86, est fixée à 2 785 écus par hectare de superficie spécialisée et récoltée.

Pour chaque variété, le montant de l'aide est ajusté au moyen d'un coefficient qui figure à l'annexe.

2. Pour l'application de l'article 6 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 426/86, les superficies ayant un rendement par hectare inférieur à:

- 1 300 kilogrammes de raisins secs pour les sultanines atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de cinq ans,

- 2 500 kilogrammes de raisins secs pour les autres sultanines,

- 1 500 kilogrammes de raisins secs pour les raisins secs de Corinthe,

- 400 kilogrammes de raisins secs pour les variétés de Moscatel,

ne sont pas considérées comme superficies spécialisées. L'aide n'est pas versée pour la culture des produits précités sur ces superficies.

3. Les États membres arrêtent toutes les mesures nécessaires pour contrôler ce rendement minimal.

Article 2

En application de l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 426/86, l'aide à l'hectare à octroyer aux producteurs qui replantent leur vignoble pour combattre le phylloxéra, et qui ne bénéficient pas des aides prévues par le programme opérationnel contre ladite maladie, est fixée à 3 917 écus par hectare.

Les États membres concernés adoptent les dispositions administratives nécessaires pour l'octroi de l'aide en cause.

L'article 1er paragraphe 2 n'est pas applicable en pareil cas.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

Coefficients applicables aux variétés de raisins secs

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