Commission Regulation (EC) No 1867/95 of 26 July 1995 fixing the minimum price applicable to dried grapes during the 1995/96 marketing year as well as the countervailing charges to be imposed where that price is not observed

RÈGLEMENT (CE) N° 1867/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 fixant le prix minimal à l'importation applicable aux raisins secs au cours de la campagne de commercialisation 1995/1996 ainsi que la taxe compensatoire à percevoir dans les cas où ce prix n'est pas respecté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1032/95 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

considérant que, conformément à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 426/86, le prix minimal à l'importation est établi compte tenu notamment:

- du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté,

- des prix pratiqués sur les marchés mondiaux,

- de la situation sur le marché intérieur de la Communauté,

- de l'évolution des échanges avec les pays tiers;

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2089/85 du Conseil, du 23 juillet 1985, établissant les règles générales du régime des prix minimaux à l'importation des raisins secs (3), prévoit que des taxes compensatoires seront fixées par rapport à une échelle de prix à l'importation; que la taxe compensatoire maximale est déterminée sur la base des prix les plus favorables, pratiqués sur le marché mondial pour des quantités importantes par les pays tiers les plus représentatifs;

considérant qu'un prix minimal à l'importation doit être fixé pour les raisins de Corinthe et autres raisins secs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le prix minimal à l'importation, applicable aux raisins secs pendant la campagne de commercialisation 1995/1996, est fixé à l'annexe I.

2. La taxe compensatoire à percevoir, lorsque le prix minimal à l'importation, visé au paragraphe 1, n'est pas respecté, est fixée à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I

Prix minimaux à l'importation

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ANNEXE II

Taxes compensatoires

1. Raisins de Corinthe relevant du code NC 0806 20 11:

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2. Raisins de Corinthe relevant du code NC 0806 20 91:

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3. Raisins secs relevant des codes NC 0806 20 12 et 0806 20 18:

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4. Raisins secs relevant des codes NC 0806 20 92 et 0806 20 98:

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