Commission Regulation (EC) No 1846/95 of 26 July 1995 amending Commission Regulation (EEC) No 3886/92 of 23 December 1992 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in rules on the common organization of the market in beef

RÈGLEMENT (CE) N° 1846/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 concernant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (2), et notamment son article 4b paragraphe 8, son article 4e paragraphe 5, son article 4f paragraphe 4 et son article 4g paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3269/94 (4), prévoit certaines règles relatives à l'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage des animaux, au transfert de droits à la prime à la vache allaitante, à l'utilisation de droits à partir de la réserve ainsi qu'à la détermination du facteur de densité;

considérant que, dans le cadre de la prime spéciale octroyée lors de l'abattage des animaux, l'option B, telle que visée à la section 2 du règlement (CEE) n° 3886/92, n'a été appliquée par aucun État membre; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la suppression de ladite option; que, dans le même cadre d'octroi de la prime spéciale, l'on peut accepter que, au titre de simplification de la gestion administrative, les États membres puissent raisonnablement admettre que la déclaration de participation visée à l'article 9 dudit règlement reste valable pour autant que le producteur ne souhaite pas y apporter des modifications;

considérant que, afin de simplifier également la gestion administrative des droits à la prime et de prévoir une plus grande tolérance par rapport à la règle actuelle qui prévoit que les producteurs recevant des droits à la prime à partir de la réserve nationale doivent faire valoir 90 % de la totalité de leurs droits pendant trois années civiles, la règle susmentionnée doit être abrogée;

considérant que, afin d'assurer une meilleure mobilisation des droits à la prime disponibles et non utilisés par les producteurs, il convient d'augmenter le pourcentage minimal et la fréquence d'utilisation des droits tout en tenant compte de la situation particulière des petits producteurs;

considérant qu'il convient de prévoir une certaine souplesse dans les délais administratifs fixés pour le transfert des droits lorsqu'un producteur peut prouver qu'il a légalement hérité des droits d'un producteur décédé;

considérant que les dispositions actuelles relatives à la cession temporaire de droits à la prime à la vache allaitante peuvent conduire au gel d'un certain nombre de ces droits, tandis que d'autres producteurs en ayant besoin ne peuvent pas y accéder; qu'il est donc opportun d'encourager la mobilisation de ces droits, en prévoyant également des mesures visant le rattachement des droits à la prime aux producteurs qui les font valoir;

considérant que, afin d'assurer un traitement équitable à tous les producteurs en faisant concorder, dans la mesure du possible, la gestion administrative des droits à la prime de producteur recevant des droits à partir de la réserve nationale avec celle des droits à la prime de producteurs bénéficiant, sous la forme de droits supplémentaires, d'une compensation au titre de leur participation à un programme d'extensification communautaire, il convient de modifier les conditions régissant les règles qui empêchent les producteurs précédemment impliqués dans un programme d'extensification de transférer ou de céder temporairement leurs droits, ainsi que d'abroger l'obligation faite à ces producteurs d'utiliser la totalité de leurs droits;

considérant que, afin d'assurer un suivi adéquat du nombre de droits supplémentaires attribués aux producteurs susmentionnés impliqués dans un programme d'extensification, il est indispensable que les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires, y compris celles relatives aux campagnes de commercialisation précédentes;

considérant que l'article 42 du règlement (CEE) n° 3886/92 prévoit la détermination du nombre d'animaux pouvant bénéficier d'une prime; que, pour faciliter les contrôles et les calculs de conversion, il y a lieu de considérer qu'une vache allaitante correspond à 1 unité de gros bétail (UGB) au même titre qu'une vache laitière;

considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 3886/92;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3886/92 est modifié comme suit.

1) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8 Mode d'octroi 1. Les États membres peuvent décider d'octroyer la prime spéciale lors de l'abattage ou lors de la première mise sur le marché des animaux en vue de leur abattage par l'octroi au titre de la première ou de la seconde tranche d'âge et par l'octroi groupé au titre de deux tranches d'âge ensemble, à condition que leur structure de production le permette.

2. Les États membres ayant décidé d'octroyer la prime spéciale selon le système prévu au paragraphe 1 prévoient que la prime soit octroyée également lors de l'expédition d'animaux éligibles vers un autre État membre ou lors de leur exportation vers un pays tiers.

3. Par dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 4, dans le cas d'application du système prévu au paragraphe 1, l'octroi de la prime est subordonné au respect des dispositions suivantes. »

2) À l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, lorsque le producteur ne souhaite pas apporter des modifications dans sa déclaration de participation, l'État membre peut admettre la continuation de la validité de la déclaration déposée précédemment. »

3) À l'article 15, le titre « Option A » et les mots « Dans le cas de l'application de l'option A » qui le suivent, sont remplacés par le titre « Particularités du système d'octroi » et les mots « Dans le cas de l'application du système d'octroi prévu dans la présente section: »

4) L'article 16 est supprimé.

5) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

« Article 18 Communication Les États membres communiquent à la Commission, avant le début de l'année civile concernée, leur décision d'appliquer le système d'octroi prévu dans la présente section et les modalités y relatives. »

6) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

« Article 32 Droits obtenus gratuitement Dans le cas du producteur ayant obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale, et sauf cas exceptionnels dûment justifiés, ce producteur n'est pas autorisé à transférer et/ou à céder temporairement ses droits pendant les trois années civiles suivantes. »

7) L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

« Article 33 Utilisation de droits 1. Un producteur détenant de droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même, et/ou par cession temporaire à un autre producteur.

2. Au cas où un producteur n'utilise pas au moins 70 % de ses droits pendant chaque année, la partie non utilisée est versée à la réserve nationale, sauf:

- dans le cas d'un producteur détenant au maximum sept droits à la prime. Lorsque ce producteur n'utilise pas au moins 70 % de ses droits pendant chacune de deux années civiles consécutives, la partie non utilisée au cours de la dernière année civile sera versée à la réserve nationale,

- dans le cas d'un producteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission,

- dans le cas d'un producteur participant à un programme de préretraite reconnu par la Commission qui n'impose pas le transfert et/ou la cession temporaire de droits,

ou - dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

3. La cession temporaire ne peut porter que sur des années civiles entières et, au moins, sur le nombre d'animaux prévu à l'article 34 paragraphe 1. Sur une période de cinq ans à partir de la première cession, un producteur, sauf en cas de transfert, récupère la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années consécutives. Pendant cette période de deux années, le producteur ne peut céder aucun droit. Lorsque le producteur ne fait pas valoir au moins 70 % de ses droits pendant chacune des deux années précitées, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire annuellement et verse à la réserve nationale la partie des droits non utilisés.

Toutefois, pour les producteurs participant à des programmes de préretraite ou qui se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1719/94 de la Commission (*), à participer à des programmes d'extensification reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits programmes.

Les producteurs qui s'engagent, après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1719/94, à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil (**) ne sont pas autorisés à céder temporairement ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur engagement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas:

- aux cas où le programme d'extensification permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des producteurs dont la participation aux mesures autres que celle d'extensification visées audit article 2 requiert l'obtention de droits,

- aux producteurs pouvant démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1719/94, ils avaient déjà notifié à ces autorités le transfert et/ou la cession temporaire de droits conformément à l'article 34 paragraphe 2.

»

8) À l'article 34:

a) Le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2:

« sauf dans les cas où le transfert de droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, le producteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il ou elle est l'ayant droit du producteur décédé. »

b) Le paragraphe 3 est supprimé.

9) L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

« Article 35 Changement du plafond individuel En cas de transfert ou de cession temporaire de droits à la prime, les États membres déterminent le nouveau plafond individuel et communiquent aux producteurs concernés, au plus tard 60 jours à partir du dernier jour de la période au cours de laquelle le producteur a présenté sa demande de prime, le nombre de leurs droits à la prime.

Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où le transfert est réalisé à l'occasion d'un héritage. »

10) Le point 3 de l'article 38 est remplacé par le texte suivant:

« 3) À sa demande, il est attribué au producteur qui, pendant l'année de référence choisie par l'État membre, participait à un programme d'extensification de la production en vertu du règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil (*), et à la fin de sa participation, un nombre supplémentaire de droits à la prime égal à la différence entre le nombre des primes versées au titre de l'année de référence et le nombre des primes versées au titre de l'année antérieure à l'année au cours de laquelle la participation du producteur audit programme a été débutée. Dans ce cas, et sauf cas exceptionnels dûment justifiés, ce producteur n'est pas autorisé à transférer ou céder temporairement ses droits pendant les trois années civiles suivantes.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard avant le 30 avril de chaque année civile, le nombre de droits à la prime accordés à des producteurs qui ont décidé de se faire attribuer les droits supplémentaires qui leur reviennent au titre de leur participation au programme d'extensification susmentionné. Pour les années civiles 1993, 1994 et 1995, cette communication doit toutefois intervenir au plus tard avant le 31 juillet 1995.

»

11) À l'article 42 paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Pour l'application du tableau de conversion figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil (*), les vaches allaitantes et les vaches laitières correspondent à 1,0 UGB.

»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique aux droits à la prime concernant l'année civile 1996 et les années ultérieures, à l'exception:

- des mesures prévues à l'article 1er point 8) a) et point 9, qui s'appliquent aux droits à la prime concernant l'année civile 1995 et les années ultérieures,

- des mesures prévues à l'article 1er point 10), qui s'appliquent aux droits à la prime concernant l'année civile 1993 et les années ultérieures.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

(*) JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 4.

(**) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.

(*) JO n° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

(*) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.