Commission Regulation (EC) No 1842/95 of 26 July 1995 laying down for 1995 detailed rules for the application to live bovine animals of the tariff quotas provided for in the free trade Agreements between the Community, of the one part, and Estonia, Latvia and Lithuania, of the other part

RÈGLEMENT (CE) N° 1842/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 établissant pour 1995 les modalités d'application pour les contingents tarifaires des animaux vivants de l'espèce bovine prévus dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d'autre part

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1275/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part (3), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (5), et notamment son article 9 paragraphe 2,

considérant que les accords sur la libéralisation des échanges ouvrent un quota tarifaire annuel d'importation de 3 500 animaux de l'espèce bovine d'un poids de 160 à 300 kg originaires et en provenance d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, avec une réduction de 75 % des montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun; qu'il est nécessaire d'établir les modalités d'application pour ce contingent pour l'année 1995;

considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords susmentionnés destinées à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes, ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (7), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (8); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le contingent tarifaire d'importation de 3 500 têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 41 ou 0102 90 49, originaires et en provenance d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie au titre de l'année 1995 est importé conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun sont réduits de 75 % pour les quantités mentionnées au paragraphe 1.

Article 2

En vue de bénéficier du contingent visé à l'article 1er:

a) le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé et/ou exporté, au cours de l'année 1994 au moins cinquante animaux relevant du code NC 0102 90 et provenant des pays ou destinés aux pays qui sont à considérer pour lui comme pays tiers au 31 décembre 1994; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA;

b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit;

c) la demande de certificat d'importation:

- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à cinquante têtes et - ne peut porter sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité disponible Dans le cas où une demande de certificat d'importation dépasse cette quantité, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité;

d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 7, la mention du pays de provenance et, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer d'un des pays indiqués à l'article 1er paragraphe 1;

e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 1842/95,

- Forordning (EF) nr. 1842/95,

- Verordnung (EG) Nr. 1842/95,

- Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1842/95,

- Regulation (EC) No 1842/95,

- Règlement (CE) n° 1842/95,

- Regolamento (CE) n. 1842/95,

- Verordening (EG) nr. 1842/95,

- Regulamento (CE) nº 1842/95,

- Asetus (EY) N :o 1842/95,

- Foerordning (EG) nr 1842/95.

f) l'importateur doit souscrire au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique à l'engagement d'indiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans un délai d'un mois suivant le jour de l'importation:

- le nombre d'animaux importés,

- l'origine de ces animaux.

Ces autorités transmettent avant le début de chaque mois ces informations à la Commission.

Article 3

1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que du 25 au 29 septembre 1995.

2. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 13 octobre 1995, les demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées.

Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe du présent règlement.

4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

5. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

6. Les certificats d'importation ne sont délivrés que pour une quantité égale ou supérieure à cinquante têtes.

Si, en raison des quantités demandées, la réduction proportionnelle aboutit à des quantités par certificat inférieures à cinquante têtes, les États membres attribuent, par voie de tirage au sort, des certificats portant sur cinquante têtes.

7. Les certificats délivrés sont valables dans la Communauté.

Article 4

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

Toutefois, en ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, le taux de droits de douane plein est perçu pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

Article 5

1. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, les droits découlant des certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

2. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1445/95, la durée de validité des certificats d'importation délivrés expire le 31 décembre 1995.

Article 6

Les animaux seront mis en libre pratique sur présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges.

Article 7

1. Chaque animal importé sous le régime visé à l'article 1er est identifié:

- soit par un tatouage indélébile,

- soit par une marque auriculaire officielle ou agréée officiellement par l'État membre, apposée à au moins l'une des oreilles de l'animal.

2. Ce tatouage et cette marque sont conçus de façon à permettre, par leur enregistrement lors de la mise en libre pratique, la constatation de la date de la mise en libre pratique et de l'identité de l'importateur.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Numéro de télécopieur CE: (32 2) 29 66 027 Application du règlement (CE) no 1842/95 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI (D/2) - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION AUX MONTANTS SPÉCIFIQUES DES DROITS DE DOUANE DU TARIF DOUANIER COMMUN RÉDUITS Date: Période:

État membre: Numéro d'ordre Demandeur (nom et adresse) Quantité (têtes) Total État membre: Numéro de télécopieur:

Numéro de téléphone:

>FIN DE GRAPHIQUE>