Commission Regulation (EC) No 1839/95 of 26 July 1995 laying down detailed rules for the application of tariff quotas for imports of maize and sorghum into Spain and imports of maize into Portugal
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  • Règlement (CE) no 1963/95 de la Commissiondu 9 août 1995modifiant le règlement (CE) no 1839/95 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal, 395R1963, 10 août 1995
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2235/2000 de la Commissiondu 9 octobre 2000modifiant les règlements (CE) no 1839/95 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal et (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales Règlement (CE) no 2015/2001 de la Commissiondu 12 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 2235/2000 en ce qui concerne la période d'applicabilité de certaines dispositions des règlements (CE) no 1839/95 et (CE) no 1249/96, 300R2235301R2015, 10 octobre 2000
  • Règlement (CE) no 2015/2001 de la Commissiondu 12 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 2235/2000 en ce qui concerne la période d'applicabilité de certaines dispositions des règlements (CE) no 1839/95 et (CE) no 1249/96, 301R2015, 13 octobre 2001
  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1558/2005 de la Commissiondu 23 septembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1839/95 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal, 305R1558, 24 septembre 2005
  • Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales et du riz en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R1996, 30 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 583/2007 de la Commissiondu 29 mai 2007modifiant le règlement (CE) no 1839/95 en ce qui concerne la comptabilisation des importations de maïs et de sorgho et les communications à effectuer par les États membres concernés, 307R0583, 30 mai 2007
Règlement (CE) no 1839/95 de la Commissiondu 26 juillet 1995portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 181 du 1.7.1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1664/95 de la CommissionJO no L 158 du 8.7.1995, p. 13., et notamment son article 12 paragraphe 1, considérant que, en vertu des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée, à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996, à ouvrir des contingents à tarif réduit, d'une part, de 500000 tonnes de maïs au Portugal et, d'autre part, de 2 millions de tonnes de maïs et de 300000 tonnes de sorgho en Espagne; que, dans le cas du contingent à l'importation en Espagne, les quantités importées en Espagne de certains produits de substitutions des céréales sont déduites proportionellement des quantités totales à importer; que, dans le cas du contingent ouvert à l'importation de maïs au Portugal, le droit à l'importation effectivement payé ne peut pas dépasser un montant de 50 écus par tonne; considérant que, pour assurer l'exécution de ces contingents; il y a lieu de prévoir des dispositions visant soit l'achat direct sur le marché mondial, soit l'application d'un régime d'abattement du taux du droit à l'importation fixé conformément au règlement (CE) no 1502/95 de la CommissionJO no L 147 du 30.6.1995, p. 13.; considérant que le cumul des avantages prévus, d'une part, dans le cadre du régime établi par le règlement (CEE) no 715/90 du ConseilJO no L 84 du 30.3.1990, p. 85., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2484/94JO no L 265 du 15.10.1994, p. 3., applicable lors de l'importation dans la Communauté de sorgho et de maïs originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer, et, d'autre part, dans le cadre de ce règlement, est de nature à créer des perturbations sur le marché espagnol ou portugais des céréales; qu'il peut être pallié à cet inconvénient par la fixation d'un abattement spécifique du droit applicable au maïs et au sorgho importés dans le cadre du présent règlement; considérant que, en ce qui concerne l'achat direct sur le marché mondial et en vue de permettre la réalisation des opérations dans les meilleures conditions et notamment aux moindres coûts d'achat et de transport, il convient de prévoir l'attribution par voie d'adjudication de la fourniture rendu magasins désignés par l'organisme d'intervention concerné; qu'il convient de prévoir que les offres des soumissionnaires soient introduites pour des lots individualisés représentant les capacités de stockage disponibles dans certaines zones de l'État membre concerné, publiées dans l'avis d'adjudication; considérant qu'il convient, d'une part, d'arrêter les modalités relatives à l'organisation des adjudications tant de l'abattement du droit qu'en vue de l'achat sur le marché mondial, et d'autre part, de définir les conditions de présentation des offres, ainsi que de constitution et de libération des garanties qui doivent cautionner le respect des obligations de l'adjudicataire; considérant que, dans un souci de bonne gestion économique et financière des opérations d'achat en cause, et notamment dans le souci d'éviter pour l'opérateur des risques disproportionnés et excessifs, compte tenu des prix prévisibles sur les marchés ibériques, il convient de prévoir la possibilité d'importer sur le marché, moyennant un droit réduit, les céréales qui ne répondent pas aux exigences qualitatives requises dans l'adjudication; que, dans ce cas, toutefois, l'abattement du droit ne pourra être supérieur au dernier montant fixé pour ledit abattement; considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte des opérations découlant du présent règlement selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28.4.1970, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95JO no L 125 du 8.6.1995, p. 1., ainsi que par le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO no L 216 du 5.8.1978, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1571/93JO no L 154 du 25.6.1993, p. 46.; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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