Commission Regulation (EC) No 1838/95 of 26 July 1995 amending Regulation (EEC) No 1558/91 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for products processed from fruit and vegetables

RÈGLEMENT (CE) N° 1838/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1032/95 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que l'industrie de transformation de la tomate doit disposer d'importants capitaux, sur une période très courte, afin de pouvoir acheter la matière première; que, pour résoudre ses problèmes de trésorerie, elle fait appel à des crédits de campagne et doit supporter de lourdes charges financières; que, dans ces conditions, il convient de prévoir le paiement anticipé de l'aide à la production; qu'un tel paiement doit être subordonné à la constitution d'une garantie assurant son remboursement au cas où les conditions d'obtention de l'aide anticipée à la production ne seraient pas respectées; que, dans l'intérêt des producteurs, il est opportun de sanctionner la non-présentation par le transformateur de la demande d'aide définitive;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 13 du règlement (CEE) n° 1558/91 est remplacé par le texte suivant:

« Article 13 1. Pour les produits à base de tomates, le transformateur peut présenter pendant chaque campagne de commercialisation, entre le 1er septembre et le 30 novembre une demande d'aide anticipée. Cette demande doit notamment comporter:

a) les nom et adresse du demandeur;

b) le poids net des produits finis transformés avant le 15 novembre, qui font l'objet de la demande d'aide anticipée, ventilés selon le taux d'aide déterminé qui leur est applicable;

c) le poids net des tomates utilisées pour la transformation de chacun des produits visés au point b);

d) une copie des virements bancaires ou postaux justifiant le paiement d'un prix égal ou supérieur à 50 % du prix minimal, pour les quantités de tomates visées au point c) ainsi que les références des contrats conclus auxquels elles se rapportent;

e) une déclaration du transformateur spécifiant que les produits visés au point b) répondent aux exigences qualitatives fixées par la Communauté.

Les dispositions de l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa s'appliquent.

2. L'aide à la production pour la quantité de produits finis visés au paragraphe 1 point b) est versée au transformateur. Le paiement de l'aide est subordonné à la constitution d'une garantie d'un montant égal à l'aide versée, majoré de 10 %.

Le versement par l'organisme compétent de l'aide anticipée a lieu dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande.

3. Si le transformateur ne présente pas la demande d'aide définitive visée à l'article 12 paragraphe 4, la garantie visée au paragraphe 2 reste acquise dans sa totalité et le transformateur est, en outre, exclu du régime d'aide à la production prévu à l'article 2 du règlement (CEE) n° 426/86 pour la campagne suivante.

La garantie reste acquise au prorata de l'aide correspondant à la quantité de produits finis figurant dans la demande d'aide anticipée pour laquelle il est établi, avant le paiement de l'aide à la production sur la base de la demande visée à l'article 14, que la quantité en cause ne pouvait bénéficier d'une aide à la production à la date du 15 novembre.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, la garantie est libérée lorsque l'aide à la production fondée sur la demande visée à l'article 14 à été payée par les autorités compétentes.

5. Lorsque les dispositions du présent article sont mises en oeuvre, les renseignements et les documents visés à l'article 14 paragraphes 1 et 2 doivent couvrir la production totale du transformateur au cours de la campagne de commercialisation concernée et les demandes d'aide doivent préciser qu'une demande d'aide anticipée a été présentée. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission